Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B..., a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Martinique a rejeté sa demande de mutation au titre du mouvement intra-académique des adjoints administratifs 2020-2021, ensemble la décision du 16 juillet 2020 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2007296/6 du 2 février 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 mars 2023, 8 janvier 2024 et 27 juin 2024, Mme B..., représentée par la SELARL Callon Avocat et conseil, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2023 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de la Martinique a rejeté sa demande de mutation au titre du mouvement intra-académique des adjoints administratifs 2020-2021, ensemble la décision du 16 juillet 2020 de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Martinique de prendre une nouvelle décision faisant droit à sa demande de mutation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 16 juillet 2020 portant rejet de son recours gracieux a été signée par une autorité incompétente ;
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2023 et 19 juin 2024, le recteur de l'académie de Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ajointe administrative de deuxième classe, a été affectée auprès des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-et-Marne en 2008, puis au rectorat de Créteil le 1er septembre 2019. Elle a sollicité sa mutation à la Martinique à l'occasion du mouvement des adjoints administratifs pour l'année 2020-2021. Cette demande a été rejetée. Par une décision du 16 juillet 2020, le recteur de l'académie de Martinique a rejeté le recours gracieux formé par Mme B... contre la décision lui refusant sa mutation. Mme B... relève appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions litigieuses :
2. En premier lieu, Mme B... présente des conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant sa mutation en Martinique et de la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Martinique a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions, des vices propres dont serait entachée la décision portant rejet de son recours gracieux. Les moyens tirés de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente et serait insuffisamment motivée doivent, dès lors, et en tout état de cause, être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ".
4. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une demande de mutation n'est pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant à Mme B... sa mutation en Martinique ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions litigieuses : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles (...) / 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; (...) / 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; (...) / IV. - Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi. / Dans le cadre de ces lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. (...) ".
6. Les lignes directrices de gestion de l'académie de Martinique relatives à la mobilité des personnels précisent au II.5 que " Lorsque le poste est demandé par plusieurs candidats, la procédure de départage est mise en œuvre dans l'ordre suivant : / (...) / 2. Pour les candidatures concurrentes relevant de priorités légales, le départage entre les priorités légales est favorable aux agents réunissant le plus de priorités légales (...) ".
7. Mme B... soutient que la décision lui refusant sa mutation dans les services de l'académie de Martinique est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est célibataire et sans enfant, que ses seules attaches familiales, à savoir sa mère et son frère, se trouvent en Martinique, que ceux-ci se trouvent dans une situation de handicap et qu'elle-même présente des difficultés de santé qui pourraient s'améliorer avec un retour en Martinique. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du mouvement des adjoints administratifs de l'académie de Martinique au titre de l'année 2020-2021, un seul poste a été proposé aux candidats. Il résulte également des informations confidentielles communiquées à la Cour par le recteur de l'académie de Martinique à la suite d'une mesure supplémentaire d'instruction que huit candidatures ont été présentées et que l'agent ayant obtenu sa mutation sur cet emploi, qui occupait un poste situé au sein de l'académie de Lyon, justifiait de deux priorités mentionnées à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 au titre d'un rapprochement de conjoint et d'une situation de handicap alors que Mme B... relevait d'une seule de ces priorités compte tenu de la présence en Martinique du centre de ses intérêts matériels et moraux. Ainsi, et alors même que l'intéressée sollicite son affectation en Martinique depuis plusieurs années et justifie d'une certaine ancienneté dans le corps des adjoints administratifs, la décision lui refusant sa mutation n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant sa mutation en Martinique et de la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera adressée au recteur de l'académie de Martinique.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
N. ZEUDMI-SAHRAOUILe président,
B. AUVRAY
La greffière,
L. CHANA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA01240 2
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