Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
Par un jugement n° 2309802 du 11 octobre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2023, 21 mars 2024, 9 mai 2024 et 28 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Reghioui, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 9 février 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement de son cas, qu'il n'est pas établi que le médecin instructeur n'aurait pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il n'est pas établi que ce collège aurait délibéré collégialement, que celui-ci n'a pas statué sur la durée des soins nécessités par son état de santé, qu'il n'est pas établi que les signatures électroniques figurant sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont été régulièrement recueillies et que le principe du contradictoire prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respecté ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier enregistré le 11 avril 2024, Mme A... a, en application des principes dégagés par la décision du Conseil d'État du 28 juillet 2022 n° 441481, donné son accord à la levée du secret médical.
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces, enregistrées le 25 avril 2024, et présenté des observations, enregistrées le 30 avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les observations de Me Reghioui, avocate de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 3 mars 1969, a sollicité le 26 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étrangère malade. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme A... fait appel du jugement du 11 octobre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme A... ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée et d'un défaut d'examen de sa situation. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ".
4. En vertu de leurs termes mêmes, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical (...) est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) ". L'article R. 425-13 du même code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
7. De première part, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de police, en particulier de l'indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical donnée au préfet par bordereau de transmission par les services de l'OFII, que le rapport médical sur l'état de santé de Mme A... prévu à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi le 19 janvier 2023 par un premier médecin et a été transmis le 20 janvier 2023 pour être soumis au collège de médecins de l'OFII. Ce collège, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, qui avaient été désignés pour participer aux collèges de médecins de l'OFII par décision du directeur général de l'OFII en date du 3 octobre 2022, s'est réuni le 24 janvier 2023 pour émettre l'avis qui a été transmis au préfet de police. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient Mme A..., l'avis a été émis dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par suite, le moyen soulevé par la requérante doit être écarté.
8. De deuxième part, dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII sur la situation médicale de Mme A... a précisé qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, l'intéressée peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, il n'avait pas, contrairement à ce que soutient la requérante, à indiquer la durée des soins nécessités par son état de santé. Par suite, le moyen soulevé par Mme A... doit être écarté.
9. De troisième part, les médecins signataires de l'avis du collège de médecins de l'OFII en litige n'étaient pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
10. De quatrième part, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ".
11. Mme A... soutient que l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII n'est pas régulièrement signé dès lors qu'il n'est pas démontré par le préfet que les signatures électroniques y figurant auraient été apposées de manière régulière et suivant un processus d'authentification. Toutefois, l'avis du collège de médecins de l'OFII n'étant pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives, la méconnaissance des dispositions de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ne peut être utilement invoquée. Au surplus, alors même que l'administration n'a justifié du respect d'aucun procédé d'identification par l'OFII des signatures des médecins, les pièces produites par le requérant ne suffisent pas à faire douter de ce que l'avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, a bien été rendu par ses auteurs. Par suite, le moyen soulevé par la requérante doit être écarté.
12. Enfin, Mme A..., qui est atteinte d'une hépatite B chronique, soutient que le traitement par Baraclude (entécavir) 0,5 mg/jour, qui lui est prescrit en France, n'est pas disponible en Côte-d'Ivoire. Si l'intéressée établit que, d'une part, elle ne peut plus recevoir un traitement sous Viread (ténofovir), au demeurant indisponible en Côte-d'Ivoire, en raison d'une insuffisance rénale depuis 2022 et que, d'autre part, le Baraclude, qui est la seule autre molécule permettant de traiter sa pathologie, n'est pas commercialisé en Côte-d'Ivoire, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'un courrier du 27 mars 2024 émanant du laboratoire pharmaceutique commercialisant le Baraclude, que ce laboratoire est en mesure de distribuer cette molécule directement auprès des patients, par le truchement d'une société indépendante basée au Royaume-Uni, dans des pays où elle pourrait ne pas être disponible ou enregistrée. Or, Mme A... ne produit aucun élément faisant apparaître que les autorités ivoiriennes interdiraient l'importation de cette molécule directement auprès des patients vivant en Côte-d'Ivoire. En outre, il ressort des éléments versés au dossier par l'OFII que le traitement antiviral par l'entécavir est disponible dans une pharmacie d'Abidjan. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni d'ailleurs allégué, que la requérante ne serait pas en mesure de pouvoir accéder effectivement au médicament dont elle a besoin en Côte-d'Ivoire. En effet, elle ne fournit aucun élément relatif au coût financier de son traitement médical, au demeurant non évalué, ni à sa situation financière permettant d'apprécier quelle sera sa situation personnelle en cas de retour en Côte-d'Ivoire. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. S'il est constant que Mme A... est présente en France depuis un peu plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est divorcée d'un compatriote depuis le 3 février 2017 et sans charge de famille sur le territoire français et qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 47 ans. Par ailleurs, s'il est établi que ses deux enfants majeurs résident en France pour y suivre des études sous couvert d'un titre de séjour, ils n'ont toutefois pas vocation à rester sur le territoire français en leur qualité d'étudiant et il ressort des pièces du dossier qu'ils ne sont arrivés en France qu'en septembre 2021 s'agissant de l'aînée et qu'en février 2023 s'agissant du puîné. Dans ces conditions, et alors même que Mme A... a exercé une activité salariée de garde d'enfant à domicile durant 32 mois entre septembre 2018 et juillet 2021, puis d'opératrice administrative entre septembre 2022 et décembre 2022, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 12 et 14, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme A... doit être écarté.
16. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de police n'a pas examiné d'office sa demande au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont inopérants en l'espèce, doivent être écartés.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance / (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".
18. Compte tenu de ce qui est jugé aux points 5 à 12 et 16, le moyen tiré de ce que le refus opposé par le préfet de police à la demande de titre de séjour de Mme A... n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, Mme A... ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
20. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié / (...) ".
21. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, Mme A... ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
23. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
24. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,
B. AUVRAY
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA05223