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28/06/2024 | FRANCE | N°23PA04943

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 28 juin 2024, 23PA04943


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.



Par un jugement n° 2302773 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. B....



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B..., représenté par M

e Gueye, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 2302773 du tribunal administratif de Montreuil du

27 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 2302773 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Gueye, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2302773 du tribunal administratif de Montreuil du

27 septembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024 le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de cette requête.

Il soutient que les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme E... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant sénégalais né le 11 février 1983, entré en France le

11 décembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour obtenu en qualité de conjoint d'une ressortissante française, a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire puis d'une carte de séjour pluriannuelle, valables du 13 décembre 2018 au 23 janvier 2022. Par un arrêté du

5 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour pluriannuel. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D... C..., sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2022-2399 du 29 août 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 1er septembre 2022, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, et signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C.... Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. L'arrêté contesté mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise notamment que M. B... a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, qu'il est défavorablement connu des services de police et que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable au renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B..., l'arrêté en litige comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (...) ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

6. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B... en qualité de parent d'un enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les circonstances d'une part que l'intéressé représentait une menace à l'ordre public dès lors qu'il était connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires et d'autre part qu'à la date de sa demande il était séparé et ne pouvait plus justifier d'une communauté de vie effective avec son épouse. M. B... soutient avoir été mis hors de cause par le procureur de la République dès lors que les deux plaintes déposées par son épouse ont été classées sans suite. Toutefois, il ressort des motifs de la décision que le préfet s'est également fondé, pour prendre la décision en litige, sur la circonstance que la communauté de vie avec son épouse a été rompue, ce qui justifiait un refus de renouvellement de titre en application du second alinéa de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi il résulte des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant seulement sur ce motif tiré de la rupture de la communauté de vie du requérant avec son épouse française, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé qui ne peut par ailleurs faire utilement valoir qu'aucune procédure de divorce n'a été engagée. Enfin, à supposer que le requérant qui présente des conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-3 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisse être regardé comme ayant sollicité également le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de ces dernières dispositions, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, au sens de cet article, ni par suite que l'arrêté attaqué méconnaitrait celles-ci.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il résulte de ce qui précède que M. B..., qui se prévaut de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, convient cependant avoir quitté le domicile conjugal en avril 2021, soit à une date antérieure à la demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, si M. B... soutient qu'il est père de deux enfants, de nationalité française, nés en France respectivement le 7 février 2012 et le 16 mars 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier produites tant en appel qu'en première instance qu'il contribuerait effectivement à leur entretien et à leur éducation dès lors qu'il se borne à produire à nouveau les trois mêmes mandats de transfert d'argent au profit de son épouse, d'un montant de 200 euros en janvier 2022, 200 euros en février 2022 et 235 euros en février 2023. En outre, le requérant ne justifie pas non plus d'une insertion professionnelle en France en versant au débat les mêmes pièces qu'en première instance, consistant en quatre bulletins de paye et un bail d'habitation précaire d'une durée d'un mois. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... contribuerait effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ni aurait des contacts avec ceux-ci. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024

Larapporteure,

M-I. E... Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23PA04943 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04943
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : GUEYE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;23pa04943 ?
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