Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Auchan Hypermarché a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2021-2978 du 14 août 2021 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'il subordonne à la présentation du " passe sanitaire " l'accès aux centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés " Val-de-Fontenay " et " Okabé ".
Par une ordonnance n° 2109379 du 2 juin 2023, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, la société Auchan Hypermarché, représentée par la société d'avocat Cornet-Vincent-Segurel (CVS), demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juin 2023 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Melun ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Melun pour qu'il y soit statué au fond ;
3°) à titre subsidiaire, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Melun.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que ses conclusions présentées devant le tribunal tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2021 sont recevables ;
- l'annulation de l'ordonnance attaquée implique nécessairement que l'affaire soit renvoyée au tribunal administratif de Melun pour examen au fond.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités s'en remet à la sagesse de la cour et, en cas d'annulation de l'ordonnance du 2 juin 2023 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Melun, demande à la cour de renvoyer l'affaire devant le tribunal.
Elle soutient que l'arrêté du 14 août 2021 ayant reçu exécution et produit des effets juridiques, la demande de la société Auchan Hypermarché n'avait pas perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Auchan Hypermarché exploite deux hypermarchés situés respectivement au sein du centre commercial " Val-de-Fontenay " à Fontenay-sous-Bois et du centre commercial " Okabé " au Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne. Afin de lutter contre une nouvelle dégradation de la situation sanitaire due à l'épidémie de covid-19, la préfète du Val-de-Marne a, par un arrêté du 14 août 2021, prescrit l'obligation de présenter un " passe sanitaire " et rendu obligatoire le port du masque de protection pour accéder aux grands magasins et centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés du département du Val-de-Marne. La société Auchan Hypermarché a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cet arrêté en ce qu'il subordonne l'accès des centres commerciaux " Val-de-Fontenay " et " Okabé " à la présentation du " passe sanitaire ". Par une ordonnance du 2 juin 2023, dont la société Auchan Hypermarché relève appel, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, à la date à laquelle le juge est saisi, l'administration a abrogé l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que pour rejeter la demande de la société Auchan Hypermarché sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 14 août 2021 avait été abrogé par un arrêté du 7 septembre 2021, ce dont il a déduit qu'à la date de l'enregistrement de la demande au tribunal administratif de Melun, soit le 15 octobre 2021, cet arrêté avait disparu de l'ordonnancement juridique, que les conclusions à fin d'annulation étaient dès lors dirigées contre une décision inexistante et qu'elles étaient, par suite, manifestement irrecevables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 août 2021 a reçu exécution pendant toute la période pendant laquelle il a été en vigueur et qu'il a nécessairement produit des effets. Par suite, c'est à tort que le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Melun a estimé que les conclusions présentées par la société Auchan Hypermarché tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2021 étaient irrecevables. Il s'ensuit que l'ordonnance du 2 juin 2023 est irrégulière.
4. Il y a lieu, dès lors et en l'absence de conclusions sur le fond présentées à titre principal en appel, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Melun.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2109379 du 2 juin 2023 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Melun.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auchan Hypermarché, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
V. Larsonnier La présidente,
A. Menasseyre
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA03496 2