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04/07/2024 | FRANCE | N°24PA00351

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 04 juillet 2024, 24PA00351


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2211340 du 19 septembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :<

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Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2024 et 8 avril 2024, M. A..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2211340 du 19 septembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2024 et 8 avril 2024, M. A..., représenté par Me Chartier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant du mémoire en observations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration :

- celui-ci est irrecevable dès lors que son auteur n'est pas compétent pour porter une appréciation médicale sur sa situation ni pour rechercher dans la base de données MedCOI les éléments utiles concernant l'accès effectif aux soins dans son pays d'origine ;

S'agissant du jugement attaqué :

- les principes du contradictoire, de l'égalité des armes et des droits de la défense ont été méconnus ;

- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leurs réponses aux moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et tirés de ce que celle-ci n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ainsi que d'une erreur de droit ;

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu sans recueillir d'information sur le coût des soins et des médicaments et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une protection sociale ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination ;

- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier enregistré le 5 mars 2024, M. A... a, en application des principes dégagés par la décision du Conseil d'État du 28 juillet 2022 n° 441481, donné son accord à la levée du secret médical.

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces, enregistrées le 11 mars 2024, et présenté des observations, enregistrées le 26 mars 2024.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- et les observations de Me Chartier, avocate de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais né le 21 septembre 1964, a sollicité le 10 septembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A... fait appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la recevabilité du mémoire en observations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration :

2. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en observations produit par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été transmis à la Cour le 26 mars 2024 au moyen de l'application informatique dénommée Télérecours. En vertu des dispositions combinées des articles R. 611-8-2, R. 611-8-4 et R. 414-4 du code de justice administrative, l'identification du directeur général de l'OFII selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative. En outre, M. A..., auquel ce mémoire a été régulièrement communiqué, a eu l'occasion d'en discuter les assertions. Dès lors, le mémoire en observations de l'OFII est recevable et la demande de M. A... tendant à ce qu'il soit écarté des débats, au motif qu'il n'est pas signé et que cette absence de signature ne permet pas de s'assurer que l'auteur du mémoire est bien un médecin qui est, selon le requérant, seul à même d'analyser sa situation médicale et d'accéder, en vertu des prescriptions de la décision n° 91 du conseil d'administration du Bureau européen d'appui en matière d'asile du 7 octobre 2021 sur la politique d'accès à la base de données MedCOI (" Medical Country of Origin Information "), aux données figurant dans la section restreinte de cette base de données et sur lesquelles s'appuie le mémoire en observations de l'OFII, doit être rejetée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, si les " fiches MedCOI " auxquelles l'OFII se réfère dans son mémoire en observations n'ont pas été produites en première instance, malgré deux demandes du tribunal formulées les 15 mai 2023 et 28 juin 2023, les éléments qui en sont issus ont été portés à la connaissance des premiers juges, du préfet de la Seine-Saint-Denis et de M. A..., qui en a d'ailleurs discuté utilement dans son mémoire enregistré le 13 juillet 2023. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en s'appuyant sur ces éléments, les premiers juges auraient méconnu les principes du contradictoire, de l'égalité des armes et des droits de la défense, entachant leur jugement d'irrégularité.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de faire mention de l'ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de M. A..., ont suffisamment motivé leurs réponses, aux points 2, 3 et 9 du jugement attaqué, aux moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et tirés de ce que celle-ci ne serait pas suffisamment motivée et qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ainsi que d'une erreur de droit. La circonstance que les premiers juges se seraient livrés, pour répondre à ces moyens, à une appréciation erronée des faits qui leur ont été soumis est, à cet égard, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que cette appréciation a trait au seul bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, faute d'être suffisamment motivé.

Sur le fond :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, M. A... ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 (...) émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays / Cet avis mentionne les éléments de procédure / (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 pris pour l'application des mêmes dispositions : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base (...) des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ".

8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 précité, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

9. Tout d'abord, si M. A... soutient que l'avis émis le 26 octobre 2021 par le collège de médecins de l'OFII a été rendu sans recueillir aucune information sur le coût des soins et des médicaments et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une protection sociale au Pakistan, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 que ces éléments sont au nombre des critères que les membres du collège doivent prendre en compte pour évaluer l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, afin de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement au traitement approprié dans le pays d'origine. En outre, si l'avis du collège de médecins de l'OFII peut seulement indiquer, en application des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, si l'étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, cette circonstance n'implique pas nécessairement que les membres de ce collège n'auraient pas préalablement recueilli des informations concernant le coût des traitements ou la possibilité de bénéficier d'une protection sociale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.

10. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'appropriant l'avis émis le 26 octobre 2021 par le collège de médecins de l'OFII, le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A... en qualité d'étranger malade. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.

11. Enfin, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A... en tant qu'étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé notamment sur l'avis du 26 octobre 2021 par lequel le collège de médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

12. Le requérant, qui souffre d'hypertension artérielle et d'un diabète de type 2 insulino-dépendant et a été victime d'un AVC (accident vasculaire cérébral) ischémique, produit un certificat médical rédigé par un diabétologue le 28 février 2023 et mentionnant que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge pour un suivi régulier et une hospitalisation annuelle ainsi qu'un certificat médical rédigé le 6 mars 2023 par un neurologue et mentionnant que la prise en charge des facteurs de risques cardiovasculaires doit être stricte et poursuivie à vie, afin d'éviter la récidive d'un AVC qui pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. A... fait en outre valoir que certaines des molécules qui lui sont prescrites ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, ce qu'il argumente en faisant valoir qu'elles ne figurent pas sur la liste nationale des médicaments essentiels disponibles au Pakistan du 21 décembre 2021 pour certaines d'entre elles (insuline aspartate et semaglutide pour le traitement du diabète ainsi que périndopril arginine pour le traitement de l'AVC) ou en produisant un ou plusieurs courriels de laboratoires pharmaceutiques mentionnant que la molécule n'est pas commercialisée au Pakistan pour d'autres (atovarstatine et oméprazole pour le traitement de l'AVC). Dans ses observations, l'OFII se réfère à la base de données MedCOI. Celle-ci est mentionnée à l'annexe II à l'arrêté du 5 janvier 2017 mentionné au point 7, également intitulée " bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine " (BISPO), qui recense, le cas échéant avec leur adresse, les sites internet institutionnels et associatifs, français, étrangers et internationaux comportant des informations sur l'accès aux soins dans les pays d'origine des demandeurs de titres de séjour pour raison médicale, ainsi que ceux relatifs aux pathologies les plus fréquemment rencontrées. Cette liste constitue une aide à la décision pour les membres du collège de médecins de l'OFII dans le cadre de l'instruction des demandes de titre de séjour pour soins, ceux-ci ayant cependant la faculté de s'appuyer sur d'autres données issues de leurs recherches. Reprise sous la rubrique " ressources documentaires internationales de santé " en accès libre sur le site internet de l'OFII, elle doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique. L'OFII fait tout d'abord observer, en se référant pour chacune d'elles aux informations les plus récentes issues de la base de données MedCOI, que les molécules dont la disponibilité est contestée par le requérant soit sont disponibles au Pakistan, soit, pour le sémaglutide, est substituable par deux autres molécules (liraglutide et dulaglutide) elles-mêmes disponibles au Pakistan. A cet égard, aucune des ordonnances médicales produites par M. A... n'indique que le liraglutide ou le dulaglutide ne pourrait pas être substitué au sémaglutide qui lui est habituellement prescrit. S'agissant de l'oméprazole, cette molécule figure également sur la liste nationale des médicaments essentiels disponibles au Pakistan du 21 décembre 2021, produite en première instance par le requérant lui-même. Si l'intéressé indique que, s'agissant de la disponibilité au Pakistan de l'atorvastatine et de l'acide acétylsalicylique, les fiches MedCOI produites par l'OFII sont seulement relatives à la simvastatine, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette molécule appartient à la classe des statines servant, comme pour l'atorvastatine et l'acide acétylsalicylique, à faire baisser le taux de cholestérol sanguin. Du reste, il ressort des observations de l'OFII (fiche MedCOI AVA 14782 Pakistan du 19 mai 2021) qu'une patiente, souffrant également d'un diabète de type 2 et d'hypertension artérielle, a été traitée au Pakistan avec de l'acide acétylsalicylique. Par ailleurs, si le requérant soutient de manière générale que les informations dont l'OFII se prévaut sont postérieures à la date de l'arrêté attaqué, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que ces informations médicales n'étaient pas valides à la date de l'arrêté attaqué, alors que le collège de médecins de l'OFII a considéré que l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. L'OFII fait ensuite remarquer, en se fondant sur des fiches extraites de la base de données MedCOI, que le suivi du diabète à la fois ophtalmologique et biologique est possible notamment à l'hôpital universitaire Agha Khan de Karachi ainsi qu'à l'hôpital Aziz Fatima de Faisalabad. Il ajoute que le suivi cardiovasculaire et neurologique est possible à l'hôpital universitaire Agha Khan de Karachi. Si M. A... fait observer que sa ville d'origine, Gujrat, est située à 184 kilomètres de Faisalabad et à 1 313 kilomètres de Karachi, non seulement la base de données MedCOI n'énumère pas de façon limitative les villes du Pakistan où sont disponibles les soins ou les médicaments, mais en outre l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait pas déménager de sa ville d'origine, notamment parce que son épouse y travaillerait. Enfin, si M. A... fait valoir qu'il ne pourra pas accéder effectivement aux médicaments dont il a besoin au Pakistan faute de pouvoir bénéficier d'une couverture sociale dans ce pays, il n'établit pas que sa famille ne serait pas en mesure de l'aider financièrement et il ne produit aucun élément relatif au coût financier de son traitement médical, au demeurant non évalué, et à la situation financière de sa famille permettant d'apprécier quelle sera sa situation personnelle en cas de retour au Pakistan où résident son épouse ainsi que deux enfants majeurs. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'a fait une inexacte application de ces dispositions.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il suit de ce qui a été dit aux points 6 à 12 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié / (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 11 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

17. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et, par conséquent, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

18. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour est inopérant et ne peut, par conséquent, qu'être écarté, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision attaquée trouve son fondement légal dans l'obligation de quitter le territoire français, et non dans la décision de refus de titre de séjour.

19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 11 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'indisponibilité des soins dont il a besoin au Pakistan, doivent être écartés.

20. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions sont inopérants à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et, par conséquent, doivent être écartés.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00351
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;24pa00351 ?
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