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03/07/2024 | FRANCE | N°23PA02455

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 03 juillet 2024, 23PA02455


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans.



Par un jugement n° 2207075 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa d

emande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 2207075 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Maillard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Maillard en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas les motifs de l'avis de la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 8 juillet 2021, ainsi que la durée de sa présence en France ;

- l'arrêté préfectoral litigieux n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- l'arrêté préfectoral contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet s'est à tort cru tenu de lui refuser un délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale ;

- elle viole l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle partielle (25 %) à Mme B... par une décision du 17 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New York relative aux droits de l'enfant,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me Maillard, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante turque née le 31 août 1993, déclare être entrée en France en octobre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 juillet 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 février 2016. Elle a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qui a été refusée par le préfet du Val-d'Oise par un arrêté du 13 juillet 2016, qui l'obligeait en outre à quitter le territoire français. Elle a de nouveau demandé son admission au séjour, refusée par le préfet de la Seine-Saint-Denis par un arrêté du 13 septembre 2019, l'obligeant à quitter le territoire français. Le 20 mai 2021, elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui par un arrêté du 24 septembre 2021 a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Mme B... demande à la cour d'annuler le jugement du 14 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient Mme B..., les premiers juges, qui n'étaient pas tenus d'énoncer, notamment, les motifs de l'avis émis par la commission du titre de séjour sur sa demande, ont suffisamment répondu aux moyens qu'elle avait soulevés en première instance. Ce jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, l'arrêté du 24 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne les textes de droit et les considérations de fait sur lesquels il est fondé. Ainsi, et alors que le préfet n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B..., il est suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B....

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Mme B... se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa vie conjugale avec un compatriote, de la scolarisation de leurs deux enfants, nés en 2016 et 2018, et de la présence d'un frère et d'une sœur sur le territoire national. Elle fait en outre valoir que son époux est atteint d'une sarcoïdose, qui justifie sa présence en France. Il ressort cependant des pièces du dossier que le conjoint de Mme B... est également en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, eu égard au jeune âge de leurs enfants, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que leur scolarité se poursuive en Turquie, où la cellule familiale peut se reconstituer sans que l'intérêt supérieur des enfants soit méconnu. Enfin, il n'est pas établi que l'époux de l'appelante, qui n'a pas demandé un titre de séjour en raison de son état de santé, serait atteint d'une pathologie qui ne pourrait pas être prise en charge dans son pays d'origine, la Turquie. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il n'a donc pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. Il n'a pas, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

8. Mme B... se prévaut de la durée de son séjour en France, et elle soutient que la sarcoïdose dont est atteint son époux constitue un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions précitées. Elle fait en outre valoir que son conjoint a exercé le métier de carreleur entre mars et mai 2021, et le métier de manœuvre à partir de juillet 2021. Elle n'établit cependant pas, en produisant des certificats médicaux datés du 13 septembre 2019 et du 28 janvier 2020, mentionnant notamment un suivi spécialisé régulier en raison d'une asthénie et de dyspnées d'effort traitées par corticoïdes, que la pathologie de son époux ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine, la Turquie. Ainsi, ni cette circonstance, ni les autres éléments que fait valoir l'appelante, ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 du présent arrêt que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.

10. En sixième lieu, les moyens tirés de ce que la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt.

11. En septième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme B... à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire n'est pas dépourvue de base légale.

12. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) ".

13. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru tenu de refuser à Mme B... un délai de départ volontaire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que l'intéressée a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, qu'elle n'a pas exécutées. Par suite, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en obligeant l'appelante à quitter le territoire français sans délai.

14. En neuvième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme B... à quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision lui interdisant le retour en France pendant deux ans n'est pas dépourvue de base légale.

15. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".

16. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est déjà soustraite à l'exécution de deux mesures d'éloignement. Si elle se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence sur le territoire de son époux et d'une partie de sa fratrie, aucune circonstance ne fait obstacle, comme il a été dit au point 6 du présent arrêt, à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Turquie. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a donc pas méconnu les dispositions précitées en interdisant à Mme B... de revenir sur le territoire français pendant deux ans.

17. En onzième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il suit de là que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'interdiction de retour sur le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Mme B..., qui a été reçue en préfecture pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, ne peut donc utilement soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendue.

18. En douzième lieu, les moyens tirés de ce que la décision interdisant à Mme B... de revenir sur le territoire français pendant deux ans méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt.

19. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B..., l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour en France pendant deux ans ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 septembre 2021. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La rapporteure,

G. A...La présidente,

M. D...Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02455 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02455
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-03;23pa02455 ?
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