Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 2216112 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B..., représenté par Me Ilanko, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 11 janvier 2024 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision préfectorale litigieuse n'est pas motivée ; il a vainement tenté d'obtenir communication de ses motifs ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas formellement demandé cette communication de motifs ;
- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de Me Ilanko, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant srilankais né le 31 mars 1969, déclare être entré en France en 2005. Il a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 novembre 2018. Ayant vainement tenté de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, notamment les 16 novembre 2018 et 13 mars 2019, il a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision portant refus d'enregistrement de cette demande. Par un jugement n° 1911872 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision portant refus d'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B... et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de cette demande. Le 10 novembre 2021, la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé a été enregistrée par les services de la sous-préfecture du Raincy, qui ont délivré un récépissé de demande de titre de séjour à M. B.... Aucune décision n'ayant été prise dans le délai de quatre mois suivant cet enregistrement, une décision implicite de rejet est née le 10 mars 2022. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement n° 2216112 du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ".
3. Si M. B... soutient qu'il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite, née le 10 mars 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 juillet 2022, l'intéressé a simplement demandé que lui soit adressée une copie de la décision explicite qui, selon les services de l'accueil de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, lui avait été notifiée, qu'il indiquait ne pas avoir reçue, et qu'il n'a pas contestée devant le tribunal. Comme l'ont relevé les premiers juges, ce courrier ne saurait être regardé comme constituant une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet du 10 mars 2022 au sens des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il est constant que M. B... a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, pour exercer la profession de chauffeur-livreur. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement, notamment au titre de sa vie privée et familiale. L'appelant ne peut donc utilement invoquer les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, s'il se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire national, il est célibataire et sans charge de famille en France, indiquant que sa famille vit en Inde, où il se rend régulièrement, et il a vécu au Sri Lanka, son pays d'origine, jusqu'à l'âge de trente-six ans. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 10 mars 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
La rapporteure,
G. A...Le président,
I. LUBENLa greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA00997
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