Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trente-six mois.
Par un jugement n° 2323645/1-3 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que sa décision méconnaissait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2024, M. B..., représenté par Me Nunes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 600 euros soit mise à la charge de l'État au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B... par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 6 juillet 1988, déclare être entré en France en juillet 2023. Le 11 octobre 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de tentative d'agression sexuelle. Le même jour, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Par un arrêté distinct du même jour, le préfet de police a également interdit à M. B... le retour sur le territoire national pour une durée de trente-six mois. Le préfet de police relève appel du jugement du 6 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....
2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
3. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
4. Pour annuler la décision du 11 octobre 2023 du préfet de police interdisant à M. B... le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, le tribunal administratif de Paris a estimé que l'autorité administrative ne pouvait considérer que la présence de l'intéressé sur le territoire français représentait une menace pour l'ordre public dès lors que ce dernier contestait avoir commis les faits de tentatives d'agression sexuelle qui lui étaient imputés. Si le préfet de police fait valoir en appel que M. B... a déclaré, lors de son audition par les services de police, s'être reconnu sur des images de vidéoprotection enregistrées dans les transports publics, il a nié avoir tenté d'embrasser une voyageuse et a soutenu s'être penché vers elle afin de lui demander son chemin. Le préfet de police ne produisant aucune autre pièce ni aucun témoignage susceptible de corroborer la matérialité des faits qu'il reproche à l'intéressé, il ne pouvait se fonder, comme l'a jugé le tribunal, sur les déclarations issues de la seule procédure de garde à vue du 11 octobre 2023 pour estimer que la présence de M. B... sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que sa décision méconnaissait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 11 octobre 2023 interdisant à M. B... le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police, à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
La rapporteure,
G. A...Le président,
I LUBENLa greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA00071
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