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11/07/2024 | FRANCE | N°22PA03109

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 11 juillet 2024, 22PA03109


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





M. B... A... et la société civile immobilière (SCI) JVC Invest ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a exercé son droit de préemption sur un ensemble immobilier sis 32 à 36 rue de la Marne.



Par un jugement n° 2109303 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision.







Proc

édure devant la Cour :





Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 24 janvier 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et la société civile immobilière (SCI) JVC Invest ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a exercé son droit de préemption sur un ensemble immobilier sis 32 à 36 rue de la Marne.

Par un jugement n° 2109303 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 24 janvier 2023, la commune d'Aulnay-sous-Bois, représentée par Me Moghrani, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2109303 du 12 mai 2022 ;

2°) de rejeter la requête de M. A... et de la SCI Invest ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- même en l'absence de projet à proprement parler, les premiers juges auraient dû s'assurer de l'existence d'une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

- la commune a voulu mettre en œuvre les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables et de l'orientation d'aménagement et de programmation " Centre Gare " afin d'assurer la préservation du tissu pavillonnaire et la mise en œuvre d'une politique d'habitat équilibrée ;

- les moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2022 et 9 février 2023, M. A..., représenté par Me Jorion, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement n° 2109303 du 12 mai 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Aulnay-sous-Bois de lui proposer, en qualité de vendeur, puis à la SCI JVC Invest, acquéreur évincé, d'acquérir ce bien conformément aux dispositions de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme au prix d'acquisition, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard un mois après la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la SCI JVC Invest qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Moghrani, représentant la commune d'Aulnay-sous-Bois,

- et les observations de Me Jorion, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 4 juin 2021, le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a décidé d'exercer son droit de préemption sur un ensemble immobilier situé au 32-36 avenue de la Marne. Par un jugement du 12 mai 2022 dont la commune d'Aulnay-sous-Bois relève appel, le tribunal administratif de Montreuil, saisi à cette fin par M. A... et la SCI JVC Invest a annulé cette décision.

2. Pour annuler la décision contestée, les premiers juges ont relevé que la commune d'Aulnay-sous-Bois ne justifiait pas de la réalité d'un projet sur la parcelle en cause, existant à la date de la préemption, et dont l'objet serait précisé dans l'acte attaqué.

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dans leur version alors en vigueur : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 210-1 du même code dans leur version alors en vigueur : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) ".

4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.

5. En premier lieu, en relevant que les objectifs qui sont portés dans le projet d'aménagement et de développement durables et dans la déclinaison des orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme visent à conforter et à préserver le tissu pavillonnaire en zone UG et que cette acquisition permettrait de conforter une offre de logement dans un secteur pavillonnaire et de favoriser l'émergence sur la Ville d'opérations à coûts maîtrisés en partenariat avec un opérateur désigné à cet effet, la décision est suffisamment motivée. Il en résulte que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision pour annuler cette dernière.

6. En second lieu toutefois, en se bornant, pour l'essentiel, à se prévaloir, d'une part du projet d'aménagement et de développement durables, et particulièrement de l'orientation générale " une ville au développement urbain maîtrisé ", laquelle a pour objectifs de " préserver le tissu pavillonnaire ", de " respecter les caractéristiques et les spécificités de chaque quartier ", de " revitaliser le tissu pavillonnaire", de " poursuivre l'effort de rénovations des grands quartiers d'habitat collectif " et de " lutter contre les formes d'habitat précaire et indigne ", d'autre part de l'orientation d'aménagement et de programmation " conforter le centre gare au cœur d'un axe est-ouest requalifié " qui a pour objectif de " requalifier l'axe est-ouest " et de " redéfinir les entrées de ville ", ensuite du schéma directeur 2025-2030, tous ces documents ne comportant que des considérations générales, et enfin d'une étude de recensement des entreprises implantées en zone pavillonnaire, la commune d'Aulnay-sous-Bois n'établit pas la réalité du projet à la date de la décision contestée. Il en résulte que les premiers juges ont pu, à bon droit, retenir ce motif pour annuler la décision contestée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Aulnay-sous-Bois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision contestée.

8. M. A... n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la commune d'Aulnay-sous-Bois tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Aulnay-sous-Bois est rejetée.

Article 2 : La commune d'Aulnay-sous-Bois versera une somme de 1 500 euros à M. A....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aulnay-sous-Bois, à M. B... A... et à la société civile immobilière JVC Invest.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Labetoulle, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03109
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SELARL CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;22pa03109 ?
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