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03/07/2024 | FRANCE | N°23PA02633

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 03 juillet 2024, 23PA02633


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 184 399 euros, à parfaire, au titre des préjudices subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 25 octobre 2020, et de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 2117554 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a

rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 184 399 euros, à parfaire, au titre des préjudices subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 25 octobre 2020, et de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2117554 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Maujeul, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2117554 du tribunal administratif de Paris du 13 avril 2023 ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 184 399 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 25 octobre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne comporte pas les signatures requises par les articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative ;

- le tribunal a, à tort, jugé que sa chute résultait d'une faute d'inattention de sa part alors que la ville n'aurait pu être exonérée de sa responsabilité qu'en apportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public. Or, le mauvais positionnement de la grille autour de l'arbre est constitutif d'un défaut d'entretien ;

- le lien de causalité entre ce positionnement de la grille et la chute de la requérante est établi ;

- le tribunal a, à tort, retenu qu'elle aurait pu ne pas marcher sur cette grille alors qu'il est très difficile de la contourner, notamment les jours de marché ;

- elle est dès lors fondée à demander réparation des divers préjudices résultant de sa chute.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1500 euros soit mis à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Goulard, représentant la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse A..., née le 25 septembre 1944, a été victime, le 25 octobre 2020 aux alentours de 13h30, alors qu'elle faisait son marché place de la Réunion dans le 20ème arrondissement de Paris, d'une chute sur la voie publique qu'elle impute à un écart de hauteur sur une grille d'arbre, constitutif selon elle d'un défaut d'entretien normal. La MAIF, assureur de Mme A..., avait sollicité de la Ville de Paris le remboursement des frais qu'elle avait exposés du fait de cette chute mais cette demande a été rejetée le 11 mars 2021. Parallèlement, Mme A... a également déposé auprès de la Ville de Paris le 11 mai 2021 une demande préalable d'indemnisation, expressément rejetée par lettre du 15 juin 2021. Elle a dès lors saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 184 399 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis au titre du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Toutefois le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 13 avril 2023 dont Mme A... relève appel.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. /Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ".

3. D'une part il ressort des mentions du jugement en litige que le rapporteur n'était pas le président de la formation qui a statué sur la demande de Mme A..., et que par ailleurs l'affaire n'a pas été jugée par un magistrat statuant seul. Par conséquent la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-8 qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce.

4. D'autre part il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par les dispositions de l'article R. 741-7 précité du code de justice administrative. Si l'ampliation du jugement du tribunal administratif de Paris notifiée à Mme A... ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

6. Il résulte de l'instruction que, le 25 octobre 2020 vers 13H30, place de la Réunion à Paris (75020), Mme A... a trébuché sur le bord d'une grille en fonte formant une fraction de cercle au pied d'un arbre, et qui présentait un léger dénivelé par rapport à l'autre partie de la même grille, et elle est tombée. Sa chute lui a occasionné une fracture fermée de l'humérus et, du côté opposé, une fracture fermée d'un os du genou, la patella.

7. Il ressort des photographies produites par la requérante que la grille en fonte entourant l'arbre, d'une couleur marron foncé se détachant sur le trottoir d'un gris beaucoup plus clair, était parfaitement visible à l'heure à laquelle s'est produit l'accident, de même que le léger dénivelé, d'un centimètre ou deux, entre les deux fractions de cercles formant cette grille. De plus Mme A..., qui demeure rue Mouraud, à proximité du lieu de l'accident, et qui indique elle-même être tombée alors qu'elle faisait son marché, doit être regardée comme connaissant parfaitement les lieux. En outre, la surface de terre entourant les arbres implantés sur les voies publiques, qu'elle soit recouverte de pavés ou, comme en l'espèce et comme c'est très fréquemment le cas, de grilles de fonte arrondies, n'est pas destinée normalement à la déambulation ordinaire des piétons qui, en tout état de cause, eu égard à cette spécificité du paysage urbain parisien, doivent redoubler d'attention s'ils décident, comme l'a fait la requérante, de poser le pied sur ces surfaces, au demeurant suffisamment signalées par la présence même de l'arbre qu'elles entourent sans qu'aucune signalisation complémentaire ne soit nécessaire. En outre, si Mme A... fait valoir que la configuration des lieux ne permettrait pas, un jour de marché, de ne pas marcher sur ces grilles, cette circonstance ne ressort pas des pièces versées au dossier. Ainsi, la présence autour de l'arbre d'une grille en fonte composée de fractions de cercles présentant un léger dénivelé d'un ou deux centimètres l'une par rapport à l'autre ne constitue pas un obstacle excédant, par sa nature et son importance, ceux que les usagers de la voie publique, notamment parisienne, peuvent normalement rencontrer, et contre lesquels ils doivent prendre les précautions nécessaires, et ne saurait être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique, nonobstant la circonstance, alléguée par la requérante, qu'après son accident les services de la Ville de Paris seraient intervenus pour réduire le dénivelé en cause. Il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à demander la condamnation de la Ville de Paris à l'indemniser des préjudices subis du fait de sa chute.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme A... doivent être rejetées.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande la Ville de Paris au titre des frais liés à l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris, tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à la Caisse primaire d'assurances maladie de Paris et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La rapporteure,

M-I. E...La présidente,

M. B...

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02633
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : MAUJEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-03;23pa02633 ?
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