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11/07/2024 | FRANCE | N°22PA03811

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 11 juillet 2024, 22PA03811


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Agrégats du Centre a demandé au tribunal administratif de Paris :

- d'annuler la décision par laquelle le port autonome de Paris a rejeté ses demandes formées le 30 décembre 2020 ;

- d'enjoindre au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, qui s'est substitué au port autonome de Paris, de rectifier pour l'avenir le calcul de sa redevance d'occupation du domaine public portuaire, de cesser tout acte de concurrence illicite sur les quais p

artagés, de verser aux débats le rapport d'expertise dressé par Fondasol, de remettre en état l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Agrégats du Centre a demandé au tribunal administratif de Paris :

- d'annuler la décision par laquelle le port autonome de Paris a rejeté ses demandes formées le 30 décembre 2020 ;

- d'enjoindre au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, qui s'est substitué au port autonome de Paris, de rectifier pour l'avenir le calcul de sa redevance d'occupation du domaine public portuaire, de cesser tout acte de concurrence illicite sur les quais partagés, de verser aux débats le rapport d'expertise dressé par Fondasol, de remettre en état la plateforme et de lui proposer une solution de relogement de son activité pendant les travaux ;

- de condamner le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine à lui verser la somme de 766 227 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du montant erroné de la redevance, de 331 157,76 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des désordres dont est affectée la plateforme, et de 94 500 euros en indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la concurrence déloyale qu'il lui livre ;

- de désigner un expert chargé de déterminer les causes des affaissements observés, de déterminer les techniques à mettre en œuvre pour y remédier et de chiffrer son préjudice pour ce poste ;

- à titre subsidiaire, s'il ne lui proposait pas une solution de relogement de son activité pendant leur durée, de condamner le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine à lui verser la somme de 67 789 euros par mois de travaux en indemnisation de leurs conséquences sur son activité ;

- à titre encore plus subsidiaire, s'il refusait de procéder aux travaux de remise en état de la plate-forme, de condamner le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine à lui verser la somme de 1 180 286,68 euros, en complément de ses demandes principales.

Par un jugement n° 2022427 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine à verser à la société Agrégats du Centre la somme de 104 680 euros hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 et de la capitalisation des intérêts le 30 décembre 2021.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 août 2022, les 22 juin et 22 juillet 2023 et les 19 mars et 10 juin 2024, la société Agrégats du Centre, représentée par la SELARL Savigny, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il rejette partiellement ses conclusions ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le port autonome de Paris a rejeté ses demandes formées le 30 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine de rectifier pour l'avenir le calcul de la redevance, de cesser tout acte de concurrence illicite sur les quais partagés, de remettre en état la plateforme et de lui proposer une solution de relogement de son activité pendant les travaux ;

4°) de condamner le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine à lui verser les sommes de 104 680 euros au titre de l'entrée en jouissance différée des lieux et de la reprise de la ristourne pour la première année, de 1 097 519 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du montant erroné de la redevance jusqu'au 27 novembre 2024, de 666 765 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des désordres dont est affectée la plateforme, et de 192 883 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de la concurrence déloyale qu'il lui livre, majorées, sauf pour la dernière somme, de l'application de l'indice de la construction et de la taxe sur la valeur ajoutée, et assorties des intérêts au taux légal à compter de sa demande et de la capitalisation des intérêts ;

5°) d'enjoindre au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine de verser aux débats le rapport d'expertise dressé par Fondasol et de désigner un expert chargé de déterminer les causes des affaissements observés, de déterminer les techniques à mettre en œuvre pour y remédier et de chiffrer son préjudice pour ce poste ;

6°) à titre subsidiaire, s'il ne lui proposait pas une solution de relogement de son activité pendant leur durée, de condamner le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine à lui verser la somme de 67 789 euros par mois de travaux en indemnisation de leurs conséquences sur son activité et, à titre encore plus subsidiaire, s'il refusait de procéder aux travaux de remise en état de la plate-forme, la somme de 86 362,44 euros par an, augmentée, s'il refusait de recalculer le montant de la redevance, d'une somme de 130 804,48 euros par an, ces sommes devant être majorées de la taxe sur la valeur ajoutée ;

7°) de rejeter les conclusions d'appel incident du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ;

8°) de mettre à la charge du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine les dépens et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 15 février 2021 et des décisions implicites de rejet de sa demande préalable de recalculer la redevance due pour l'avenir, de cesser tout acte de concurrence illicite et de remettre en état la plate-forme, alors qu'elles étaient assorties de moyens, que ses conclusions indemnitaires ne conféraient pas le caractère d'un recours de plein contentieux à l'ensemble de sa requête et qu'en tout état de cause une telle circonstance n'aurait pas entraîné l'irrecevabilité de ses conclusions ;

- il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire en opposant d'office ces deux fins de non-recevoir sans en informer les parties ou en le faisant de façon trop imprécise ;

- il a omis de répondre aux moyens présentés au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions rejetant sa demande de recalculer la redevance due pour l'avenir, de cesser tout acte de concurrence illicite et de remettre en état la plate-forme ;

- l'annulation du rejet de ses conclusions à fin d'annulation des décisions rejetant ses demandes de recalcul de la redevance, de remise en état de la plate-forme et de cessation des pratiques anticoncurrentielles du grand port entraîne par voie de conséquence l'annulation du rejet des conclusions correspondantes à fins d'injonction ;

- il a statué ultra petita en se croyant à tort saisi d'une demande de condamnation sous astreinte et d'une demande d'indemnisation de travaux de remise en état et infra petita en omettant de statuer sur sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance si le grand port ne remettait pas en état la plateforme, et a omis de répondre au moyen de défense à cette fin de non-recevoir qu'elle soulevait dans son mémoire en duplique et dans sa note en délibéré ;

- il a omis de statuer sur sa demande d'injonction de verser aux débats le rapport d'expertise de Fondasol et sur sa demande de désignation d'un expert ;

- il a dénaturé ses écritures en considérant qu'elle demandait 25 % du montant de la redevance versée pour être indemnisée des perturbations qui seraient entraînées par les travaux de remise en état de la plate-forme ;

- ses conclusions subsidiaires tendant à l'indemnisation du préjudice né du caractère partiellement inutilisable de la plate-forme pour la période à venir ne constituent pas une demande nouvelle irrecevable mais tendent à l'indemnisation des conséquences d'un même fait dommageable ;

- elle a versé la redevance du 1er juillet au 8 novembre 2016 sans contrepartie et n'a en outre pas pu bénéficier, pour ce motif, de la ristourne sur la redevance due en 2017 ;

- elle peut se prévaloir de l'irrégularité des stipulations contractuelles relatives au montant de la redevance ;

- la surface retenue pour le calcul du montant de la redevance ne correspond pas à la surface effectivement mise à sa disposition ;

- subsidiairement, la surface qu'elle est autorisée à occuper mentionnée par la convention est surestimée à hauteur de 434 mètres carrés ;

- les coefficients relatifs à l'état du terrain appliqués à la surface pour calculer le montant de la redevance ne correspondent pas à la réalité des parcelles mises à sa disposition ;

- l'échéance annuelle de l'amortissement de l'investissement de 1 017 000 euros avec une rémunération du capital de 3,5 % devrait être de 87 244,2 euros et non de 103 446,00 euros ;

- les désordres affectant la plateforme de stockage en 2018 sont imputables à un vice de conception ;

- ils sont de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle pour dol et la responsabilité contractuelle du port de Paris ;

- les désordres lui occasionnent un préjudice d'exploitation et un préjudice de jouissance, qui peuvent être évalués à 25 % du coût de location de la plate-forme ;

- le port de Paris se livre à une concurrence déloyale en louant à des tarifs très faibles des quais partagés, ce qui détourne à son détriment une partie des transbordements qu'elle réalise pour des tiers ;

- en raison de cette concurrence, elle ne peut bénéficier de la ristourne sur sa redevance, stipulée au contrat ;

- les moyens soulevés par le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine à l'appui de son appel incident sont infondés et, pour celui tiré de ce que le retard de livraison ne lui serait pas entièrement imputable, inopérant ;

- ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses préjudices futurs conservent leur objet à tout le moins jusqu'au 27 novembre 2024, et jusqu'à la date qui sera fixée par décision juridictionnelle.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juin 2023 et 28 mai 2024, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, représenté par la SELAS Seban et associés, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné à verser à la société Agrégats du Centre la somme de 104 680 euros hors taxe ;

2°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, ainsi que sur les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire en cas d'absence de solution de relogement de l'activité de la société requérante ou de refus de procéder aux travaux de remise en état de la plate-forme ;

3°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la société Agrégats du Centre ;

4°) de mettre à la charge de la société Agrégats du Centre une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ainsi que les conclusions aux fins d'indemnisation de préjudices futurs sont dépourvues d'objet dès lors que la convention a été résiliée le 16 mai 2024 ;

- la société Agrégats du Centre est pour partie responsable du retard dans la mise à disposition des parcelles prévues par la convention du 16 décembre 2015 ;

- il a mis à sa disposition d'autres parcelles où elle a pu exercer son activité dès le mois de janvier 2016, tandis que la redevance n'a été facturée qu'à compter du 1er juillet 2016 ;

- le jugement est régulier ;

- les critiques dirigées contre les modalités de détermination de la redevance, fixée forfaitairement par la convention d'occupation du domaine public, sont inopérantes ;

- le montant de la redevance n'est affecté d'aucune erreur ;

- les désordres affectant la plateforme de stockage ne sont apparus qu'en 2020 et ne rendent pas la plate-forme inutilisable ;

- ils sont imputables à l'usage non conforme à la convention qu'en fait la société Agrégats du Centre ;

- il n'est tenu à aucun engagement de non-concurrence de l'occupant ;

- il ne loue pas à perte des quais partagés, cette activité préexistait à la convention et n'est interdite par aucune stipulation de la convention du 16 décembre 2015 ;

- cette convention ne permet pas à la société Agrégats du Centre de s'adonner à une activité de transbordement pour des tiers ;

- les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante pour la première fois dans son mémoire complémentaire de première instance sont tardives.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du refus du port autonome de Paris de rectifier le montant de la redevance et de procéder à la remise en état de la plate-forme de stockage, en ce qu'elles tendent à l'annulation de mesures d'exécution d'un contrat administratif.

Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, la société Agrégats du Centre soutient que ce moyen n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 29 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2024.

Le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine a produit un mémoire, enregistré le 17 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Daumas, représentant la société Agrégats du Centre, et de Me Goachet, représentant le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine.

Une note en délibéré a été produite pour la société Agrégats du Centre le 1er juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La société Agrégats du Centre est spécialisée dans l'exploitation de gravières et sablières et l'extraction d'argiles et de kaolin. Elle a conclu, le 16 décembre 2015, avec le port autonome de Paris, auquel s'est substitué le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, une convention d'occupation domaniale d'une durée de quinze ans pour occuper trois parcelles situées sur le domaine public portuaire du port de Bonneuil-sur-Marne, afin d'y exercer une activité de négoce et de commercialisation. Par cette convention, le port autonome de Paris s'engageait à réaliser des travaux, dont une chaussée lourde. La société Agrégats du Centre a saisi, le 30 décembre 2020, le port autonome de Paris d'une demande préalable, qui a été rejetée le 15 février 2021. Elle relève appel, en tant qu'il rejette partiellement ses conclusions, du jugement du 13 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a seulement condamné le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine à lui verser une somme de 104 680 euros hors taxes. Ce dernier demande, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement en tant qu'il l'a condamné au versement de cette somme.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 16 mai 2024, notifiée le 21 mai suivant, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine a résilié pour faute la convention du 16 décembre 2015. Il résulte toutefois des termes de cette décision que la résiliation a été prononcée avec un préavis de six mois à compter de la date de notification de cette décision. Dans ces conditions, la convention en litige étant toujours en vigueur à la date du présent arrêt, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'indemnisation de préjudices futurs présentées par la société Agrégats du Centre n'ont pas perdu leur objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne le rejet des conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, le refus opposé par le port autonome de Paris à la demande préalable d'indemnisation formée le 30 décembre 2020 par la société Agrégats du Centre a eu pour seul effet de lier le contentieux. Il entrait dans l'office du juge de rétablir l'exacte portée de cette décision et, en tout état de cause, les parties ont été informées de façon précise, par courriers des 24 et 27 mai 2022, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur cette irrecevabilité. Par suite, c'est à bon droit et sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de la société Agrégats du Centre tendant à l'annulation de cette décision.

4. En second lieu, par son courrier du 30 décembre 2020, la société Agrégats du Centre a demandé au port autonome de Paris de rectifier, pour l'avenir, le montant de la redevance prévue par la convention du 16 décembre 2015, de procéder à la remise en état de la plate-forme et de prévoir une solution de relogement pendant la durée des travaux, ainsi que de mettre fin à sa concurrence illicite. Les moyens qu'elle invoquait au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation du refus du port autonome de Paris de satisfaire ses demandes étaient nécessairement les mêmes que ceux qu'elle invoquait au soutien de ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice lié au montant de la redevance, aux désordres de la plate-forme et à la concurrence illicite exercée selon elle par le port autonome de Paris. Dans ces conditions, le tribunal a entaché d'irrégularité son jugement en rejetant les conclusions à fin d'annulation de cette décision de refus sans examiner les moyens soulevés à leur soutien.

En ce qui concerne les omissions à statuer :

5. Contrairement à ce que soutient la société Agrégats du Centre, le tribunal a statué, aux points 14 et 15 du jugement attaqué, sur ses conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, tant passé que futur, en raison des désordres dont est affectée la plate-forme de stockage et à celle des perturbations pouvant résulter de travaux tendant à sa remise en état. Il a également, et en tout état de cause, statué, aux points 5 et 17 du jugement attaqué, sur ses demandes tendant à ce que soit versé au débat le rapport d'expertise réalisé par Fondasol et à ce que soit désigné un expert.

En ce qui concerne l'ultra petita :

6. La société Agrégats du Centre ne peut utilement soutenir que le tribunal aurait statué ultra petita en rejetant comme irrecevables des conclusions tendant à l'indemnisation au titre des frais de remise en état des lieux et comme non fondées des conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'elle n'aurait pas présentées, ni qu'il aurait omis de répondre à un moyen de défense à la fin de non-recevoir opposée aux premières de ces conclusions.

7. Enfin, si la société Agrégats du Centre soutient que le tribunal administratif a dénaturé ses écritures en estimant qu'elle demandait 25 % du montant de la redevance versée pour être indemnisée des perturbations qui seraient entraînées par les travaux de remise en état de la plate-forme, un tel moyen ne se rattache pas à la régularité du jugement.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité ayant la même portée que celui accueilli au point 4, que le jugement attaqué doit être annulé en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions présentées par la société Agrégats du Centre tendant à l'annulation du refus du port autonome de Paris de rectifier le montant de la redevance, de procéder à la remise en état de la plate-forme et de prévoir une solution de relogement pendant la durée des travaux, ainsi que de mettre fin à la situation de concurrence illicite et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction correspondantes.

9. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement, par voie d'évocation, sur ces conclusions, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions.

Sur la recevabilité des conclusions de première instance :

10. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat autre qu'une résiliation, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.

11. D'une part, aux termes de l'article 1.1.7. du cahier des charges fixant les conditions administratives, financières et techniques applicables aux occupations privatives du domaine public géré par le port autonome de Paris, approuvé par délibération de son conseil d'administration du 3 octobre 2012, qui a valeur contractuelle en vertu de l'article 2 de la convention du 16 décembre 2015 : " (...) Dès leur apparition, [le titulaire] est tenu d'aviser le Port autonome de Paris de toutes défectuosités dont la remise en état incomberait au Port autonome de Paris, c'est-à-dire les travaux de grosses réparations des quais ou, pour les locaux mis à disposition, les travaux liés au clos et au couvert. (...) / En cas de détériorations, sauf celles imputables à un vice de conception ou de construction ou en cas de force majeure, les réparations seront effectuées, aux frais et risques du Titulaire à charge pour ce dernier de se retourner s'il y a lieu contre les tiers responsables. (...) ". Ainsi que le reconnaît la société Agrégats du Centre, sa demande d'annulation porte sur le refus du port autonome de Paris de faire application de ces stipulations en procédant à la remise en état de la plate-forme. D'autre part, en contestant le refus du port autonome de Paris de rectifier, pour l'avenir, le montant de la redevance, elle sollicite une modification de la convention du 16 décembre 2015. Par suite, ces conclusions, qui tendent à l'annulation du refus de prendre des mesures d'exécution ou de modification du contrat, sont irrecevables. Les conclusions tendant au relogement de la société Agrégats du Centre, qui ne sont pas divisibles de celles tendant à la remise en état de la plate-forme, et les conclusions à fin d'injonction de recalcul de la redevance et de remise en état de la plate-forme sont également irrecevables pour le même motif.

Sur la concurrence illicite qu'exercerait le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine :

12. La société Agrégats du Centre soutient que le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine lui livre une concurrence illicite en louant au public, sur le site de Bonneuil-sur-Marne, des quais partagés à un tarif sous-évalué. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué que l'établissement public méconnaîtrait, ce faisant, des stipulations de la convention d'occupation domaniale du 16 décembre 2015 ou de ses annexes, ou des clauses du cahier des charges fixant les conditions administratives, financières et techniques applicables aux occupations privatives du domaine public géré par le port autonome de Paris auxquelles la convention renvoie. D'autre part, alors que le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine soutient sans être contredit que l'activité de location de quais partagés préexistait à la signature de la convention du 16 décembre 2015 et que les tarifs de location, hors indexation, n'ont pas évolué depuis 2012, il ne résulte pas de l'instruction que cette activité soit susceptible d'empêcher la société Agrégats du Centre de poursuivre l'activité de négoce et la commercialisation de matériaux inertes et de mouvements de terre de remblai en provenance des gravières de Cours les Barres, de Chassy et de Sancoins situées dans le département du Cher, pour laquelle elle a contracté avec le port autonome de Paris. La société requérante ne pouvant utilement invoquer d'autre fondement que la responsabilité contractuelle pour faute ou sans faute au titre de l'acte unilatéral de la personne publique cocontractante, ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'indemnisation relatives aux agissements du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine qu'elle regarde comme une " concurrence illicite " doivent être rejetées.

Sur le montant de la redevance :

13. Par la convention d'occupation du domaine public du 16 décembre 2015, la société Agrégats du Centre et le port autonome de Paris sont convenus que la société pourrait occuper une surface totale de 16 899 mètres carrés sur le domaine public du port situé à Bonneuil-sur-Marne, pour une activité de négoce et de commercialisation de matériaux inertes et de mouvements de terre de remblai en provenance exclusivement des gravières de Cours les Barres, de Chassy et de Sancoins, et que le port autonome de Paris réaliserait plusieurs travaux, le tout moyennant le versement d'une redevance annuelle de 304 636 euros hors taxe, indexée sur le coût de la construction. Cette redevance a été calculée en fonction de la surface occupée et inclut également le remboursement des investissements réalisés par le port autonome de Paris pour le compte de la société. Contrairement à ce que soutient la société Agrégats du Centre, la convention du 16 décembre 2015 ne présente pas le caractère d'une décision unilatérale mais d'un véritable contrat.

14. Lorsque l'une des parties à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

En ce qui concerne la régularité de la convention du 16 décembre 2015 :

15. Tout d'abord, si la société Agrégats du Centre soutient que le relevé effectué par un géomètre expert, objet d'un courrier du 11 décembre 2020, révèle un écart de 434 mètres carrés entre la surface mentionnée par la convention et le terrain qu'elle occupe, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine soutient sans être contredit que le rapport du géomètre expert sur lequel elle s'appuie ne porte pas sur le périmètre contractuel arrêté avant travaux d'aménagement. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le port autonome de Paris aurait fourni, lors de la formation du contrat, de fausses informations quant à la surface du terrain mentionnée par la convention et prise en considération pour calculer le montant de la redevance.

16. Ensuite, dans sa réponse du 15 février 2021 à la demande préalable de la société Agrégats du Centre, le port autonome de Paris a indiqué, sans être contredit, que les coefficients appliqués aux surfaces occupées pour le calcul du montant de la redevance, qui sont fonction de l'état du terrain, ont été négociés avant la signature de la convention. Il résulte en outre de l'instruction que la fiche de calcul utilisée pour le calcul de la redevance, qui mentionne les coefficients retenus, a été remise le 22 juin 2015 à la société Agrégats du Centre, près de six mois avant la signature de la convention. Ainsi, la société requérante ne peut se prévaloir d'aucun vice de consentement, non plus que d'aucun autre vice d'une particulière gravité, quant aux coefficients retenus, lesquels, à les supposer erronés, ne seraient pas de nature à affecter la licéité du contenu du contrat.

17. Enfin, si la société Agrégats du Centre soutient que l'échéance annuelle de l'amortissement de l'investissement de 1 017 000 euros avec une rémunération du capital de 3,5 % devrait être de 87 244,2 euros et non de 103 446,00 euros, sans d'ailleurs préciser en quoi ce montant serait erroné, il est constant que le détail du calcul de cette partie de la redevance figurait également sur la fiche de calcul transmise à la société le 22 juin 2015 et que le consentement de la société n'a ainsi pu être vicié sur ce point. Ces modalités de calcul de la redevance ne sont en outre pas de nature à affecter la licéité du contenu du contrat.

18. Il résulte de ce qui précède que la société Agrégats du Centre n'est pas fondée à se prévaloir d'erreurs qui affecteraient le montant de la redevance.

En ce qui concerne la faute contractuelle alléguée :

19. Il ne résulte pas de l'instruction que le port autonome de Paris n'aurait pas mis à disposition de la société Agrégats du Centre l'ensemble des parcelles dont la situation, le périmètre et l'implantation sont indiqués sur le plan annexé à la convention du 16 décembre 2015. Par suite, la société Agrégats du Centre n'est pas fondée à se prévaloir d'une faute contractuelle qu'aurait commise le port autonome de Paris sur ce point.

Sur les désordres affectant la plate-forme de stockage :

20. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la plate-forme de stockage d'une surface de 8 756 mètres carrés, réalisée par le port de Paris en application de l'article 5 de la convention du 16 décembre 2015, s'est affaissée sous le poids des matériaux stockés en au moins deux endroits, formant des cuvettes de 60 à 80 centimètres de profondeur et d'une dizaine de mètres de diamètre qui se remplissent d'eau lorsqu'il pleut. Il résulte de l'instruction que la société Hydrogéotechnique préconisait, dans son rapport d'étude géotechnique établi le 11 décembre 2015, préalablement à la construction de la plate-forme, la réalisation d'inclusions rigides ou la mise en œuvre d'une technique de préchargement afin d'éviter des tassements prévisibles de la plate-forme de 20 à 30 centimètres pour les charges maximum envisagées de 10 tonnes par mètre carré, mais qu'aucune technique de renforcement de la plate-forme n'a finalement été prévue. Dans un avis rendu le 12 mars 2022 à la demande de la société Agrégats du Centre, la société Exasol a estimé que l'absence de mise en œuvre de solutions de confortement du sol telles que préconisées par la société Hydrogéotechnique était à l'origine des désordres. Cet avis est corroboré par le rapport de la société Fondasol, réalisé à la demande du grand port fluvio-maritime de l'axe-Seine, qui conclut à la forte probabilité que les désordres aient été engendrés par une rupture par poinçonnement du sol, vraisemblablement liée à la nature argileuse très plastique de la couche située entre 3 et 5 mètres de profondeur. Si le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine soutient que les désordres sont imputables à une utilisation non conforme de la plate-forme par la société Agrégats du Centre en raison d'un stockage de matériaux supérieur au poids de 10 tonnes par mètres carrés prévu et à l'activité de concassage à laquelle elle s'est livrée, les expertises réalisées par les sociétés Exasol et Fondasol n'ont pas retenu de lien entre l'activité de concassage et l'affaissement de la plate-forme, et la société Agrégats du Centre fait en outre valoir sans être contredite que l'activité de concassage exerce des forces dans un plan horizontal et n'est pas susceptible d'augmenter localement la charge au mètre carré. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction, en particulier des photographies et des factures d'achat produites, que les blocs de béton stockés sur la plate-forme soient susceptibles, eu égard à leur nombre au mètre carré et à leurs dimensions, de faire peser sur la plate-forme une charge supérieure à 10 tonnes par mètre carré. Enfin, la seule mention, par la première expertise de la société Exasol réalisée le 28 août 2020, de stocks de matériaux pouvant atteindre une hauteur d'environ 5 à 6 mètres, soit une charge au sol d'environ 10 à 12 tonnes par mètre carré, ne suffit pas à établir, compte tenu de son caractère approximatif et en l'absence de tout autre élément venant corroborer les allégations du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, que la société Agrégats du Centre aurait stocké des matériaux pour une charge supérieure à 10 tonnes par mètre carré. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la société Agrégats du Centre est fondée à soutenir que les désordres dont est affectée la plate-forme sont imputables à un vice de conception et qu'il appartenait au port autonome de Paris de prendre en charge sa remise en état en vertu des stipulations précitées de l'article 1.1.7. du cahier des charges fixant les conditions administratives, financières et techniques applicables aux occupations privatives du domaine public géré par le port autonome de Paris.

21. Il résulte de l'instruction que la présence de cuvettes induite par l'affaissement de la plate-forme, qui se gorgent d'eau en cas de pluie, fait obstacle à une utilisation normale de toute la partie sud de la plate-forme de stockage par la société Agrégats du Centre. Celle-ci est fondée à se prévaloir d'un préjudice de jouissance, imputable à la méconnaissance, par le port autonome de Paris, de son obligation contractuelle de mettre à sa disposition une plate-forme non défectueuse. Au regard du constat d'huissier du 26 juin 2020, et du caractère nécessairement progressif de ces désordres, leur existence doit être regardée comme établie à compter du 1er janvier 2020, et non à compter du 1er mars 2018 comme le soutient sans l'établir la société requérante. Par ailleurs, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la résiliation de la convention d'occupation du domaine public prendra effet le 21 novembre 2024 et que des travaux tendant à la réparation de la plate-forme ne seront pas engagés avant cette date, le préjudice de la société Agrégats du Centre doit être regardé comme établi au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 21 novembre 2024 inclus. Compte tenu du montant de la redevance que verse l'intéressée en contrepartie de l'occupation du domaine public du port autonome de Paris, qui est calculé en fonction de la surface occupée et du remboursement des travaux relatifs à la plate-forme, il sera fait une juste appréciation du préjudice de la société Agrégats du Centre, qui ne justifie pas d'un préjudice d'exploitation distinct, en l'évaluant à 20 % de la redevance correspondant à la surface occupée par la plate-forme (8 756 mètres carrés) et à 20 % du montant du remboursement de l'investissement. Dans ces conditions, et après indexation du montant de la redevance conformément aux stipulations de l'article 7.3 de la convention du 16 décembre 2015, la société Agrégats du Centre peut prétendre au versement d'une somme de 251 243,59 euros hors taxe, qu'il n'y a pas lieu d'assortir de la taxe sur la valeur ajoutée, eu égard au régime fiscal dont elle relève. Cette somme n'excédant pas le montant demandé par la société Agrégats du Centre dans sa demande introduite devant le tribunal administratif de Paris, actualisé à la date du 19 mars 2024, au titre du fait générateur que constituent les désordres affectant la plate-forme de stockage, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine n'est pas fondé à soutenir qu'il serait ainsi fait droit à des conclusions irrecevables.

22. En second lieu, eu égard à la résiliation de la convention d'occupation du domaine public avec effet au 21 novembre 2024, les conclusions de la société Agrégats du Centre tendant à être indemnisée des préjudices qu'elle subirait à compter de cette date en raison des travaux de remise en état de la plate-forme ou en l'absence de tels travaux ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions d'appel incident :

23. Aux termes de l'article 3 de la convention du 16 décembre 2015 : " L'autorisation d'occupation est donnée pour une durée de 15 ans à compter de la mise à disposition des lieux constatée par un procès-verbal établi à l'initiative du Port autonome de Paris et au plus tard le 1er juillet 2016 ". L'article 7.2 de la même convention prévoit : " Le bénéfice de la ristourne est subordonné à l'application des droits de port aux tonnages concernés. Pendant la première période d'application, prévu à l'article 2.1.1.5 du cahier des charges, la ristourne sera calculée à titre provisoire sur la base d'un trafic prévisionnel annoncé par le Titulaire, soit 150 000 tonnes. Quand le trafic réel sera connu, la ristourne sera recalculée sur la base du trafic de la première année civile complète, et la facturation réajustée en conséquence ".

24. Il n'est pas contesté que bien que le procès-verbal constatant la mise à disposition des lieux n'ait été signé que le 8 novembre 2016, la société Agrégats du Centre s'est acquittée de la redevance au titre de l'occupation des lieux dès le 1er juillet 2016. Il résulte toutefois de l'instruction que le port autonome de Paris a mis à disposition de la société, à compter du 1er janvier 2016, un autre terrain que celui prévu par la convention du 16 décembre 2015. Si la société requérante fait valoir que cette mise à disposition a profité au port autonome de Paris dès lors qu'elle a assuré l'entretien et la surveillance du terrain concerné, cette circonstance est sans incidence sur l'existence du préjudice dont elle demande l'indemnisation. Si elle se prévaut également de ce que les caractéristiques de la parcelle n'étaient pas identiques à celles de la parcelle prévue par la convention du 16 décembre 2015, il est constant qu'elle n'a versé aucune redevance au cours du premier semestre 2016, ce qui est de nature à avoir compensé cette différence. En outre, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que la société Agrégats du Centre aurait émis des réserves lors du versement de la redevance au titre de la période comprise entre le 1er juillet et le 8 novembre 2016, ce qui corrobore les allégations du port autonome de Paris selon lesquelles l'accord ainsi trouvé par les deux parties convenait à l'intéressée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la société Agrégats du Centre se serait acquittée de la redevance sans contrepartie du 1er juillet au 8 novembre 2016. Par suite, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné à verser à ce titre une somme de 104 680 euros à la société Agrégats du Centre. Enfin, la convention du 16 décembre 2015 prévoit que la ristourne, d'abord calculée à titre provisoire sur la base du trafic prévisionnel annoncé par la société, est recalculée sur la base du trafic de la première année civile complète. Le préjudice allégué par la société Agrégats du Centre, tiré de la non-application d'une ristourne sur la redevance qu'elle a versée au titre de l'année 2017, est ainsi dépourvu de lien avec l'absence de mise à disposition des terrains prévue par la convention dès le 1er juillet 2016

25. Il résulte de tout ce qui précède que la société Agrégats du Centre est seulement fondée à demander que l'indemnité que le tribunal administratif a condamné le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine à lui verser soit portée à la somme de 251 243,59 euros hors taxe.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

26. La société Agrégats du Centre a droit au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 251 243,59 euros à compter du 30 décembre 2020, date de réception de sa demande préalable par le port autonome de Paris, et à la capitalisation des intérêts échus depuis un an le 30 décembre 2021, puis à chaque échéance annuelle.

Sur les frais du litige :

27. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine une somme de 1 500 euros à verser à la société Agrégats du Centre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine présentées sur le même fondement. Enfin, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2022427 du 13 juin 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la société Agrégats du Centre relatives au refus du port autonome de Paris de rectifier le montant de la redevance, de procéder à la remise en état de la plate-forme, de prévoir une solution de relogement pendant la durée des travaux et de mettre fin à la situation de concurrence illicite et, pour le surplus, réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 2 : La somme de de 104 680 euros que le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine a été condamné à verser à la société Agrégats du Centre est portée à 251 243,59 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 et de la capitalisation des intérêts échus depuis un an le 30 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle.

Article 3 : Le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine versera une somme de 1 500 euros à la société Agrégats du Centre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Agrégats du Centre et au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la Cour,

- Mme Bruston, présidente-assesseure,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

P. FOMBEUR

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03811
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : Cabinet SAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;22pa03811 ?
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