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05/07/2024 | FRANCE | N°23PA03980

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 05 juillet 2024, 23PA03980


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris :

- d'annuler la décision implicite du 9 février 2021 par laquelle le président de l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle, de l'indemniser des préjudices subis et de prendre en charge ses honoraires d'avocat ;

- de condamner l'INSERM à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices

subis, assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris :

- d'annuler la décision implicite du 9 février 2021 par laquelle le président de l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle, de l'indemniser des préjudices subis et de prendre en charge ses honoraires d'avocat ;

- de condamner l'INSERM à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et à lui rembourser les frais d'avocat déjà exposés dans le cadre de la procédure judiciaire qu'elle a initiée, à concurrence de la somme de 4 000 euros ;

- d'enjoindre au président de l'INSERM de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en charge ses frais d'avocat à venir dans le cadre de la plainte pour harcèlement moral qu'elle a déposée.

Par un jugement n° 2107581 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite refusant de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle, a condamné l'INSERM à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020, a enjoint au président de l'INSERM de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois et de prendre en charge les frais de justice qui pourraient être ultérieurement exposés par Mme B... dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée, sur présentation des justificatifs d'honoraires afférents, et sous réserve qu'ils ne présentent pas un caractère manifestement excessif, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 6 septembre 2023, 9 avril 2024, 11 avril 2024 et 9 mai 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B..., représentée par Me Béguin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2023 en tant qu'il a limité l'injonction de la prise en charge des frais de justice à ceux qui pourraient être ultérieurement exposés dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie civile, sur présentation des justificatifs d'honoraires afférents, et sous réserve qu'ils ne présentent pas un caractère manifestement excessif et a rejeté sa demande de prise en charge des honoraires déjà exposés ;

2°) de condamner l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) à prendre en charge, sur présentation de justificatifs, les frais de justice liés à l'exercice de l'action pénale qu'elle a engagée, de la plainte simple à l'exécution du jugement qui sera rendu par le tribunal correctionnel ;

3°) de mettre à la charge de l'INSERM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur de droit ;

- c'est à tort que les juges de première instance ont limité la prise en charge des frais de justice engagés à compter du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile et l'indemnisation du préjudice accordée ;

- c'est également à tort que les premiers juges n'ont pas pris en compte les pièces produites par note en délibéré se rapportant aux honoraires déjà engagés dans le cadre de l'action pénale et réduit la prise en charge des frais de justice à ceux qui pourraient être ultérieurement exposés ;

- les frais exposés s'élèvent à la somme de 20 690 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), représenté par Me Hourcabie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, l'INSERM ne peut être condamné à prendre en charge les honoraires d'avocats à hauteur de 300 euros et 1 890 euros qui ne se rattachent pas à la procédure qui a abouti au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile. Mme B... n'est pas fondée à solliciter le remboursement des honoraires de l'ensemble des avocats sollicités pour une même demande. La somme de 12 500 euros facturée par le cabinet DDP Avocats correspondant à la phase du dépôt de plainte avec constitution de partie civile est manifestement supérieure à celles demandées habituellement par des avocats pour des affaires d'une difficulté comparable. L'INSERM ne saurait en aucun cas être condamnée à verser à Mme B... la somme de 20 690 euros.

Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'absence d'intérêt à agir de Mme B... à l'encontre de l'injonction prononcée par les juges de première instance par laquelle il a été fait droit à sa demande.

Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, Mme B..., représentée par Me Béguin, soutient que son intérêt à agir est dépendant de l'interprétation qui devra être faite de l'injonction prononcée par les juges de première instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Béguin, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée en qualité de chercheuse par l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période comprise entre le 15 octobre 2018 et le 14 octobre 2019. Par une demande préalable du 9 décembre 2020 restée sans réponse, elle a sollicité l'indemnisation d'une situation de harcèlement qu'elle estimait avoir subie et le bénéfice de la protection fonctionnelle en vue de déposer une plainte avec constitution de partie civile pour obtenir la reconnaissance de cette situation. Par un jugement du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite rejetant sa demande de protection fonctionnelle et a condamné l'INSERM à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de messages au contenu particulièrement insultant et dégradant dont elle avait été destinataire, qui avaient eu pour effet de porter atteinte à sa dignité et à sa réputation, de dégrader ses conditions de travail et d'altérer sa santé mentale. Le tribunal a également enjoint au président de l'INSERM d'octroyer à Mme B... le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en charge les frais de justice qui pourraient être ultérieurement exposés par elle dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée, sur présentation des justificatifs d'honoraires afférents, et sous réserve qu'ils ne présentent pas un caractère manifestement excessif, et rejeté le surplus de ses demandes. Par la présente requête, Mme B... demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant, d'une part, qu'il a limité l'injonction à la prise en charge des frais de justice à venir dans les conditions qui viennent d'être énoncées et, d'autre part, a rejeté sa demande de prise en charge des honoraires déjà exposés.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n'est pas recevable l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance.

3. Mme B... fait appel du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a, à l'article 3 de son dispositif, enjoint au directeur de l'INSERM de prendre en charge des frais de justice qui pourraient être ultérieurement exposés par l'intéressée dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée, sur présentation des justificatifs d'honoraires afférents, et sous réserve qu'ils ne présentent pas un caractère manifestement excessif. Il résulte de l'instruction que Mme B... avait demandé aux juges de première instance d'enjoindre à l'INSERM de prendre en charge les frais d'avocats à venir liés à la plainte pour harcèlement moral qu'elle a déposé en cours d'instance le 7 juin 2021. Contrairement à ce que soutient Mme B..., ce jugement a fait entièrement droit aux conclusions à fin d'injonction de la demande dont le tribunal était saisi. A ce titre, reste sans incidence la circonstance que la plainte avec constitution de partie civile devait être précédée d'une plainte simple en vertu de l'article 85 du code de procédure civile, l'ensemble de ses démarches se rattachant à la même procédure. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette injonction ne sont pas recevables.

Sur la régularité du jugement contesté :

4. Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.

5. Il ressort de la demande de première instance que Mme B... a demandé au tribunal de condamner l'INSERM à lui rembourser les frais d'avocat déjà exposés dans le cadre de la procédure judiciaire qu'elle avait initiée, à concurrence de la somme de 4 000 euros. La note en délibéré qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Paris le 27 juin 2023, assortie de factures d'honoraires établis par différents conseils dans le cadre des procédures précontentieuses ou contentieuses mises en œuvre, n'exposait aucune circonstance de fait ou élément de droit dont elle n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction à l'appui de sa demande tendant à la condamnation de l'INSERM à lui verser une somme correspondante aux frais déjà engagés et qui, répondant aux conditions rappelées au point précédent, aurait dû conduire les premiers juges à rouvrir l'instruction pour la poursuite du débat contradictoire. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal se serait prononcé au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir pris en considération les pièces produites pour la première fois à l'appui de sa note en délibéré.

6. En outre, d'une part, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Par suite, Mme B... ne peut utilement soutenir que le jugement entrepris est entaché d'erreur de droit pour obtenir son annulation. D'autre part, si elle soutient que c'est à tort que l'indemnisation du préjudice dont elle demandait la réparation a été limitée à 4 000 euros au titre de son préjudice moral, en tout état de cause, elle n'a présenté aucune conclusion tendant à l'annulation du jugement en tant que ce dernier, en son article 2, a limité à cette somme la satisfaction de sa demande indemnitaire.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, les juges de première instance ont, d'une part, prononcé l'injonction énoncée au point 3 du dispositif de leur jugement et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à ce que l'INSERM soit condamné à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais déjà exposés dans le cadre des poursuites judiciaires qu'elle avait engagées. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l'instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'INSERM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera la somme de 1 000 euros à l'INSERM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'institut national de la santé et de la recherche médicale.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 5 juillet 2024.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre chargé de la santé et de la prévention en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03980
Date de la décision : 05/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-05;23pa03980 ?
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