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03/07/2024 | FRANCE | N°24PA00069

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 03 juillet 2024, 24PA00069


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités italiennes.



Par un jugement n° 2325118/8 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 octobre 2023, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la

date de notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 2325118/8 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 octobre 2023, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Singh, avocat de Mme C..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, le préfet de police demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit au moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- c'est également à tort qu'il lui a enjoint de délivrer à Mme C... une attestation de demande d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, Mme C..., représentée par Me Singh, demande à la cour, à titre principal, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, ou, à titre subsidiaire, de rejeter la requête du préfet de police, ainsi que de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que sa fille bénéficie du statut de réfugiée et que l'arrêté en litige n'est plus susceptible d'exécution.

Par une décision du 27 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante ivoirienne née le 15 avril 1986, est entrée irrégulièrement en France et y a sollicité, le 1er août 2023, son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement. Le préfet de police relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. ". Aux termes de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) / Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours (...). ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui court à compter de l'acceptation du transfert par l'État requis et recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif, statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de la décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'État requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 a été interrompu par l'introduction, par Mme C..., d'un recours contre l'arrêté du 18 octobre 2023, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de police, le 5 décembre 2023, du jugement du même jour rendu par le tribunal administratif de Paris. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application du paragraphe 2 de l'article 29, en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressée, ou que la décision de transfert aurait été exécutée à la date d'expiration de ce délai de six mois. Dès lors, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de Mme C....

6. Par suite, les conclusions de la requête d'appel du préfet de police tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme C... sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en défense par Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police.

Article 2 : Les conclusions de Mme C... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police, à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La rapporteure,

G. B...La présidente,

M. D...Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA00069 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00069
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SINGH

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-03;24pa00069 ?
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