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03/07/2024 | FRANCE | N°23PA01070

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 03 juillet 2024, 23PA01070


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. I... H..., M. J... H..., M. K... H... et M. L... H... ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le président de la Polynésie française a fixé le prix de cession des quinze parts sociales, numérotées 1 à 15, de M. D... H... dans la SCP " Office notarial D... H... et G... A..., notaires associés ", à 14 002 291 francs Pacifique, et d'enjoindre au conseil des ministres de procéder à une nouvelle instr

uction du dossier ainsi qu'à une nouvelle fixation du prix de cession desdites parts socia...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... H..., M. J... H..., M. K... H... et M. L... H... ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le président de la Polynésie française a fixé le prix de cession des quinze parts sociales, numérotées 1 à 15, de M. D... H... dans la SCP " Office notarial D... H... et G... A..., notaires associés ", à 14 002 291 francs Pacifique, et d'enjoindre au conseil des ministres de procéder à une nouvelle instruction du dossier ainsi qu'à une nouvelle fixation du prix de cession desdites parts sociales.

Par un jugement n° 2200329 du 7 février 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête et deux mémoires enregistrés les 14 mars 2023, 27 juillet 2023 et 12 janvier 2024 sous le n° 23PA01070, MM. H..., représentés par Me Boussier, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 7 février 2023 ;

2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. G... A... et de la Polynésie française la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'aucun article du dispositif ne statue sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 711-9, R. 711-10 et R. 741-6 du code de justice administrative ; les conditions de notification de la décision relative à la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ne sont pas régulières ;

- le jugement n'est pas suffisamment motivé en ce qui concerne le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

- la société civile professionnelle " Office notarial D... H... et G... A... " est dépourvue d'intérêt à agir ;

- l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'ils n'ont pas reçu communication des rapports d'expertise sur lesquels il est fondé, en violation du principe du contradictoire ; ces rapports eux-mêmes n'ont pas été établis de manière contradictoire ;

- l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il reprend arbitrairement le prix de cession des parts sociales de l'office proposé par un seul des rapports d'expertise établis, lequel présente des incohérences et ne procède pas à une évaluation à la date du décès de M. H....

Par deux mémoires distincts enregistrés les 15 mars 2023 et 27 juillet 2023, MM. H..., représentés par Me Boussier, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 7 février 2023 refusant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ;

2°) de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité suivante : " Les dispositions des délibérations n° 89-104 AT du 27 juillet 1989 et n° 99-54 APF du 22 avril 1999 - lesquelles excluent l'application sur le territoire polynésien de la vénalité des charges notariales -, portent-elles atteinte d'abord au principe constitutionnel d'égalité des citoyens face à la loi, ensuite au droit de propriété et enfin aux principes économiques et sociaux, tels qu'ils sont respectivement garantis par l'article premier de la Constitution du 4 octobre 1958, les articles 1er et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le point 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ' ".

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'aucun article du dispositif ne statue sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 711-9, R. 711-10 et R. 741-6 du code de justice administrative ; les conditions de notification de la décision relative à la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ne sont pas régulières ;

- le jugement n'est pas suffisamment motivé en ce qui concerne le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

- les délibérations n° 89-104 AT du 27 juillet 1989 et n° 99-54 APF du 22 avril 1999 doivent être regardées comme des dispositions législatives susceptibles de faire l'objet d'un contrôle constitutionnel ;

- les conditions de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État sont remplies en l'espèce ;

- les délibérations litigieuses portent atteinte au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi et au droit de propriété.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2023, la Polynésie française, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet des conclusions des consorts H... tendant à la transmission au Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, M. A... et la société civile professionnelle " Office notarial D... H... et G... A... ", représentés par Me Usang, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des consorts H... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire les écritures de première instance ;

- les moyens soulevés par les consorts H... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, M. A... et la société civile professionnelle " Office notarial D... H... et G... A... ", représentés par Me Usang, demandent à la cour :

1°) de rejeter les conclusions des consorts H... tendant à la transmission au Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

2°) de condamner les consorts H... à une amende pour requête abusive en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge des consorts H... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés et que la procédure qu'ils mènent est abusive.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 décembre 2023 et 31 janvier 2024, la Polynésie française, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2024.

II) Par une requête et trois mémoires enregistrés les 14 mars 2023, 27 juillet 2023, 10 août 2023 et 29 août 2023 sous le n° 23PA01071, MM. H..., représentés par Me Boussier, demandent à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2200329 du 7 février 2023 du tribunal administratif de la Polynésie française.

Ils soutiennent que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, et que les moyens qu'ils ont soulevés dans leur requête d'appel sont sérieux.

Par deux mémoires enregistrés les 12 juillet 2023 et 4 août 2023, M. A... et la société civile professionnelle " Office notarial D... H... et G... A... ", représentés par Me Usang, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, la Polynésie française, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'à la date de son enregistrement, la cession des parts sociales a produit effet au prix fixé par l'arrêté du 5 juillet 2022 ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2023.

Vu :

- la Constitution,

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004,

- le code civil,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020,

- la délibération n° 89-104 AT du 27 juillet 1989,

- la délibération n° 99-54 APF du 22 avril 1999,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Aubignat, représentant les consorts H....

Considérant ce qui suit :

1. Me H..., titulaire d'un office notarial à Papeete, a conclu le 16 décembre 2013, avec Mes Rapady et A..., ses salariés, une convention tripartite prévoyant la création future d'une société civile professionnelle au sein de laquelle les trois notaires seraient, dans un premier temps, associés ; cette convention prévoyait dans un second temps la cession des parts de Me H... ; d'un commun accord, les parties sont alors convenues de valoriser l'office à la somme de 220 000 000 francs Pacifique. Cette convention n'a cependant jamais été exécutée.

2. Par un arrêté du 31 août 2017, Me A... a été nommé associé de Me H... par le président de la Polynésie française, dans le cadre de la constitution d'une société civile professionnelle l'associant finalement seul à Me H..., et dont les statuts avaient été enregistrés le 12 avril 2017. Mais par un arrêté du 8 novembre 2017, le président de la Polynésie française a retiré cet arrêté, en raison de l'absence de prestation de serment de Me A..., empêchée du fait du déroulement d'une procédure pénale relative aux conditions prévues pour la cession de l'étude notariale. Par un jugement n° 1800011 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté de retrait du 8 novembre 2017, à compter du 1er octobre 2018.

3. Me H... est décédé le 1er décembre 2017. Ses ayants droit et Me A... n'ont pas trouvé d'accord, dans les mois qui ont suivi, quant au prix de cession à Me A... des parts sociales du défunt. La Polynésie française a donc fait réaliser des expertises en vue de fixer elle-même, comme le prévoit l'article 25 de la délibération du 27 juillet 1989 portant application à la profession de notaire de la loi n° 66-679 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, la valeur de ces parts sociales. Par un arrêté du 5 juillet 2022, publié au Journal officiel de la Polynésie française le 12 juillet 2022, le président de la Polynésie française a fixé le prix de cession des parts sociales de Me H... à la somme de 14 002 291 francs Pacifique. Le 2 août 2022, les consorts H... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française de suspendre cet arrêté. Leur demande a été rejetée par une ordonnance du 19 août 2022, et leur pourvoi a été rejeté par une ordonnance du 22 mai 2023 de la présidente de la 6e chambre de la section du contentieux du Conseil d'État. Les consorts H... demandent à la cour d'annuler le jugement du 7 février 2023 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022.

Sur la jonction :

4. Les requêtes susvisées concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur la recevabilité des écritures produites par la société civile professionnelle " Office notarial D... H... et G... A... " :

5. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la société civile professionnelle " Office notarial D... H... et G... A... ", présente à l'instance en qualité d'observateur, n'a pas à justifier d'un intérêt lui donnant qualité à agir.

Sur la régularité du jugement attaqué :

6. D'une part, aux termes de l'article R. 711-9 du code de justice administrative : " La décision qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est notifiée aux parties, dans les formes prévues par les articles R. 751-2 à R. 751-4 et R. 751-8. / La notification d'une décision de transmission mentionne que des observations peuvent être produites devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois. Elle indique les modalités selon lesquelles ces observations peuvent être présentées. / La notification d'une décision de refus de transmission mentionne que cette décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige. Elle mentionne aussi que cette contestation devra faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission. ". Et aux termes de l'article R. 711-10 du même code : " Le refus de transmission dessaisit la juridiction du moyen d'inconstitutionnalité. La décision qui règle le litige vise le refus de transmission. (...) ".

7. Si le dispositif du jugement attaqué ne comporte pas d'article spécifique mentionnant le refus de transmission au Conseil d'État de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les consorts H..., il ressort des termes mêmes dudit jugement que les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur cette demande, aux points 2 à 4, et que son article 1er rejette l'ensemble de la requête, y compris donc, nécessairement, la demande de transmission. Les dispositions précitées du code de justice administrative, invoquées par les requérants, ne sauraient ainsi avoir été méconnues dans la mesure où, comme il en avait la faculté, le tribunal n'a pas statué sur la demande de transmission par une ordonnance distincte mais à l'occasion du jugement du litige. Enfin, en tout état de cause, les conditions de notification de ce jugement sont incidence sur sa régularité.

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutiennent les consorts H..., les premiers juges ont suffisamment indiqué les motifs pour lesquels ils estimaient ne pas devoir transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, en retenant que les délibérations concernées ne relevaient pas de dispositions législatives, ce qui impliquait nécessairement qu'elles présentaient selon eux un caractère réglementaire.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

9. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, auquel renvoie l'article LO 771-1 du code de justice administrative : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office ". Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ".

10. Les consorts H... soutiennent que doit être transmise au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité suivante : " Les dispositions des délibérations n° 89-104 AT du 27 juillet 1989 et n° 99-54 APF du 22 avril 1999 - lesquelles excluent l'application sur le territoire polynésien de la vénalité des charges notariales -, portent-elles atteinte d'abord au principe constitutionnel d'égalité des citoyens face à la loi, ensuite au droit de propriété et enfin aux principes économiques et sociaux, tels qu'ils sont respectivement garantis par l'article premier de la Constitution du 4 octobre 1958, les articles 1er et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le point 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ' ". Toutefois, si les assemblées de la Polynésie française ayant adopté ces délibérations disposent, dans certaines matières, d'une compétence normative dans le domaine relevant de la loi en application de l'article 34 de la Constitution, les actes qui en découlent n'en conservent pas moins un caractère réglementaire, et sont, le cas échéant, soumis au contrôle du juge administratif, et non du juge constitutionnel. Par suite, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, les textes visés par la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les consorts H... ne relèvent pas d'une " disposition législative " au sens et pour l'application de l'article 61-1 de la Constitution. Leur demande distincte tendant à ce qu'elle soit transmise au Conseil d'État doit donc être rejetée, sans qu'il y ait par ailleurs lieu, en l'espèce, de leur infliger une amende en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative comme le demandent Me A... et la société civile professionnelle " Office notarial D... H... et G... A... ".

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

11. Aux termes du chapitre II " Constitution de la société ", article 3, de la délibération n° 89-104 AT du 27 juillet 1989, portant application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 : " Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de notaire peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle, qui peut être nommée titulaire d'un office notarial existant et vacant, ou d'un office à créer. / Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer, avec une personne physique titulaire d'un office de notaire, une société civile professionnelle qui peut être nommée soit dans cet office, soit, ledit office étant supprimé, dans un autre office créé dans le territoire. ". Aux termes du chapitre III " Fonctionnement de la société ", section II " Cessions et transmissions de parts sociales ", § 1 " Cessions entre vifs par un associé ", article 25, de la même délibération : " (...) Dans tous les cas prévus au présent article, si les parties n'ont pu convenir du prix de cession, ce prix est fixé en conseil des ministres, après avis d'experts. Le cessionnaire s'engage par écrit envers le cédant à payer le prix ainsi fixé, et son engagement à cet effet est joint à la requête prévue à l'article 24 ainsi que le texte du projet d'acte de cession tenant lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au même article. Ladite requête contient, s'il y a lieu, la demande de fixation du prix de cession, elle est même limitée à cet objet lorsque la cession n'entraîne pas le retrait du cédant ni l'entrée dans la société d'un nouvel associé. (...) ", et § 2 " Cession après décès ", article 30 : " La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé. / Les ayants droit de l'associé n'acquièrent pas la qualité d'associé. Toutefois, ils ont la faculté, dans le délai d'un an à compter du décès de l'associé, de céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles 24, 26 et 27 ci-dessus. / (...) / Si, à l'expiration du délai d'un an à compter du décès, aucune cession ou attribution préférentielle n'est intervenue, les autres associés sont tenus, dans les quatre mois suivants, d'acquérir ou de faire acquérir les parts dont il s'agit selon le processus défini par les dispositions des alinéas 2 et suivants de l'article 25 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application. / Les délais fixés au présent article peuvent être prorogés par accord unanime des ayants droit de l'associé décédé, des co-associés de celui-ci et du Président du gouvernement. / Jusqu'à cession ou attribution préférentielle des parts sociales de l'associé décédé, les ayants droit de celui-ci exercent les droits d'associé de leur auteur, à l'exclusion de tout ce qui concerne l'exercice de la profession notariale, et doivent à cet effet se faire représenter par un mandataire commun agréé par les autres associés, ou à défaut, par le président du tribunal de première instance de Papeete. ".

12. Il résulte de ces dispositions que les ayants droit de Me H..., décédé le 1er décembre 2017 et titulaire de quinze parts sociales de la société civile professionnelle " Office notarial D... H... et G... A... ", n'ont pas acquis la qualité d'associés. Ils n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de l'associé décédé dans les conditions fixées par la délibération précitée, dans le délai d'un an à compter du décès. Ainsi, à défaut de cession dans ce délai, Me A..., autre associé de la société civile professionnelle, était tenu d'acquérir ou de faire acquérir les parts de l'associé décédé selon le processus défini par l'article 25 de la délibération précitée. Il résulte également des dispositions précitées qu'en cas de désaccord entre les parties sur le prix de cession des parts sociales d'une société civile professionnelle de notaires après un décès, le conseil des ministres de la Polynésie française, après avoir recueilli l'avis d'experts, fixe ce prix. Il est constant, en l'espèce, que les ayants droit et Me A... ne sont pas parvenus à un accord sur le prix de cession des parts sociales de Me H.... Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 4 juillet 2022, le président de la Polynésie française a donc fixé, par l'arrêté contesté du 5 juillet 2022, le prix de cession des parts sociales de Me H... à la somme de 14 002 291 francs Pacifique.

13. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, relatives à la motivation des actes administratifs, n'est pas applicable aux actes de la Polynésie française, dès lors qu'il ne figure pas parmi les articles applicables à la Polynésie française et aux organismes et personnes placées sous son contrôle, mentionnés aux articles L. 553-1 à L. 553-4 du même code. Par ailleurs, aux termes de l'article LP. 18 de la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020, relative aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1°) Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2°) Infligent une sanction ; / 3°) Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4°) Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5°) Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6°) Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions règlementaires pour l'obtenir ; / 7°) Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a) au f) du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration tel qu'applicable en Polynésie française ; / 8°) Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition réglementaire. ". Et aux termes de l'article LP. 23 de la même loi du pays : " La loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public est abrogée en tant qu'elle s'applique à l'administration de la Polynésie française, au sens de la présente loi du pays. ". Les consorts H... soutiennent que l'arrêté contesté du 5 juillet 2022 doit être regardé comme une décision leur imposant une sujétion, au sens des dispositions précitées de l'article 18 de la loi du pays du 8 octobre 2020, dès lors qu'elle affecterait leur patrimoine. Cette circonstance ne saurait cependant suffire à conférer à la fixation du prix de cession des parts sociales de Me H..., à un montant inférieur à celui espéré par ses ayants droits, le caractère d'une décision leur imposant une sujétion. L'arrêté en litige ne constitue donc pas une décision individuelle défavorable, ni à ce titre ni à un autre titre des dispositions précitées, devant être obligatoirement motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.

14. En deuxième lieu, les appelants soutiennent qu'ils n'ont pas été destinataires, avant l'édiction de cet arrêté, des expertises comptables prises en compte par le conseil des ministres pour la fixation du prix de cession des parts sociales de Me H..., en méconnaissance du principe du contradictoire. Toutefois, ils ne peuvent utilement invoquer à cet égard les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne figure pas parmi les articles applicables à la Polynésie française et aux organismes et personnes placées sous son contrôle, mentionnés aux articles L. 553-1 à L. 553-4 du même code, alors que celles de l'article L. 552-3 de ce code, invoquées à tort par les consorts H..., n'est relatif qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, placés sous le contrôle de l'État ou des communes. La délibération précitée du 27 juillet 1989 ne prévoit pas davantage de procédure contradictoire pour la fixation du prix de cession des parts sociales en conseil des ministres. Par ailleurs, l'article L. 5 du code de justice administrative, dont se prévalent les appelants, est applicable aux seules décisions juridictionnelles et non aux actes de la Polynésie française. Si les consorts H... soutiennent que le principe des droits de la défense a été méconnu, l'arrêté contesté n'a pas été pris à leur encontre, mais à la place des parties, qui ne sont pas parvenues à un accord. Enfin, l'acte en litige n'ayant pas davantage été pris en considération de la personne, le respect du principe du contradictoire, applicable même sans texte en une telle hypothèse, ne peut être utilement invoqué à ce titre. Le moyen doit donc être écarté, la circonstance que l'avocat de Me A..., Me Usang, a tenté de communiquer directement avec l'avocat des consorts H..., au lieu de s'adresser directement à eux, étant sans incidence à cet égard.

15. En troisième lieu, aucune disposition n'imposait à la Polynésie française de consulter la chambre des notaires de Polynésie française, préalablement à la fixation du prix de cession des parts sociales de Me H.... Il ressort au demeurant des pièces du dossier que la Polynésie française a consulté cet organisme, par un courrier du 21 août 2019, en vue de recueillir son avis quant à la notion d'" expert " au sens du cinquième alinéa de l'article 25 de la délibération du 27 juillet 1989.

16. En quatrième lieu, si l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances a prévu, notamment en ce qui concerne les offices notariaux, la possibilité pour les héritiers ou ayants droit de jouir d'une somme au titre d'un droit de présentation d'un successeur, alors que la vénalité des charges avait été abolie par l'article 7 des décrets des 4 au 11 août 1789 portant abolition du régime féodal, cette possibilité n'est pas applicable en Polynésie française. Par ailleurs, l'article 74 de la délibération n° 99-54 APF du 22 avril 1999 portant refonte du statut du notariat en Polynésie française dispose : " Les notaires ne peuvent présenter de successeurs à l'agrément du gouvernement de la Polynésie française. (...) ". Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la Polynésie française ne pouvait définir le prix de cession des parts sociales de Me H... en tenant compte de la valeur patrimoniale de la clientèle cédée.

17. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'entrée en vigueur des dispositions de l'article LP. 36 " Cession d'offices publics et ministériels " de la loi du pays n° 2018-25 du 25 juillet 2018, portant réglementation générale des droits d'enregistrement et des droits de publicité foncière, qui prévoient que les traités ou conventions ayant pour objet la présentation à titre onéreux, de la clientèle d'un office, sont soumis à un droit d'enregistrement de 1 %, n'ont pu avoir pour effet d'abroger tacitement les dispositions précitées de l'article 74 de la délibération n° 99-54 APF du 22 avril 1999 portant refonte du statut du notariat en Polynésie française, ni d'instituer un droit de présentation en ce qui concerne les notaires, les dispositions en cause ne pouvant trouver à s'appliquer qu'en ce qui concerne les offices publics et ministériels dont la cession peut légalement donner lieu à la présentation d'un successeur à titre onéreux tels, en Polynésie française, les greffiers des tribunaux de commerce, qui étaient régis par les dispositions du code de commerce, et les teneurs des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières, régis par la loi du pays n° 2023-27 du 25 avril 2023.

18. En sixième lieu, les consorts H... soutiennent que l'évaluation du prix de cession des parts sociales de Me H... devait être réalisée au regard des comptes de l'office à la date du décès de l'intéressé, en application des dispositions de l'article 1870-1 alinéa 2 et 1843-4 du code civil, qui prévoient que la valeur des droits sociaux d'une société civile est déterminée au jour du décès d'un associé. Toutefois, à la date du décès de Me H..., le 1er décembre 2017, la société civile professionnelle " Office notarial D... H... et G... A... " n'avait pas d'existence légale, en raison du retrait, par un arrêté du 8 novembre 2017 du président de la Polynésie française, de la nomination de Me A... comme notaire associé à compter du 31 août 2017, alors que Me H... était auparavant seul titulaire de l'office. La décision de retrait du 8 novembre 2017 n'ayant été annulée, par un jugement du 18 septembre 2018 du tribunal administratif de la Polynésie française, qu'à compter du 1er octobre 2018, la Polynésie française ne pouvait en tout état de cause s'appuyer sur les comptes de l'office à la date du décès de Me H....

19. En septième lieu, aux termes du chapitre II " Constitution de la société ", section II " Statuts - Capital social - Parts sociales et parts d'intérêt ", article 9, de la délibération

n°89-104 AT du 27 juillet 1989, portant application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 : " Peuvent faire l'objet d'apport à la société : / a. Les immeubles devant servir de siège à l'office et ceux destinés au logement du personnel de la société ; / b. Le matériel de bureau, les équipements professionnels, les meubles et objets mobiliers nécessaires aux activités de l'office et au logement du personnel ;/ c. Toutes sommes en numéraire nécessaires à constituer : / - le cautionnement prévu au chapitre IV du décret du 12 septembre 1957 et dont le montant, fixé à l'article 61 dudit décret, est multiplié par le nombre d'associés ; / - les fonds de roulement de l'office. / d. Et l'activité professionnelle de chaque associé, laquelle ne concourt pas à la formation du capital mais donne lieu à l'attribution de parts d'intérêt. ". Et aux termes de l'article 10 de la même délibération : " Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement. / Leur montant ne peut être inférieur à 50.000 FCP. / Les parts d'intérêt correspondant aux apports en activité professionnelle sont incessibles et doivent être annulées sans contrepartie lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit. ".

20. Il ressort des pièces du dossier que pour fixer le prix de cession des parts sociales de Me H..., en application des dispositions combinées de la délibération n° 89-104 AT du 27 juillet 1989, précitées, et de celles, citées au point 11, de l'article 25 de la même délibération, la Polynésie française a examiné quatre rapports d'expertise, établis respectivement le 29 octobre 2021 par le cabinet d'expertise comptable Fideco, le 20 mai 2022 par M. F..., du cabinet Audit et Conseils, ainsi que, à la demande de Me A..., le 28 octobre 2020 par le cabinet Morel et Oudet, et, à la demande des consorts H..., le 14 avril 2022 par M. E... B.... La Polynésie française a par ailleurs recueilli l'avis méthodologique du conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Colmar et Metz, dans le ressort desquelles le droit de présentation a été aboli par une loi allemande du 10 juin 1872, n'a pas été rétabli par la loi du 17 juillet 1925 sur l'organisation du notariat dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et où le statut du notariat présente donc des similitudes avec celui applicable en Polynésie française. Comme il a été dit précédemment, les dispositions applicables en Polynésie française excluent la prise en compte, pour la fixation du prix de cession des parts sociales, d'un droit de présentation d'un successeur reposant sur la valorisation de la clientèle de l'office. Par suite, les consorts H... ne sont pas fondés à se prévaloir de l'évaluation réalisée par M. E... B... le 14 avril 2022, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de ce dernier a tenu compte des résultats financiers et de la rentabilité découlant de l'exploitation de l'étude notariale, et a au demeurant retenu les comptes non pertinents, pour les motifs exposés au point 18 du présent arrêt, des années 2016 et 2017. La Polynésie française était par ailleurs fondée à ne pas fixer le prix de cession des parts sociales de Me H... à la somme de 1 500 000 francs Pacifique proposée par le cabinet Morel et Oudet, celle-ci ne s'appuyant que sur le seul montant du capital social de la société, à l'exclusion des éléments mentionnés par les dispositions citées au point 19 du présent arrêt. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le rapport établi le 20 mai 2022 par M. F..., du cabinet Audit et Conseils, a valorisé la clientèle de l'office, mentionnant une " réputation qui assure un niveau d'activité significatif et récurrent " ainsi que " le prix qu'un notaire est prêt à payer pour pouvoir exercer ". Dans ces conditions, l'arrêté attaqué du 5 juillet 2022 pouvait, sans être entaché d'erreur manifeste d'appréciation, fixer le prix de cession des parts sociales de Me H... à la somme de 14 002 291 francs Pacifique, évaluée par le rapport établi le 29 octobre 2021 par le cabinet d'expertise comptable Fideco, qui s'est notamment appuyé sur la valeur nominale de ces parts au titre de l'exercice 2020, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait valorisé la clientèle de l'office.

21. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, les consorts H... ne peuvent utilement se prévaloir de la convention tripartite conclue le 16 décembre 2013 entre Mes H..., Rapady et A..., qui n'a jamais été mise en œuvre, prévoyant la création future d'une société civile professionnelle et valorisant " d'un commun accord " l'office à la somme de 220 000 000 francs Pacifique.

22. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 février 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le président de la Polynésie française a fixé le prix de cession des quinze parts sociales de Me H... dans la SCP " Office notarial D... H... et G... A..., notaires associés ", à 14 002 291 francs Pacifique, et d'enjoindre au conseil des ministres de procéder à une nouvelle instruction du dossier ainsi qu'à une nouvelle fixation du prix de cession desdites parts sociales.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

23. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 23PA01070 des consorts H... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 7 février 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 23PA01071 par laquelle les appelants sollicitent que soit ordonné le sursis à exécution dudit jugement.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A... et de la Polynésie française, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les consorts H... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement de la somme de 1 500 euros à la Polynésie française sur le fondement des mêmes dispositions. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge des consorts H... le versement d'une somme à M. A... et la société civile professionnelle " Office notarial D... H... et G... A... " au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 23PA01070 des consorts H... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A... et la société civile professionnelle " Office notarial D... H... et G... A... " tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les consorts H... verseront la somme de 1 500 euros à la Polynésie française en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA01071 des consorts H....

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... H..., à M. J... H..., à M. K... H..., à M. L... H..., à la Polynésie française, à M. G... A... et la société civile professionnelle " Office notarial D... H... et G... A... ".

Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La rapporteure,

G. C...Le président,

I. LUBENLa greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 23PA01070, 23PA01071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01070
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SCP NORMAND & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-03;23pa01070 ?
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