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28/06/2024 | FRANCE | N°23PA05309

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 28 juin 2024, 23PA05309


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2308062/2-1 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A....



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Delimi, deman

de à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 2308062/2-1 du tribunal administratif de Paris du

26 septembre 2023 ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2308062/2-1 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Delimi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2308062/2-1 du tribunal administratif de Paris du

26 septembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 3 février 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5, L.423-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme B... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant congolais né le 16 avril 1967, est entré en France en 2007 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française " ; aux termes de l'article L. 423-3 de ce code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L432-2 de ce code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ". aux termes de l'article L. 423-7 du même code: " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

Par ailleurs aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425- 4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". L'article L. 432-1 du même code dispose : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d'une part, retenu que celui-ci représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 4 juillet 2011 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d'emprisonnement pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité civile, et qu'il serait défavorablement connu des services de police pour des faits de violences volontaires par conjoint ou concubin commis le 8 juin 2010, de harcèlement moral commis entre juillet et septembre 2012, de viol commis le 26 octobre 2012 et de violence sur personne chargée de mission de service public commis le 8 août 2014, d'autre part, qu'il ne justifie pas d'attaches personnelles et familiales en France d'une intensité particulière. Préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint Denis a saisi la commission du titre de séjour qui a rendu le

9 janvier 2023 un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité. Contrairement à ce que soutient M. A..., eu égard à la gravité de certains des faits commis ,et alors qu'il ne produit aucun élément de nature à justifier de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française né en août 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement, sans faire une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, estimer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public et qu'il y avait lieu, pour ce motif, de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées au point 3 doivent être écartés.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...) ".

5. Au soutien de son moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... se prévaut de sa présence en France depuis 2003, de la naissance de son fils en 2009, de son mariage en 2010 avec une ressortissante française dont il a divorcé en mai 2014, et de ce qu'il exercerait une activité professionnelle en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, séparé de son ex-compagne depuis mai 2014 selon les énonciations du jugement de divorce, n'établit pas qu'il subviendrait à l'éducation et aux besoins de son fils. A cet égard, la commission du titre de séjour a relevé que l'intéressé " a été débouté de l'exercice de l'autorité parentale, que de ce fait, les droits de visite qui lui avaient été accordés étaient très limités et devaient se dérouler dans un endroit neutre (...) que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle permettant de participer à l'entretien de l'enfant ; que selon ses dires ses relations avec la mère de son enfant sont mauvaises et que celle-ci n'a d'ailleurs pas encaissé les transfert d'argent modiques effectués en 2019. ". La preuve d'une insertion professionnelle du requérant n'est par ailleurs pas rapportée par les pièces versées au dossier. Enfin, la présence de l'intéressé sur le territoire français caractérise, ainsi qu'il a été dit au point 3, une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La rapporteure,

M-I. B...Le président,

I. LUBENLa greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23PA05309 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05309
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : DELIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;23pa05309 ?
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