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03/07/2024 | FRANCE | N°22PA05340

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 03 juillet 2024, 22PA05340


Vu la procédure suivante :



M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge à hauteur d'une somme globale de 45 000 euros la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Par un jugement n°2003707 du 18 octobre 2022, le Tribunal administratif de Melun a...

Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge à hauteur d'une somme globale de 45 000 euros la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n°2003707 du 18 octobre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 22 avril 2024, M. B..., représenté par Me Baudin Vervaecke, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2022 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision de l'OFII du 8 janvier 2020 ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'OFII sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en sa qualité de propriétaire de l'immeuble en construction, il a délégué la direction de l'exécution des contrats de travaux à un architecte et n'est pas l'employeur des trois travailleurs étrangers en situation irrégulière, lesquels doivent être regardés comme ayant été engagés par l'entreprise principale, la société Ahyan, donneuse d'ordres ;

- il doit être exonéré de sanction en raison de sa bonne foi et dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale ;

- la sanction est disproportionnée alors qu'en sa qualité d'exploitant d'un commerce de vêtements, il n'est pas un spécialiste du bâtiment.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, l'OFII représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par courrier enregistré le 28 mai 2024, l'OFII a informé la Cour que, par une décision du 27 mai 2024, il a retiré la décision mettant la contribution forfaitaire à la charge de M. B....

M. B... a produit un mémoire enregistré le 4 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2024-642 du 26 janvier 2024 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... est propriétaire d'un immeuble en construction à l'époque des faits et situé à Meaux. Le 4 juillet 2018, les services de police ont effectué un contrôle du chantier. Ils ont identifié trois ouvriers égyptiens dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail occupés au montage d'un escalier en bois au niveau supérieur du bâtiment. M. B... et les trois ouvriers égyptiens ont été placés en garde à vue et des procès-verbaux d'infraction ont été établis et transmis à l'Office française de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par un courrier du

13 novembre 2019, l'OFII a informé M. B... des sanctions encourues pour l'embauche de trois travailleurs étrangers dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail et l'a invité à présenter ses observations. Par un courrier du 22 novembre 2019, M. B... a indiqué que les personnes présentes sur le chantier étaient des salariés employés pour la pose des escaliers sur décision de la SARL Ayhan construction, l'entreprise principale, laquelle avait sous-traité plusieurs corps de métier dont la menuiserie. Par une décision du 8 janvier 2020, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de M. B... le paiement d'une somme globale de 45 000 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi de trois travailleurs étrangers dépourvus d'autorisation de travail et au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Par un jugement du 18 octobre 2022, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation de la décision du

8 janvier 2020.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 janvier 2020, en tant qu'elle met à la charge de M. B... la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :

2. Il résulte de l'instruction que, pour tirer les conséquences de l'intervention de la loi

n° 2024-42 du 26 janvier 2024 " pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ", dont l'article 34 abroge les dispositions de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, le directeur de l'OFII a, par décision du 27 mai 2024, retiré la décision prise sur le fondement de ces dispositions, mettant à la charge de

M. B... la contribution forfaitaire de réacheminement d'un montant de 6 557 euros. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 8 janvier 2020, en tant qu'elle met à sa charge le versement d'une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, sont dépourvues d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 janvier 2020, en tant qu'elle met à la charge de M. B... la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail :

3. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (...) ".

4. En premier lieu, il résulte des procès-verbaux d'infraction du 4 juillet 2018 que

M. B... se trouvait sur le chantier de construction de son immeuble, au moment où trois ouvriers égyptiens non déclarés s'affairaient à la découpe de bois pour la fabrication d'un escalier. Par ailleurs, interrogé par la police, M. B... a reconnu avoir été contacté par téléphone par l'un des travailleurs égyptiens en cause, M. A..., qui lui a proposé ses services pour le montage d'un lot de six escaliers en bois. M. B... a ensuite négocié le montant de ces travaux à une somme d'environ 2 500 euros TTC et versé, sans signer de devis, des acomptes à M. A... sous la forme d'un chèque de 1 300 euros et d'une somme de 200 euros en espèces. M. B... a également admis qu'il ne s'était pas assuré que M. A... était bien en possession d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Par ailleurs, il résulte également des procès-verbaux d'infraction qu'au vu et au su de M. B..., M. A... a fait appel à l'aide de deux compatriotes égyptiens dépourvus de titres de séjour et d'autorisation de travail pour la fabrication des escaliers sans que M. B... ne leur demande de justifier de leur identité et d'une autorisation de travail. Dans ces conditions, les trois ouvriers égyptiens doivent être regardés comme ayant été indirectement employés par M. B.... Si M. B... soutient de nouveau en appel qu'il avait délégué le contrôle du chantier à un architecte et confié les travaux à l'entreprise principale du bâtiment Ahyan construction, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'il soit regardé comme l'employeur des trois travailleurs égyptiens en cause. Par ailleurs, le devis daté du 2 juillet 2018 de l'entreprise Excellium correspondant à la pose d'un escalier intérieur composé de trois marches dans une maison, produit pour la première fois en appel, n'est pas de nature à établir ni qu'elle serait la sous-traitante de l'entreprise principale du chantier de construction de l'immeuble ni que cette entreprise serait l'employeur des ouvriers égyptiens en situation irrégulière. Le moyen tiré de ce que M. B... ne serait pas l'employeur des trois ouvriers égyptiens non déclarés travaillant sur son chantier doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel ne soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Par suite, et alors que M. B... n'établit ni n'allègue s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence de titres autorisant les travailleurs égyptiens à exercer une activité salariée en France ainsi que le prévoit l'article

L. 5221-8 du code du travail, il ne peut utilement invoquer sa prétendue bonne foi.

6. En troisième lieu, les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution spéciale qu'elles instaurent à la condition que les faits qui les fondent constituent une infraction pénale. Par suite, l'absence de poursuites pénales à son encontre, ne faisait pas, contrairement à ce que soutient

M. B..., obstacle au prononcé de la sanction administrative prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail.

7. Enfin, pour contester la proportionnalité de la sanction prononcées à son encontre, M. B... ne peut, ainsi qu'il a été dit au point précédent, utilement invoquer l'absence d'élément intentionnel dans la commission du manquement qui lui est reproché. Il ne peut davantage faire valoir qu'il exerce à titre principal la profession de commerçant en vêtements et que n'étant pas un professionnel du bâtiment, le contrôle de l'exécution des travaux incombait à son architecte, dès lors qu'il s'est comporté comme l'employeur des travailleurs égyptiens. Par suite, l'OFII a pu sans commettre d'erreur d'appréciation, mettre à la charge de M. B... la contribution spéciale en cause.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'OFII, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier le versement à l'OFII d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 8 janvier 2020, en tant qu'elle met à la charge de M. B... la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : M. B... versera à l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente de la formation de jugement,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La présidente-rapporteure,

M. JULLIARD,

L'assesseure la plus ancienne,

M-I LABETOULLELe greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05340
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : BAUDIN VERVAECKE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-03;22pa05340 ?
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