Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile.
Par un jugement n° 2114756 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, et un nouveau mémoire, enregistré le 23 juin 2024, Mme B..., représentée par Me Sangue, doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 février 2022 ;
3°) d'annuler la décision révélée par un courriel du 18 octobre 2021 l'informant de la prolongation du délai de son transfert vers l'Espagne pour l'examen de sa demande d'asile par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement mais nécessairement refusé de faire droit à sa demande d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale en vue de son examen par la France ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait démontrer avoir informé les autorités espagnoles de ce que le délai de transfert était prolongé du fait de sa fuite ;
- la décision par laquelle le préfet a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle conteste s'être soustraite à l'exécution de l'arrêté de transfert.
Par une décision du 12 aout 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B....
Par un courrier du 22 mai 2024, une mesure d'instruction à destination du préfet de la Seine-Saint-Denis a été diligentée par la Cour.
Par un mémoire de production de pièces, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a répondu à ce supplément d'instruction.
Les parties ont été informées le 18 juin 2024, en application des dispositions de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'un non-lieu pourrait être prononcé dans ce dossier.
Par un mémoire de production enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit la carte de demande d'asile en procédure normale de l'intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. A... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est une ressortissante guinéenne qui s'est présentée le 26 mars 2021 au préfet de la Seine-Saint-Denis afin de déposer une demande d'asile, mais qui s'est vu notifier, le
10 septembre 2021, un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, estimées responsables de sa demande d'asile et qui avaient accepté sa prise en charge le 16 avril 2021. Mme B..., estimant qu'en l'absence d'exécution de cet arrêté de transfert la France était devenue responsable de sa demande d'asile, a sollicité le 18 octobre 2021 la délivrance d'une attestation de demande d'asile. L'intéressée relève appel du jugement du 18 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 12 aout 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.... Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi dépourvues d'objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme B..., le 8 avril 2024, une attestation de demande d'asile dans le cadre de la procédure normale. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B... à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
I. A...L'assesseure la plus ancienne,
M. C...
La greffiere,
N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA01107