Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2320249/3-2 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2023 et 17 mai 2024, M. B..., représenté par Me Odin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 août 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté préfectoral litigieux n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né le 18 décembre 1990, déclare être entré en France en octobre 2018. En novembre 2018, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, et sa demande a été rejetée le 28 octobre 2020. Le 12 septembre 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté du 2 août 2023 du préfet de police mentionne les textes de droit et les considérations de fait sur lesquels il est fondé. Ainsi, et alors que le préfet n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B..., il est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B....
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".
5. M. B... soutient qu'il réside en France depuis novembre 2018, qu'il est intégré, que son frère, son père et des cousins vivent sur le territoire français, et qu'il travaille depuis le mois d'octobre 2019 en qualité de commis de cuisine, d'abord à temps partiel puis à temps plein pour la société Delizius depuis avril 2021. Toutefois, s'il produit à cet égard plusieurs bulletins de paie, aucun d'entre eux n'est établi à ses nom et prénom, et ces éléments ne suffisent pas, comme l'ont relevé les premiers juges, à établir une insertion professionnelle suffisante pour constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, M. B... est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, et il a vécu au Mali, son pays d'origine, jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Comme il a été dit au point 5 du présent arrêt, M. B... est célibataire et sans charge de famille en France. S'il fait valoir qu'un frère, son père et des cousins vivent en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a lui-même vécu au Mali, son pays d'origine, jusqu'à l'âge de vingt-huit. Dans ces conditions, et compte tenu de la faible durée de sa présence sur le territoire français, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du présent arrêt que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 août 2023. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
La rapporteure,
G. A...Le président,
I. LUBENLa greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA05315
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