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03/07/2024 | FRANCE | N°23PA02000

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 03 juillet 2024, 23PA02000


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. F... B..., Mme E... B..., M. K... B... et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris à titre principal, d'une part, de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à verser à M. F... B... une somme totale de 3 126 651,30 euros en réparation des conséquences dommageables de sa vaccination contre le virus H1N1, d'autre part, de condamner l'ONIAM à verser à Mme E... B..., à M. K... B... et à Mme G... B..., les sommes respective

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B..., Mme E... B..., M. K... B... et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris à titre principal, d'une part, de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à verser à M. F... B... une somme totale de 3 126 651,30 euros en réparation des conséquences dommageables de sa vaccination contre le virus H1N1, d'autre part, de condamner l'ONIAM à verser à Mme E... B..., à M. K... B... et à Mme G... B..., les sommes respectives de 45 000 euros, 40 000 euros et 17 500 euros en réparation de leurs préjudices et à titre subsidiaire, de désigner avant-dire droit un expert neurologue dans le cadre de la réalisation d'une nouvelle expertise.

Par un jugement n°2124890 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 et un mémoire en réplique enregistré le

21 septembre 2023, M. F... B..., Mme E... B..., M. K... B... et Mme G... B..., représentés par Me Joseph-Oudin, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à verser à M. F... B... une somme totale de 3 643 464,63 euros en réparation des conséquences dommageables de sa vaccination contre le virus H1N1 ;

3°) de condamner l'ONIAM à verser à Mme E... B..., à M. K... B... et à Mme G... B..., les sommes respectives de 45 000 euros, 40 000 euros et 17 500 euros en réparation de leurs préjudices et à titre subsidiaire, de désigner avant-dire droit un expert neurologue dans le cadre de la réalisation d'une nouvelle expertise ;

4°) à titre subsidiaire, de désigner avant-dire droit un expert neurologue dans le cadre de la réalisation d'une nouvelle expertise ;

5°) de mettre à la charge de l'ONIAM les frais de l'expertise et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu que les critères du diagnostic de narcolepsie avec cataplexie et d'absence d'antécédent étaient réunis dans le cas de M. F... B... ; c'est en revanche à tort que le tribunal a considéré que le troisième critère relatif au délai de deux ans d'apparition de la maladie après la vaccination n'était pas rempli alors que les symptômes sont apparus en février 2010 et au plus tard en mai 2010, ce délai étant établi par les pièces versées au dossier tant médicales que scolaires ou familiales ;

- le lien de causalité entre la vaccination de M. F... B... par le vaccin Pandemrix et le développement ultérieur d'une narcolepsie cataplexie a été retenu par les experts dans le cadre de l'expertise diligentée par l'ONIAM ainsi que par deux spécialistes de pathologies du sommeil ;

- les préjudices subis par M. F... B... s'élèvent à : 679 371, 43 euros au titre de l'assistance par tierce personne non spécialisée temporaire, 211 813,33 euros au titre de l'assistance par tierce personne spécialisée temporaire, 2 199 356,06 euros au titre de l'assistance par tierce personne non spécialisée permanente, 12 473,81 euros au titre de l'assistance par tierce personne spécialisée au titre de la scolarité, 80 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation, 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 59 550 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 750 euros au titre des souffrances endurées, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 271 150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 20 000 euros au titre du préjudice d'anxiété ;

- les chefs de préjudice correspondant aux dépenses de santé actuelles et futures, aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, aux frais de logement et de véhicule adaptés, au préjudice sexuel et au préjudice d'établissement sont réservés ;

- les préjudices de Mme E... B... s'élèvent à : 2 124 euros au titre des frais de justice, 30 000 euros au titre du préjudice d'affection et 15 000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel, outre le préjudice professionnel qui est réservé ;

- les préjudices de M. K... B... s'élèvent à : 2 124 euros au titre des frais de justice, 25 000 euros au titre du préjudice d'affection et 15 000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;

- les préjudices de Mme G... B... s'élèvent à : 10 000 euros au titre du préjudice d'affection et 7 500 euros au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, l'ONIAM représenté par

Me Saumon, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

La requête a été communiquée à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 13 janvier 2010 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jouslin de Noray, représentant les consorts B....

Considérant ce qui suit :

1. M. F... B..., né le 30 avril 1997, a reçu le 4 décembre 2009 une dose du vaccin Pandemrix, en prévention de la grippe causée par le virus A (H1N1), dans le cadre d'une campagne nationale de vaccination organisée par le ministère de la santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. Un diagnostic de narcolepsie avec cataplexie a été posé en juin 2018 à l'issue de la réalisation d'une polysomnographie puis d'une hospitalisation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Estimant que la survenue de cette pathologie résultait de l'injection du vaccin, M. F... B..., ainsi que Mme E... B... et M. K... B..., ses parents, et Mme G... B..., sa sœur, ont saisi l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) d'une demande indemnitaire le 19 mars 2020, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131- 4 du code de la santé publique. A la suite d'une expertise réalisée à la demande de l'ONIAM par le Pr I..., pharmacologue, et le Dr H..., neurologue, déposée le 3 mars 2021, l'office a rejeté la demande d'indemnisation, en raison de l'absence de lien de causalité établi entre la vaccination et la pathologie dont souffre M. F... B.... Les consorts B... relèvent appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la mise à la charge de l'ONIAM le versement d'une somme totale de 3 216 651,3 euros en réparation des préjudices de M. F... B..., des sommes de 45 000 euros, de 40 000 euros et de 17 500 euros en réparation des préjudices respectif de Mme E... B..., de M. K... B... et Mme G... B....

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique :

" En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ". Aux termes de l'article L. 3131-3 de ce code : " Nonobstant les dispositions de l'article L. 1142-1, les professionnels de santé ne peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant de la prescription ou de l'administration d'un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d'utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché ou son autorisation temporaire d'utilisation, ou bien d'un médicament ne faisant l'objet d'aucune de ces autorisations, lorsque leur intervention était rendue nécessaire par l'existence d'une menace sanitaire grave et que la prescription ou l'administration du médicament a été recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article

L. 3131-1. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 3131-4 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 13 janvier 2010 susvisé :

" Toute personne vaccinée contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 par un vaccin appartenant aux stocks constitués par l'Etat bénéficie des dispositions de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique. ".

4. Saisi d'un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d'une vaccination présentant un caractère obligatoire ou effectuée dans le cadre de mesures prescrites en cas de menace d'épidémie, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l'administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l'affection dont souffre l'intéressé est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. Il lui appartient ensuite, soit, s'il en était ressorti en l'état des connaissances scientifiques en débat devant lui qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir l'existence d'un lien de causalité entre les vaccinations subies par l'intéressé et les symptômes qu'il avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou s'étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressortait pas du dossier qu'ils pouvaient être regardés comme résultant d'une autre cause que ces vaccinations.

5. En premier lieu, l'ONIAM ne conteste pas les motifs du jugement attaqué selon lesquels plusieurs études scientifiques ont permis d'observer une incidence accrue de la narcolepsie, notamment dans sa forme la plus grave accompagnée de cataplexie, dans les pays qui ont eu recours dans le cadre de la campagne de vaccination contre l'épidémie de la grippe aviaire en 2009/2010 au vaccin Pandemrix. Par suite, l'office doit être regardé comme ne contestant pas qu'en l'état des connaissances scientifiques en débat devant la cour, il ne peut être exclu que le vaccin Pandemrix puisse être à l'origine de cas de narcolepsie chez les personnes vaccinées par ce moyen.

6. En deuxième lieu, d'une part, si l'ONIAM soutient que l'ensemble de la communauté scientifique s'accorde sur un délai maximal d'un an entre la vaccination par Pandemrix et la survenue des premiers signes de la narcolepsie, plusieurs études citées par les appelants ont admis que le risque de développer une narcolepsie perdure dans les deux années suivant la vaccination, délai retenu par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) dans ses points d'information du 20 septembre 2012 et 18 septembre 2013, par une étude finlandaise du 18 juin 2014 et par une meta-analyse de 2018.

7. D'autre part, les consorts B... soutiennent que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les premiers symptômes de la narcolepsie-cataplexie de M. F... B... sont apparus en février 2010, au plus tard en mai 2010, soit quelques mois après sa vaccination. Ils se prévalent en premier lieu du rapport d'expertise des docteurs I... et H... qui ont estimé " très vraisemblable " l'imputabilité à la vaccination par Pandemrix de la narcolepsie dont souffre M. F... B..., en retenant une date d'apparition des symptômes en février 2010. Toutefois, cette appréciation repose sur les déclarations mêmes des intéressés et ne se réfère pas à un élément de preuve. A cet égard, si les appelants font également valoir que l'ONIAM suit en règle générale les conclusions des experts qu'il désigne et se prévaut de plusieurs décisions accueillant les demandes indemnitaires de malades souffrant de narcolepsie, il ressort de ces décisions qu'ils produisent que l'office y relève que la preuve de l'apparition des symptômes chez ces malades, dans le délai normal précité après la vaccination par Pandemrix, a été regardée comme matériellement établie. En outre, si le rapport d'expertise du docteur D... du 12 décembre 2018, réalisé sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, rapporte une somnolence à partir de l'âge de douze ans apparue dans les six mois à un an après sa vaccination par Pandemrix, ces affirmations reposent également sur les déclarations du patient.

8. Pour établir la date d'apparition des symptômes au cours de l'année 2010, les consorts B... se prévalent, en deuxième lieu, d'une photographie du 21 février 2010 du jeune homme endormi sur la neige aux sports d'hiver, ainsi que d'un bulletin scolaire au titre de l'année 2009-2010 précisant que M. B... doit être plus attentif en classe. Ces éléments sont toutefois insuffisamment probants pour établir la réalité des premiers symptômes de la maladie. En outre, s'ils soutiennent que F... a dû réduire ses activités sportives en raison de sa fatigue, il résulte de l'instruction que ce dernier a poursuivi la pratique du tennis en club au moins jusqu'en 2013 et s'ils indiquent avoir été convoqués en décembre 2010 par son professeur principal en raison d'une baisse de ses résultats scolaires, la convocation versée aux débats mentionne un entretien afin de procéder à une mise au point concernant ses résultats scolaires ou son comportement, sans plus de précision, alors que l'ensemble des bulletins produits sur la période 2010-2012 témoigne de résultats satisfaisants sans baisse significative et que la mention d'un manque d'attention figurait déjà sur ses bulletins avant la vaccination. Seul le bulletin scolaire au titre de l'année 2013-2014, fait état " d'un investissement toujours irrégulier en classe, parfois même de l'ordre de l'endormissement ".

9. En troisième lieu, s'il résulte de l'instruction que des examens sanguins ont été réalisés le 14 mai 2010 et 5 juin 2010 et si une prise de poids rapide, qui est un symptôme associé à la narcolepsie, peut être constatée chez M. F... B... à travers les relevés manuscrits de son carnet de santé entre 2009 et 2010, ce carnet ne comporte aucune mention relative à un état de fatigue ou à des troubles du sommeil au cours de la période.

10. Enfin, ni le compte-rendu d'hospitalisation du docteur A... du 31 mai 2018, ni les comptes-rendus de consultation du docteur C... du 28 juin 2018 et du professeur L... du 23 mars 2020 évoquant un début de somnolence à l'âge de douze ans, postérieurs de plusieurs années à l'apparition des symptômes et fondés uniquement sur les déclarations rétrospectives du patient et de sa famille, ne permettent d'établir une date d'apparition des symptômes en 2010.

11. Par suite, et alors que la fatigue et les troubles du sommeil chez M. F... B... sont évoqués pour la première fois dans un courrier adressé par sa mère, elle-même médecin, au docteur J... le 16 juin 2016 et dans le compte-rendu de consultation de ce dernier du 17 juin 2016, aucun document médical ni aucun autre élément de preuve, ne permet de regarder comme établie l'apparition de symptômes chez ce patient avant 2016. Le délai de 24 mois cité au point 6 et correspondant au délai maximal admis par la communauté scientifique entre la vaccination par Pandemrix et l'apparition des premiers symptômes de narcolepsie-cataplexie est donc dépassé en l'espèce. En conséquence, le lien de causalité entre la vaccination par Pandemrix et la narcolepsie-cataplexie dont est atteint M. F... B... ne peut être regardé comme suffisamment établi.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires tendant à ce que la Cour ordonne une nouvelle expertise qui serait en l'espèce dépourvue de caractère utile, que les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent les consorts B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ces derniers à verser à l'ONIAM la somme qu'il demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à Mme E... B..., à M. K... B..., à Mme G... B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Délibéré après l'audience publique du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La présidente-rapporteure,

M. JULLIARD,

L'assesseure la plus ancienne,

M-I LABETOULLELe greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02000 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02000
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : AARPI JASPER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-03;23pa02000 ?
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