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12/07/2024 | FRANCE | N°23PA01109

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 12 juillet 2024, 23PA01109


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Barney Production a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques d'un montant de 59 458 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.



Par un jugement n° 1911407/1-3 du 24 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 20PA02368 du 18 mars 20

21, la Cour a rejeté la demande de la société Barney Production tendant à l'annulation de ce jugement.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Barney Production a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques d'un montant de 59 458 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Par un jugement n° 1911407/1-3 du 24 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA02368 du 18 mars 2021, la Cour a rejeté la demande de la société Barney Production tendant à l'annulation de ce jugement.

Par une décision n° 452317 du 15 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la Cour où elle a été enregistrée sous le n° 23PA01109.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 août 2020, 17 décembre 2020, et après reprise de l'instance, le 20 septembre 2023, la société Barney Production, représentée par le cabinet Intervista, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques d'un montant de 59 458 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- les conditions posées par les dispositions du VII de l'article 220 sexies du code général des impôts pour l'application du plafond de 60 % n'étant pas cumulatives, elle doit bénéficier de l'application de ce plafond dérogatoire ;

- le montant des aides publiques qu'elle a perçues n'excède pas ce plafond dès lors que l'aide versée par l'association Pictanovo ne peut être qualifiée d'aide publique puisqu'elle n'a pas été versée par une personne morale de droit public et que le financement apporté par cette association ne constitue pas un avantage qu'elle n'aurait pu obtenir dans les conditions normales du marché et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'aide versée par l'organisme Doha Film Institute qui est une personne morale de droit privé indépendante qui n'agit pas pour le compte de l'Etat ou d'une collectivité publique ;

- le dépassement du plafond de 60 % a seulement pour effet de limiter le montant du crédit d'impôt à restituer et non de conduire au rejet total de sa demande ;

- la prise en compte, en application du V de l'article 220 sexies du code général des impôts, des subventions publiques non remboursables doit s'effectuer sur une base annuelle et ces subventions ne peuvent venir en diminution des seules dépenses éligibles engagées pendant l'année au cours de laquelle la subvention est perçue ;

- l'administration ne pouvait exiger qu'elle justifie, en 2017, du remboursement des subventions perçues dès lors que le film n'est sorti en salles que le 28 mars 2018 et que tant que pèse sur elle une obligation de remboursement, l'aide versée doit être regardée comme remboursable ;

- les subventions remboursables qui n'ont pas été remboursées au terme du contrat doivent être traitées conformément à la décision de rescrit du 16 février 2010 ;

- l'avance sur recettes versées par le Conseil national du cinéma et de l'image animée et celle versée par Eurimage présentent un caractère remboursable et ne pouvaient être déduites des dépenses éligibles au titre de l'exercice clos en 2017 ;

- c'est à tort que l'administration a considéré que l'aide " Image de la diversité " versée par le Centre national du cinéma et de l'image animée était d'un montant de 50 000 euros dès lors que selon les termes de la convention conclue la somme de 8 000 euros correspond au prix de cession de droits de diffusion, à laquelle s'ajoutent 800 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'aide versée par l'association Pictanovo ne constitue pas une subvention mais un co-financement et celui-ci présente un caractère remboursable ;

- la somme versée par Doha Film Institute ne peut être prise en compte dès lors que cet organisme est une association culturelle indépendante et ne peut être qualifié d'organisme étatique du Qatar.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2020 et 4 janvier 2021, et après reprise de l'instance le 17 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La société Barney Production a présenté un nouveau mémoire le 30 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, notamment, son article 107 ;

- le code du cinéma et de l'image animée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

- les observations de Me Brugière, représentant la société Barney Production.

Considérant ce qui suit :

1. La société Barney Production qui exerce une activité de production de films pour le cinéma a déposé, le 26 juillet 2018, une demande de remboursement du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques d'un montant de 59 458 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 pour la production du film " Vent du Nord ". Par une décision du 25 mars 2019, l'administration a rejeté cette demande. La société Barney Production demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de ce crédit d'impôt.

Sur la demande de restitution du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques :

2. Aux termes de l'article 220 sexies du code général des impôts : " I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée ou d'œuvres audiovisuelles agréées. / (...) / V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt. / (...) / VII. - Les crédits d'impôt obtenus pour la production d'une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget définies par décret. (...) ". Aux termes de l'article D. 331-17 du code du cinéma et de l'image animée : " Pour l'application du VII de l'article 220 sexies : 1° Pour les œuvres cinématographiques : a) Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur ; b) Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 1 250 000 euros. ".

3. L'article 220 sexies du code général des impôts, issu de l'article 109 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, vise à modifier les conditions d'obtention et d'éligibilité au crédit d'impôt pour dépenses de production cinématographique et audiovisuelle afin d'assurer la conformité du dispositif avec les règles européennes relatives aux aides d'Etat. Le régime d'aide au cinéma et à l'audiovisuel instauré par ces dispositions a été déclaré compatible avec les traités européens par la décision C (2006) 832 de la Commission européenne du 22 mars 2006. Il a été approuvé jusqu'au 31 décembre 2022 par la décision C (2016) 1684 de la Commission européenne du 18 mars 2016.

4. Il résulte de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que sont considérées comme des aides d'Etat les interventions de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat qui sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres, en accordant un avantage à son bénéficiaire ayant pour conséquence de fausser ou de menacer de fausser la concurrence. Sont considérées comme des aides les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises ou qui sont à considérer comme un avantage économique que l'entreprise bénéficiaire n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché.

5. Il résulte de l'instruction que l'œuvre cinématographique " Vent du Nord " est la première œuvre réalisée par M. A... B... et doit ainsi être qualifiée d'œuvre difficile au sens des dispositions de l'article 220 sexies du code général des impôts. Dès lors, la société requérante est fondée à revendiquer l'application du plafond dérogatoire de 60 % mentionné au VII du même article.

6. En premier lieu, la société Barney Production soutient que la somme de 150 000 euros versée par l'association Pictanovo ne constitue pas une aide publique et ne doit pas être prise en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au VII de l'article 220 sexies du code général des impôts.

7. D'une part, contrairement à ce que soutient la société requérante la circonstance que cette association n'est pas une personne morale de droit public est sans incidence sur la nature de l'aide qui lui a été versée.

8. D'autre part, il résulte de l'instruction que, par une convention conclue entre la société Barney Production et l'association Pictanovo le 29 août 2016, cette association s'est engagée à verser à cette société une aide dénommée " apport " d'un montant de 150 000 euros. Il résulte du règlement du Fonds régional d'aide sélectif à la fiction cinématographique et audiovisuelle que ce fonds est abondé par la région Hauts-de-France et le Conseil national du cinéma et de l'image animée, de sorte que les aides versées par l'association Pictanovo proviennent de ressources publiques. La convention conclue prévoit que " L'attribution des aides à la production de Pictanovo est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 681/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par 1e Chapitre 1er et de l'article 54 de la Section 11 relatif au régime d'aide en faveur des œuvres audiovisuelles. Les intensités des aides octroyées par Pictanovo en production ne peuvent pas dépasser 50% maximum des coût admissibles ". Il y est précisé, à son article 5, que l'association Pictanovo percevra jusqu'à récupération de l'apport, 8,42 % des recettes nettes générées par l'exploitation de l'œuvre dans le monde entier sans aucune restriction, puis après récupération de l'apport, 6 % des recettes nettes générées dans le monde entier sans aucune restriction qui seront versés dans le Fonds régional d'aide à la production cinématographique.

9. Pour soutenir que l'aide litigieuse de 150 000 euros que lui a accordée l'association Pictanovo n'était pas constitutive d'un avantage qu'elle n'eût pas pu obtenir dans les conditions normales de marché, la société Barney Production fait valoir que les taux de 8,42 % et de 6 %, mentionnés au point précédent, étaient supérieurs au taux maximal d'intérêts déductibles prévu par l'article 39 du code général des impôts et au taux d'intérêt interbancaire offert entre banques (dit " C... "). En outre, il ressort de la convention du 29 août 2016 que l'association Pictanovo se voit reconnaître certains droits de " diffusion culturelle " ainsi qu'un droit de contrôle sur le producteur, que la société Barney Production s'est engagée à réaliser des dépenses en région pour un montant de 240 092 euros hors taxes et à consacrer 3,5 % de l'aide versée à des opérations de communication en région telles que conférences de presse et avant-première.

10. Toutefois, outre que la convention conclue le 29 août 2016 ne confère pas la qualité de coproducteur à l'association Pictanovo et que les garanties de paiement qui y sont stipulées en faveur de l'association consistent en un nantissement sur les seuls éléments corporels et incorporels de l'œuvre, la société Barney Production ne peut utilement se prévaloir des taux de 8,42 % et de 6 %, mentionnés au point précédent, dès lors que ceux-ci s'appliquent non pas au montant de l'avance accordée par l'association Pictanovo, comme tel est le cas s'agissant d'une avance ou d'un prêt avec intérêt consenti dans des conditions normales de marché, mais aux seules recettes dont le caractère aléatoire est inhérent à la nature de l'activité en cause, en particulier lorsqu'il s'agit, comme tel est le cas en l'espèce, de préfinancer une œuvre difficile au sens de l'article D. 331-17 du code du cinéma et de l'image animée. Au demeurant, il résulte de l'instruction que, près de sept ans après la sortie en salle du film " Vent du Nord ", la société Barney Production n'avait, selon une facture établie le 13 février 2024, remboursé à l'association Pictanovo que 228,96 euros sur l'avance de 150 000 euros que cette dernière lui avait consentie, étant en outre relevé qu'il n'est ni établi, ni même allégué par l'intéressée que l'association Pictanovo aurait réalisé une étude de rentabilité avant de lui accorder l'aide litigieuse. Dès lors, la société Barney Production n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait pu obtenir l'aide que lui a consentie l'association Pictanovo dans des conditions normales du marché au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Au demeurant, la société requérante n'établit pas qu'elle aurait été en mesure d'obtenir, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, un co-financement auprès d'un investisseur privé dans des conditions normales de marché, compte tenu notamment du risque de perte pris par cette association.

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11. Enfin, si la société Barney Production soutient qu'il y a lieu de déterminer, au sein de la somme litigieuse, la fraction qui serait seule constitutive d'une aide publique, il résulte de ce qui a été précédemment dit que c'est la totalité de cette somme qui constitue un avantage accordé par l'association Pictanovo dans des conditions qui ne peuvent pas être regardées comme des conditions normales de marché au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a considéré que l'aide de 70 000 euros versée par l'organisme Doha Film Institute à la société Barney Production devait être regardée comme une aide publique. Toutefois, ainsi que le soutient la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que le Doha Film Institute serait un organisme public, ni même que ses ressources seraient publiques. Dès lors, l'aide versée par cet organisme ne peut être qualifiée d'aide publique au sens des dispositions du VII de l'article 220 sexies du code général des impôts.

13. En troisième et dernier lieu, il est constant que le budget de l'œuvre dont la société Barney Production a dû assumer la charge est de 1 381 863 euros. Il résulte par ailleurs des points 6 à 11 du présent arrêt qu'il y a lieu de tenir compte, pour l'appréciation du dépassement du plafond dérogatoire mentionné au VII de l'article 220 sexies du code général des impôts, de l'aide de 150 000 euros versée par l'association Pictanovo et des autres aides dont il n'est pas contesté par la société requérante qu'elles constituent des aides publiques, à savoir les aides versées par le Conseil national du cinéma et de l'image animée " avance sur recettes avant réalisation ", " image de la diversité " et " aide à la musique ", soit les sommes respectives de 400 000 euros, 50 000 euros et 5 000 euros, ainsi que l'aide versée par l'organisme Eurimage d'un montant de 52 500 euros. Il y a lieu d'ajouter à ces aides le montant du crédit d'impôt dont la société a bénéficié au titre de l'année 2016 d'un montant de 178 722 euros. Ainsi, avant même la prise en compte du crédit d'impôt sollicité au titre de l'année 2017, le montant global des aides perçues par la société Barney Production était de 836 222 euros, soit 60,51 % du montant du budget que la société a consacré à l'œuvre " Vent du Nord ". Le dépassement du plafond mentionné au VII de l'article 220 sexies du code général des impôts avant la prise en compte du crédit d'impôt sollicité au titre de l'année 2017 a pour effet de remettre en cause la totalité du crédit d'impôt sollicité.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Barney Production n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques au titre de l'année 2017. Par voie de conséquences, les conclusions de la société Barney Production présentées au titre de l'article L. 761-1 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société Barney Production est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Barney Production et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure ;

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La rapporteure,

N. ZEUDMI SAHRAOUILe président,

B. AUVRAY

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01109
Date de la décision : 12/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : BOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-12;23pa01109 ?
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