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04/07/2024 | FRANCE | N°24PA00887

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 04 juillet 2024, 24PA00887


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une demande, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2111002 du 5 avril 2022 par lequel le tribunal, après avoir annulé la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande du 9 juin 2021 tendant à la délivrance d'un certificat de résidence, a enjoint à la préfète de réexaminer s

a demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, a mis à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2111002 du 5 avril 2022 par lequel le tribunal, après avoir annulé la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande du 9 juin 2021 tendant à la délivrance d'un certificat de résidence, a enjoint à la préfète de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une ordonnance du 22 mars 2023, la présidente du Tribunal administratif de Melun a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2023, M. B... a demandé, en outre, au Tribunal administratif de Melun d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La préfète du Val-de-Marne n'a présenté aucune observation dans le cadre de la procédure juridictionnelle.

Par un jugement n° 2302808 du 6 février 2024, le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'exécution de son jugement n° 2111002 du 5 avril 2022 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B..., représenté par Me Bertrand, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2302808 du 6 février 2024 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sans délai sur sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la préfète du Val-de-Marne n'a pas réexaminé sa situation administrative dans le délai de trois mois fixé par le jugement n° 2111002 du 5 avril 2022 dès lors qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande de titre de séjour ;

- c'est donc à tort que les premiers juges ont jugé que la préfète du Val-de-Marne avait statué sur sa demande par une décision implicite de rejet.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- et les observations de Me Bertrand, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2111002 du 5 avril 2022, le Tribunal administratif de Melun, après avoir annulé la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de M. B..., en date du 9 juin 2021, tendant à la délivrance d'un certificat de résidence, a enjoint à la préfète de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Par le jugement attaqué n° 2302808 du 6 février 2024, le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'exécution de son jugement n° 2111002 du 5 avril 2022 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Pour estimer qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'exécution de son jugement n° 2111002 du 5 avril 2022, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la circonstance que la préfète du Val-de-Marne avait implicitement rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé dans le silence gardé pendant plus de quatre mois à la suite de la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour le 5 septembre 2022 et qu'ainsi, la préfète devait être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement du 5 avril 2022. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a justifié, dans le cadre de la procédure administrative suivie devant le Tribunal administratif de Melun, qu'elle avait effectivement délivré à M. B..., le 5 septembre 2022, un récépissé de demande de carte de séjour d'une durée de six mois ainsi qu'une attestation de dépôt d'une demande d'un titre de séjour, ces mesures ne constituent que des mesures d'attente qui ne se substituent pas au réexamen de la demande de titre de séjour dont la préfète restait saisie. Par ailleurs, la préfète du Val-de-Marne n'a pas justifié, à la date du jugement attaqué, avoir statué par une décision expresse sur le droit au séjour de l'intéressé. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande dont ils étaient saisis était devenue sans objet et ont constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande. Le jugement n° 2302808 du 6 février 2024 du Tribunal administratif de Melun doit, dès lors, être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun.

Sur la demande d'exécution :

4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution / Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".

5. Il appartient au juge saisi sur le fondement de ces dispositions d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

6. Il n'est pas contesté qu'à la date du présent arrêt, la préfète du Val-de-Marne n'a toujours pas statué expressément sur la demande de certificat de résidence de M. B..., en méconnaissance du jugement n° 2111002 du 5 avril 2022 du Tribunal administratif de Melun, soit depuis près de deux ans à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de ce jugement à la préfète. Ainsi, comme le demande d'ailleurs en appel le requérant, il y a lieu d'assortir l'injonction de réexamen prononcée par le jugement n° 2111002 du 5 avril 2022 du Tribunal administratif de Melun sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative d'une astreinte de 150 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. En revanche, contrairement à ce que demande le requérant, l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande du 9 juin 2021 tendant à la délivrance d'un certificat de résidence n'implique pas qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour durant la période de réexamen de sa demande. Dès lors, cette demande doit être rejetée dans cette mesure, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte à cette fin.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2302808 du 6 février 2024 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent de statuer par une décision expresse sur le droit au séjour de M. B... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Une astreinte de 150 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il n'est pas justifié de l'exécution du jugement n° 2111002 du 5 avril 2022 du Tribunal administratif de Melun dans le délai de trois mois mentionné à l'article 2 ci-dessus. La préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ce jugement.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00887
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;24pa00887 ?
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