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01/07/2024 | FRANCE | N°23PA05105

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 01 juillet 2024, 23PA05105


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2302225 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la

cour :



Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Morin, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2302225 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Morin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 20 novembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- sa situation n'a pas été examinée ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Morin, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant égyptien né le 19 janvier 1983, déclare être entré en France en 2006. Le 30 mai 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire national. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 20 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

3. En premier lieu, M. A... soutient qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2006 et qu'il y réside habituellement depuis cette date. Il ne justifie cependant pas, comme l'ont relevé le préfet de la Seine-Saint-Denis ainsi que les premiers juges, de la réalité de sa résidence habituelle en France au cours des années 2018 et 2019, ne produisant que des relevés de compte ne comprenant, pour 2018, que de rares mouvements, des factures peu probantes et un avis de recouvrement. S'il produit en outre des avis d'impôts sur les revenus perçus en 2018 et 2019, ces deux documents mentionnent qu'ils ont été établis en avril 2022. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû soumettre sa demande à la commission du titre de séjour, en application des dispositions précitées, avant de lui refuser le titre de séjour sollicité.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande de M. A....

5. En dernier lieu, M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France et de l'exercice d'une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment. Toutefois, il ne produit aucune preuve de présence sur le territoire national antérieure à 2010, alors qu'il soutient être entré en 2006, et il ne démontre pas la continuité de son séjour depuis cette date, comme il vient d'être dit. Par ailleurs, en ce qui concerne ses allégations professionnelles, il s'est borné à produire, en première instance, une promesse d'embauche, un contrat de travail à durée indéterminée signé en décembre 2022 et un bulletin de salaire. Il ne justifie ainsi ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels susceptibles de permettre son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, et alors qu'il ne démontre la réalité d'aucune attache personnelle en France, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2023. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

La rapporteure,

G. C...Le président,

I. LUBENLa greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA05105

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05105
Date de la décision : 01/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-01;23pa05105 ?
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