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03/07/2024 | FRANCE | N°22PA05217

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 03 juillet 2024, 22PA05217


Vu la procédure suivante :



La SARL Exo Mama 77 a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 140 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'accueil pour un montant de 2 309 euros.



Par un jugement n° 2002278 du 18 octobre 2022 le Tribunal administratif de M

elun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une re...

Vu la procédure suivante :

La SARL Exo Mama 77 a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 140 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'accueil pour un montant de 2 309 euros.

Par un jugement n° 2002278 du 18 octobre 2022 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, la SARL Exo Mama 77, représentée par Me Ouedraogo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2022 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du directeur général de l'OFII du 8 janvier 2020 mettant à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) à titre subsidiaire, de la dispenser de toute sanction ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement aux affirmations de l'OFII, elle s'est acquittée de ses obligations d'employeur en embauchant un salarié étranger qui s'est présenté avec un titre de séjour l'autorisant à travailler, en procédant à la déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF le 1er juin 2016, en établissant mensuellement des bulletins de paye et en s'acquittant des cotisations sociales ;

- elle n'est pas redevable des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge par l'OFII dès lors que son gérant a été relaxé des chefs de poursuite de travail dissimulé par un jugement du tribunal judiciaire de Melun du 26 octobre 2021 ;

- l'OFII aurait dû tenir compte de sa situation, à savoir la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre suite à la violente agression physique subie par son gérant.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Exo Mama 77 le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par courrier enregistré le 28 mai 2024, l'OFII a informé la Cour que, par une décision du 27 mai 2024, il a retiré la décision mettant la contribution forfaitaire à la charge de la société Exo Mama 77.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2024-642 du 26 janvier 2024 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle effectué le 17 mai 2018 dans l'épicerie exploitée à Melun par la SARL Exo Mama 77, les services de police ont constaté la présence au sein de l'établissement d'un ressortissant étranger travaillant sans autorisation de travail et de séjour en France et sous une fausse identité. En conséquence, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de cette société, par une décision du 8 janvier 2020, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail au montant forfaitaire de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12, soit la somme de 7 140 euros. Il a également mis à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine, prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, pour un montant forfaitaire de 2 309 euros. Par un jugement du

18 octobre 2022, dont la SARL Exo Mama 77 relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d'annulation de la décision du 8 janvier 2020.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 janvier 2020, en tant qu'elle met à la charge de la société Exo Mama 77 la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :

2. Il résulte de l'instruction que, pour tirer les conséquences de l'intervention de la loi

n° 2024-42 du 26 janvier 2024 " pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ", dont l'article 34 abroge les dispositions de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, le directeur de l'OFII a, par décision du 27 mai 2024, retiré la décision prise sur le fondement de ces dispositions, mettant à la charge de la société appelante la contribution forfaitaire de réacheminement d'un montant de 2 309 euros. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 8 janvier 2020, en tant qu'elle met à sa charge le versement d'une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, sont dépourvues d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 janvier 2020, en tant qu'elle met à la charge de la société Exo Mama 77 la contribution spéciale prévue à l'article

L. 8253-1 du code du travail :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". En application du premier alinéa de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-8 du même code : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité.

5. En premier lieu, il ressort du procès-verbal d'infraction du 17 mai 2018 que le gérant de la SARL Exo Mama 77 a reconnu avoir employé M. A... B..., alias C... B..., sans vérifier l'authenticité de la copie du titre de séjour avec autorisation de travail présenté par l'intéressé et sans contrôler que la photographie d'identité figurant sur le titre correspondait bien au demandeur d'emploi étranger se présentant comme étant M. C... B.... De plus, le gérant de la société n'allègue pas avoir vérifié auprès des services de la préfecture l'authenticité du titre de séjour valant autorisation de travail délivré au dénommé C... B..., ainsi qu'il y était pourtant tenu en vertu des dispositions précitées de l'article L. 5221-8 du code du travail. Dans ces conditions, la société appelante qui a manqué à son devoir de vigilance, n'est pas fondée à soutenir qu'elle se serait acquittée de ses obligations d'employeur et qu'elle n'était pas en mesure de savoir que le titre de séjour avec autorisation de travail qui lui était présenté procédait d'une usurpation d'identité commise par M. B..., ni se prévaloir de sa bonne foi.

6. En deuxième lieu, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. Or, les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution spéciale qu'elles instaurent à la condition que les faits qui les fondent constituent une infraction pénale. Par suite, l'existence d'une décision pénale de relaxe, décidée par le tribunal judiciaire de Melun par jugement du 26 octobre 2021, ne faisait pas obstacle au prononcé de la sanction administrative prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail.

Sur les conclusions subsidiaires tendant à la décharge du montant de la contribution spéciale :

7. Si la société appelante demande que soit tenu compte de son placement en redressement judiciaire consécutif à la violente agression physique dont a été victime son gérant, elle n'établit pas les difficultés financières dont elle se prévaut. Les conclusions susvisées doivent être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Exo Mama 77 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'OFII, qui n'est pas la partie perdante, verse à la SARL Exo Mama 77 la somme qu'elle demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière le versement à l'OFII d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 8 janvier 2020, en tant qu'elle met à la charge de la société Exo Mama 77 la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La SARL Exo Mama 77 versera à l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Exo Mama 77 et à de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente de la formation de jugement,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La présidente-rapporteure,

M. JULLIARD,

L'assesseure la plus ancienne,

M-I LABETOULLELe greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05217
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : OUEDRAOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-03;22pa05217 ?
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