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01/07/2024 | FRANCE | N°24PA00260

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 01 juillet 2024, 24PA00260


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans.



Par un jugement n° 2212482 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa deman

de.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 2212482 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. C..., représenté par Me Place, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, la mention " salarié ", dans le délai d'un mois ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que sa minute n'est pas signée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa relation de concubinage n'était pas établie, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a acquiescé aux faits en ne produisant pas de mémoire en défense ;

- l'arrêté préfectoral contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New York relative aux droits de l'enfant,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me Place, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant ivoirien né le 22 novembre 1991, déclare être entré en France en mai 2017. Par un arrêté du 30 avril 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 3 décembre 2021, M. C... a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de l'admettre exceptionnellement au séjour. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. M. C... demande à la cour d'annuler le jugement du 15 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, contrairement à ce que soutient M. C..., il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué du 15 décembre 2023 a été signée par la rapporteure de l'affaire, la présidente de la chambre et le greffier d'audience. Ce jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif de Montreuil aurait mis en demeure le préfet de la Seine-Saint-Denis de produire un mémoire. Par suite, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, l'administration ne saurait être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par M. C... dans sa demande de première instance.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, l'arrêté du 4 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne les textes de droit et les considérations de fait sur lesquels il est fondé. Ainsi, et alors que le préfet n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C..., il est suffisamment motivé.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. M. C... soutient qu'il vit depuis 2018 en concubinage avec une compatriote en situation régulière, elle-même mère de deux enfants nés en avril 2015 et en septembre 2018 de deux précédentes unions, le dernier enfant étant de nationalité française. Il indique qu'ils sont en outre parents de deux enfants nés l'un en novembre 2021, l'autre en juillet 2023, après l'édiction de l'arrêté attaqué. Enfin, M. C... fait valoir que sa compagne est séropositive au VIH et que sa présence auprès d'elle est indispensable. Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, l'intéressé ne démontre pas avoir résidé en France avant 2019 et n'établit pas, à la date de l'arrêté contesté, la communauté de vie dont il se prévaut, le pacte civil de solidarité qu'il a conclu avec Mme B... étant par ailleurs daté du 11 avril 2023, après l'édiction de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, et alors que les parents et la fratrie de l'intéressé résident toujours dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant, par l'arrêté litigieux du 4 juillet 2022, de lui délivrer un titre de séjour. Il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. Il n'a pas, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C....

7. En troisième lieu, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder à M. C..., qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée en 2019, un délai de départ volontaire, comporte les motifs de droit et les éléments de fait sur lesquels elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté.

8. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision interdisant à M. C... de revenir sur le territoire français pendant deux ans méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2022. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

La rapporteure,

G. D...Le président,

I. LUBENLa greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA00260

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00260
Date de la décision : 01/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : PLACE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-01;24pa00260 ?
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