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11/07/2024 | FRANCE | N°23PA01223

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 11 juillet 2024, 23PA01223


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.



Par un jugement n° 2209000 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procé

dure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. B..., représenté par Me Maillard, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 2209000 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. B..., représenté par Me Maillard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de cinquante euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail pendant la durée de fabrication du titre de séjour, sous les mêmes modalités d'astreinte ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- il est fondé sur une pièce qui n'a pas été versée au débat ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;

- la procédure devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulière dès lors qu'il n'est pas possible de vérifier l'existence et la régularité de l'avis du collège des médecins, que les signatures des membres du collège de médecins sont irrégulières dès lors qu'elles sont illisibles, que la preuve de ce que le médecin qui a établi le rapport ne siégeait pas au sein du collège n'est pas apportée, pas plus que n'est établi le caractère collégial de la délibération ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du même code ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est fondée sur l'avis médical irrégulier rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 mars 2022 ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du même code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le délai de départ :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R.313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gobeill a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 14 avril 1986, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 10 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B... soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et qu'il est fondé sur une pièce qui n'a pas été versée au débat. D'une part, les premiers juges n'étaient pas tenus de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B..., précision étant faite qu'ils ont en tout état de cause fait mention de la thèse de l'Université des sciences de Bamako invoquée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. D'autre part, quand bien même la thèse n'était pas jointe au mémoire en défense, ce dernier reproduisait toutefois l'adresse du site Internet sur lequel elle pouvait être consultée, M. B... en ayant au demeurant contesté le contenu. Le jugement étant suffisamment motivé et ayant été pris au terme d'une procédure régulière, il en résulte que les moyens tirés de son irrégularité ne peuvent qu'être écartés. Enfin, la branche du moyen relative à la nécessité pour M. B... de poursuivre sa prise en charge médicale en France est relative au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision mentionne que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour M. B... des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont l'intéressé est originaire, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d'origine. Elle est ainsi suffisamment motivée quand bien même elle ne ferait pas état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché cette décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Il ne ressort enfin pas plus des mentions de cette décision que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait considéré lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'il aurait ainsi commis une erreur de droit.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

5. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...). ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". L'article 5 de cet arrêté précise que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

6. D'une part, l'avis du 30 mars 2022 a été signé par les trois médecins, à savoir les docteurs Westphal, Quilliot et Sahrane, composant le collège des médecins prévu par les dispositions précitées, au nombre desquels ne figure pas le médecin ayant établi le rapport médical, le docteur A.... Quand bien même certaines signatures ne seraient pas parfaitement lisibles, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cet avis qui comporte les trois signatures et la mention des trois noms, ces noms étant également mentionnés dans le bordereau de transmission de cet avis, aucun élément invoqué par le requérant, pas même leur apposition sous forme de fac simile de taille réduite, n'étant susceptible de remettre en cause l'authenticité des signatures ainsi apposées. L'intéressé ne peut en outre utilement se référer aux dispositions de l'article 1367 du code civil, en l'absence de signature électronique. Enfin, cet avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance, à la supposée avérée, que ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'une hépatite B chronique active pour lequel il est pris en charge depuis 2016 au service d'hépatologie de l'hôpital saint Antoine à Paris. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d'origine.

8. M. B... ne conteste cependant pas pertinemment le motif tiré de la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié en ne produisant que des certificats médicaux rédigés en des termes généraux, des documents de l'Organisation mondiale de la Santé et d'Usaid qui ne font que décrire sans précision suffisante la situation médicale au Mali, le plan de développement sanitaire et social ainsi que la liste des médicaments essentiels de cet Etat ainsi qu'un certificat du laboratoire Gilead du 8 juin 2022, postérieur à la décision attaquée, attestant de l'indisponibilité du Viread au Mali, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis se prévaut de la thèse de l'université des sciences de Bamako " Bilan de la dispensation du ténofovir Disoproxil fumarate comprimé 300 mg dans le traitement contre l'hépatite B au Mali " selon laquelle la pharmacie populaire du Mali a adopté une politique efficace de vente à prix modéré du ténofovir disoproxil fumarate, M. B... n'établissant par aucune pièce probante les difficultés financières ou l'éloignement géographique qui l'empêcheraient de bénéficier effectivement de ce traitement.

9. En troisième lieu, aux termes des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Quand bien même M. B... serait entré en France en 2010 et qu'y réside son frère, il est célibataire, sans charge de famille, et a quitté son pays à l'âge de 23 ans seulement, où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et où vivent ses deux enfants. Son intégration professionnelle, établie par des bulletins de salaire et des certificats de travail à partir de l'année 2019 seulement, est quant à elle récente. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. B....

11. En quatrième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

12. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés par adoption des motifs retenus au point 16 du jugement contesté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.

14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ne peut être qu'écarté.

15. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 7 du présent arrêt, la décision n'a pas méconnu les dispositions du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article L. 425-9 du même code.

16. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt, la décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. En dernier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le délai de départ :

18. En premier lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ doit, en conséquence, être écarté.

19. En second lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

20. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté.

21. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024.

Le rapporteur,

J.-F. GOBEILLLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01223
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;23pa01223 ?
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