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04/07/2024 | FRANCE | N°23PA02799

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 04 juillet 2024, 23PA02799


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin et 22 novembre 2023, la société à responsabilité (SARL) Média Bonheur, représentée par le cabinet François Pinet, demande à la cour :



1°) d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a autorisé la société RFM Entreprises à exploiter, dans la zone de Nantes, le service de radio de catégorie D dénommé RFM ;



2°) d'annuler la décision du 29 mars 202

3 par laquelle l'ARCOM a rejeté sa candidature en vue d'exploiter, dans la zone de Nantes, le service de...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin et 22 novembre 2023, la société à responsabilité (SARL) Média Bonheur, représentée par le cabinet François Pinet, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a autorisé la société RFM Entreprises à exploiter, dans la zone de Nantes, le service de radio de catégorie D dénommé RFM ;

2°) d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle l'ARCOM a rejeté sa candidature en vue d'exploiter, dans la zone de Nantes, le service de radio de catégorie B dénommé A... Bonheur ;

3°) d'enjoindre à l'ARCOM de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'ARCOM le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 dès lors qu'elles ne respectent pas l'impératif prioritaire tenant à l'intérêt de chaque projet pour le public au regard de la nécessité de sauvegarder le pluralisme des courants d'expression socioculturels et de diversification des opérateurs ;

- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que la singularité du programme chansons françaises et accordéon dédié aux séniors de A... Bonheur et sa grande popularité dans sa zone de diffusion sont davantage susceptibles de répondre à l'intérêt du public et à l'impératif prioritaire de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels dans la zone de Nantes que le programme de RFM ;

- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'a considéré l'ARCOM, la programmation musicale de A... Bonheur n'est pas déjà représentée par celles de RCA et de Nostalgie Nantes, alors que celle de RFM est déjà représentée dans la zone et qu'à la différence du public senior, le public adulte auquel RFM s'adresse dispose déjà dans la zone de nombreux services qui lui sont en partie dédiés ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que l'ARCOM ne pouvait sélectionner RFM au motif que la disparition de ce service, qui bénéficie d'une expérience dans la zone depuis 1992, serait de nature à mécontenter l'auditoire de la zone ;

- elles entraînent une surreprésentation dans la zone de Nantes des services de catégorie D ;

- elles méconnaissent le principe de diversité des opérateurs et l'impératif prioritaire d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Par des mémoires en défense enregistré les 10 août et 22 décembre 2023, l'ARCOM conclut au rejet de la requête de la société Média Bonheur.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Média Bonheur ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, la société RFM entreprises, représentée par la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Média Bonheur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Média Bonheur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pinet, pour la société Média Bonheur et de Me Poupot pour la société RFM Entreprises.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision n° 2021-1195 du 24 novembre 2021, modifiée par la décision n° 2022-177 du 23 mars 2022, le conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), devenu autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), a lancé, sur le fondement des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Rennes. La société Média Bonheur a présenté sa candidature en vue d'exploiter un service de radio de catégorie B dénommé A... Bonheur dans la zone de Nantes. Par une décision du 29 mars 2023, notifiée le 23 mai 2023, l'ARCOM a rejeté la candidature de la société Média Bonheur. Par une décision n° 2023-388 du 29 mars 2023, publiée au journal officiel de la République française du 25 avril 2023, l'ARCOM a autorisé la société RFM Entreprises à exploiter, dans la zone de Nantes, le service de radio de catégorie D dénommé RFM. La société Média Bonheur demande à la cour d'annuler ces deux décisions.

Sur la légalité des décisions attaquées :

2. L'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), devenu l'ARCOM le 1er janvier 2022, dans les conditions prévues par cet article et que pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le CSA publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures. Aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique : " L'autorité accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Elle tient également compte : 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; /3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / (...) / L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. / L'autorité veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. / Elle s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. (...) ".

3. Par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidature pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du procès-verbal du collège plénier du 29 mars 2023, que dans la zone de Nantes étaient autorisés, avant l'appel à candidatures du 24 novembre 2021, les services Alternantes FM, Euradio, Jet FM, Prun, A... fidélité et Sun en catégorie A, le service RCA en catégorie B, les services Nostalgie Nantes et NRJ Nantes en catégorie C, les services BFM Business, M A..., A... classique, A... Nova, A... Orient, Rire et chansons et Skyrock en catégorie D, et le service RMC en catégorie E, ainsi que les radios du service public France Bleu Loire Océan, France Culture, FIP, France Info, France Inter, France Musique et Mouv'. Neuf fréquences étaient disponibles dans cette zone et seize candidatures ont été considérées comme recevables. A l'issue de l'appel à candidatures, l'ARCOM a retenu les candidatures des services Alouette et Hit Ouest en catégorie B, des services Chérie FM Nantes, Fun radio atlantique, RTL 2 Nantes et Europe 2 Pays de la Loire en catégorie C, du service RFM en catégorie D et des services Europe 1 et RTL en catégorie E.

5. Pour rejeter la candidature présentée par la société Média Bonheur, l'ARCOM a estimé que la programmation de A... Bonheur, service de catégorie B, " essentiellement axée sur la variété, accordant une place importante à la diffusion de titres " gold " et complétée par de l'accordéon le week-end, à destination d'un public senior, qui est déjà au moins en partie représentée par celles de Nostalgie Nantes (variété " gold " et public adulte et senior) et RCA (variété " gold ", musette et public adulte et senior), services autorisés dans la zone avant l'appel (...) " était susceptible de " contribuer dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, et de répondre dans une moindre mesure à l'intérêt du public de la zone que les programmes proposés par les candidats retenus ", dont RFM. Au surplus, l'ARCOM retient que la disparition des services déjà autorisés dans la zone, comme RFM, et bénéficiant d'une expérience importante serait de nature à mécontenter l'auditoire de la zone de Rennes.

En ce qui concerne l'intérêt du public et l'impératif prioritaire de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels :

6. D'une part, la société Média Bonheur France soutient que sa présence dans la zone de Nantes est justifiée par le fait que le nombre de seniors y est en progression, alors que les autres radios ne ciblent pas spécifiquement cette catégorie de la population. Elle se prévaut de la spécificité de son public senior, avec des auditeurs très âgés, de la singularité de sa programmation, tant musicale que parlée, d'une plus grande diversité de chansons que RFM et de la diffusion d'artistes, notamment d'artistes locaux, non diffusés par les autres radios françaises. Toutefois, d'une part, à supposer même que le contenu de la programmation de A... Bonheur, axée sur la variété avec une place importante à la diffusion de titres gold et complétée par de l'accordéon à raison de 3 à 4 titres par heure, corresponde aux souhaits de son auditorat cible âgé de plus de soixante ans, les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 n'impliquent cependant pas qu'une autorisation soit nécessairement accordée à un service visant exclusivement ce public. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs radios déjà autorisées dans cette zone, et dont la programmation musicale vise un public adulte et seniors, sont susceptibles d'intéresser ce même public. Ainsi, le service RCA, de catégorie B, qui a pour cœur de cible les " séniors actifs ", diffuse, en complément de la variété, de l'accordéon, de la musique bretonne, des musiques traditionnelles, des chants marins, de la musette et du jazz, et qui met en avant les artistes locaux et accorde une place significative aux titres gold des années 1960 à 2010 (entre 75 et 80 %). Le service de catégorie C Nostalgie Nantes diffuse, en complément de son programme d'intérêt local, le programme musical du service de catégorie D Nostalgie, axé sur la variété et accordant une place significative à la diffusion de titres gold des années 1960 jusqu'au début des années 1990 (entre 90 et 100 %). Le service Sun, autorisé en catégorie A dans la zone avant l'appel, diffuse à destination de tous les publics une programmation musicale variée et composée entre 75 et 80 % de titres gold des années 1960 à 2010. Le service M A... propose une programmation axée majoritairement sur la variété et complétée par du pop-rock, et composée de 50 à 60 % de titres " gold " des décennies 1980 à 2010 et de 10 à 20 % de nouveautés. D'après le baromètre de la société Yacast, son répertoire est 100 % francophone et composé de 85 % de variété française et de 12 % de pop-rock. Par ailleurs, la radio de service public France Bleu Loire Océan diffuse, en complément de son programme local, une programmation musicale reprenant celle de France Bleu et composée de 43 % de variété française et de 10 % de variété internationale. Elle diffuse 61 % de titres gold et son auditoire est composé de 40,5 % de personnes âgées de plus de 65 ans. Les décisions contestées ont en outre conduit à retenir des services s'adressant aussi bien aux seniors qu'à d'autres tranches d'âge. Ainsi, le service Chérie FM Nantes, autorisé dans la zone à l'issue de l'appel, diffuse en complément de son programme d'intérêt local le programme musical du service de catégorie D Chérie FM. Sa programmation musicale est axée sur la variété, principalement française, et accorde une place importante à la diffusion de titres gold des années 1980 à 2010 (entre 50 et 60 %), dont une majorité de variété française. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'ARCOM a estimé que le service RFM, qui s'adresse à un public adulte qui ne disposait pas dans la zone de Nantes d'un service qui lui soit spécifiquement dédié, et dont la programmation musicale, axée sur la variété française et complétée par du pop-rock, de la dance-électro, du reggae, du disco, de la funk ainsi que de la soul, est plus diversifiée, était susceptible de compléter plus utilement l'offre radiophonique de la zone que celle de A... Bonheur, alors en outre que si la société requérante soutient qu'elle diffuse, à la différence de RFM, des artistes locaux, il n'est pas contesté que ces derniers sont déjà diffusés dans la zone de Nantes par les services RCA, Sun, France Bleu Loire Océan, Alternantes FM et Prun.

7. D'autre part, la société Média Bonheur France soutient que sa programmation parlée, composée d'informations locales (quinze rendez-vous quotidiens d'informations-loisirs locales dont deux rendez-vous quotidiens d'annonces-rencontres et quatre programmes quotidiens d'informations locales), d'une émission dédiée au football, de retransmissions des matchs des équipes professionnelles locales de football et de rendez-vous quotidiens d'informations nationales. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ainsi que le relève l'ARCOM en défense, l'actualité sportive locale est déjà couverte dans la zone de Nantes par le service Sun, dont le dossier de candidature indique que " Le sport est très présent dans la grille des programmes avec des rendez-vous hebdomadaires. L'équipe des sports réalise tous les weekends des retransmissions de matchs (FC Nantes à la Beaujoire), et assure la couverture de clubs régionaux masculins et féminins moins médiatisés (HBCN, NLAH, Hermine, NRB, VBN, SOC...) ". Elle sera également traitée par les services Alouette et Hit West, autorisés en catégorie B dans la zone à l'issue de l'appel. Le premier consacre à cette actualité chaque jour de la semaine une chronique, " Alouette Sports ", et une rubrique, " les rendez-vous sport ". Le second s'engage à suivre " toute la saison les différents clubs de l'ouest engagés dans des championnats régionaux et nationaux " et à diffuser à ce titre notamment l'émission " Kop West " consacrée aux clubs professionnels de football de Nantes, Angers, Rennes, Guingamp, Lorient et Brest. Par ailleurs, de nombreux services locaux diffusent déjà ou diffuseront des informations et rubriques locales dont le contenu est en partie similaire à celles du service A... Bonheur, notamment les services RCA et Nostalgie Nantes, autorisés dans la zone avant l'appel, ainsi que des services Alouette, Hit West et Chérie FM Nantes, autorisés dans la zone à l'issue de l'appel litigieux. Enfin, l'information nationale est déjà traitée dans la zone de Nantes par le service de catégorie E RMC et par les radios publiques France Info et France Inter. Elle le sera également par les services RTL et Europe 1, autorisés en catégorie E.

8. De troisième part, pour apprécier l'intérêt de chaque projet pour le public, l'ARCOM pouvait, sans commettre d'erreur de droit, également tenir compte de l'expérience acquise dans la zone par les différents candidats et, en particulier, en l'espèce, de la circonstance que la disparition du service RFM, qui bénéficie d'une expérience et d'un auditoire important dans la zone de Rennes, serait de nature à mécontenter les auditeurs de la zone.

9. Dans ces conditions, en rejetant la candidature de la société Média Bonheur et en retenant la candidature de la société RFM Entreprises pour le service RFM, au motif que ce service était davantage susceptible de compléter utilement l'offre radiophonique que celle de la société Média Bonheur, l'ARCOM n'a pas entaché ses décisions d'erreur d'appréciation.

En ce qui concerne la répartition des services radios entre les différentes catégories de services :

10. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'à l'issue de l'appel à candidatures, la zone de Nantes compte au total six radios en catégorie A, trois radios en catégorie B, six radios en catégorie C, huit radios en catégorie D et trois radios en catégorie E. La société requérante soutient que l'ARCOM a privilégié les radios en catégorie D au détriment des autres catégories et que ce " déséquilibre " porte atteinte au pluralisme des courants d'expression socio-culturels. Toutefois, la seule circonstance qu'il existe un nombre plus élevé de radios en catégorie D que dans les autres catégories est insuffisante pour établir l'existence d'une atteinte au pluralisme des courants d'expression socio-culturels, alors au demeurant que la catégorie D regroupe, ainsi qu'il a déjà été dit, les services de radio thématiques à vocation nationale, généralement musicales. En outre, la zone de Nantes comptant seize services radio en catégories A, B et C pour onze services radio en catégories D et E, les services locaux y sont ainsi davantage représentés que les services nationaux. La société A... Bonheur, qui a candidaté pour un service en catégorie B, n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'ARCOM aurait méconnu le juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part.

En ce qui concerne de l'impératif prioritaire de diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante :

11. La société Média Bonheur soutient que l'ARCOM a méconnu l'impératif prioritaire de diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante, eu égard au fait que les groupes Lagardère, M6 et NRJ bénéficient de plus de fréquences que les autres opérateurs. Toutefois, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de l'appel à candidature en cause, le groupe Lagardère et le groupe M6 disposaient chacun de trois fréquences sur les vingt-six attribuées. Cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir que l'ARCOM aurait méconnu l'impératif de diversification des opérateurs. Compte tenu du plus grand intérêt que le service de radio RFM présentait pour le public, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et alors que la société requérante n'établit pas ni même n'allègue que son service présentait pour le public un intérêt supérieur aux services RTL et Europe 1, l'ARCOM n'a pas fait une inexacte application des critères d'octroi des autorisations prévus à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 en attribuant dans la zone de Nantes l'autorisation d'exploiter ce service à la société RFM Entreprises, qui appartient au groupe Lagardère, à la société Lagardère Active Broadcast, qui appartient au même groupe, et à la société RTL France A..., qui appartient au groupe M6. Il en résulte que ce moyen doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Média Bonheur n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de l'ARCOM du 29 mars 2023 rejetant sa candidature en vue d'exploiter le service A... Bonheur dans la zone de Nantes ni la décision du même jour par laquelle l'ARCOM a retenu la candidature de la société RFM Entreprises pour le service RFM.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ARCOM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Média Bonheur demande au titre des frais liés à l'instance.

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Média Bonheur le versement à la société RFM Entreprises de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Media Bonheur est rejetée.

Article 2 : La société Média Bonheur versera à la société RFM Entreprise la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Média Bonheur, à l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à la SAS RFM Entreprises.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Vrignon-VillalbaLa présidente,

A. Menasseyre

La greffière

N. Couty

La République mande et ordonne à la ministre de la culture ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02799
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET FRANCOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23pa02799 ?
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