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28/06/2024 | FRANCE | N°23PA02791

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 28 juin 2024, 23PA02791


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 2014624 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impositions et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités correspondantes mises à la charge de Mme B..., à haute

ur de 126 494 euros, dont 86 164 euros de droits et 40 330 euros de pénalités.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 2014624 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impositions et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités correspondantes mises à la charge de Mme B..., à hauteur de 126 494 euros, dont 86 164 euros de droits et 40 330 euros de pénalités.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, le Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2014624 du 11 mai 2023 ;

2°) de rétablir partiellement les impositions mises à la charge de Mme B... au titre des années 2012 et 2013 en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ;

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que :

- le moyen retenu par le tribunal l'a été à tort dès lors que Mme B... a été destinataire d'une proposition de rectification signée par l'inspectrice en charge de la vérification et par l'inspecteur principal chef de brigade qui lui a été notifiée à l'adresse connue de l'administration au 21 rue François Gérard, puis à sa nouvelle adresse du

175 Bd Mura ; Mme B... a reconnu avoir reçu notification de cette proposition de rectification dans son courrier du 10 septembre 2015 ; cette proposition de rectification était d'ailleurs suffisamment motivée ;

- les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés, Mme C... seul maitre de l'affaire de la SARL SR Institut étant réputée avoir bénéficié des distributions ; elle n'a en outre pas justifié un certain nombre d'apports en compte courant d'associés dont elle a bénéficié ;

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Bourgi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Mme B... soutient que :

- aucun des moyens invoqués par le ministre n'est fondé ; la proposition de rectification signée a été notifiée à son ancienne adresse ; la réponse aux observations du contribuable n'a été adressée qu'au siège de la Sarl SR Institut et non à son adresse personnelle ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- la réponse aux observations du contribuable ne répond pas à ses observations relatives aux pénalités ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois ;

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bourgi, pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité portant sur les années 2012 et 2013 dont a fait l'objet la société SR Institut, qui exerce une activité de dispensation de soins de beauté et de vente d'accessoires de mode et de luxe, Mme C..., détentrice de 80 % du capital et gérante de cette société, a fait l'objet d'un examen sur pièces de son dossier fiscal personnel ayant conduit à une proposition de rectification du 10 juillet 2015 tirant les conséquences fiscales des rectifications dont a fait l'objet la société et portant, selon procédure contradictoire, rehaussements en matière d'impôt sur les revenus au titre des années 2012 et 2013. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités correspondantes, mises à la charge de Mme B....

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications (...) ". En application de ces dispositions, l'absence de signature manuscrite de la réponse aux observations du contribuable constitue un vice de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition.

3. A l'appui de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge, Mme B... fait valoir de nouveau, comme elle l'avait fait en première instance, que le courrier de réponse à ses observations ne comporte pas la signature manuscrite de l'inspectrice des finances publiques. Si le ministre produit en appel un accusé de réception postal, en date du 26 octobre 2025, de la réponse datée du 25 octobre 2015 aux observations de Mme B... comportant la signature manuscrite de l'inspectrice compétente, il ressort de cet accusé de réception que ce pli a été notifié non pas à Mme B... mais à la SARL SR Institut, 25 rue Copernic, 75016 Paris, laquelle est un contribuable distinct de Mme B.... Mme B... est ainsi fondée à soutenir que l'administration fiscale, qui ne justifie pas qu'elle lui aurait notifié une réponse à ses observations satisfaisant à la combinaison des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts, rappelées au point 2, a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, quand bien même il établit que la proposition de rectification du 10 juillet 2015 signée manuscritement par l'inspectrice des finances publiques avait été régulièrement notifiée à Mme B..., n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités correspondantes mises à la charge de Mme B... au titre des années 2012 et 2013.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 28 juin 2024.

Le rapporteur,

J. DUBOISLa présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02791 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02791
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : BOURGI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;23pa02791 ?
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