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28/06/2024 | FRANCE | N°23PA02151

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 28 juin 2024, 23PA02151


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... et A... Sicart ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ou, à défaut, de surseoir à statuer jusqu'à la production des pièces utiles sur le fond, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'instruction pénale, sauf à retenir la mise hors de cause de Mme Sicart.



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ar un jugement n° 1908317 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a réduit la base d'imp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et A... Sicart ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ou, à défaut, de surseoir à statuer jusqu'à la production des pièces utiles sur le fond, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'instruction pénale, sauf à retenir la mise hors de cause de Mme Sicart.

Par un jugement n° 1908317 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a réduit la base d'imposition aux prélèvements sociaux assignés à M. et Mme Sicart de 296 010 euros au titre de l'année 2013 et de 892 796 euros au titre de de l'année 2014, les a déchargés en conséquence des droits, pénalités et intérêts de retard correspondant à cette réduction en base et a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, les époux Sicart, représentés par Me Chen, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

2°) d'ordonner un sursis à statuer sur leurs demandes jusqu'à l'issue de l'information pénale ouverte par le procureur de la République de Toulouse ;

3°) de les décharger des impositions supplémentaires mises à leur charge en matière d'impôt sur le revenu soit 1 039 438 euros et 2 882 418 euros respectivement au titre des années 2013 et 2014, ainsi qu'en matière de prélèvements sociaux soit 344 112 euros et 797 089 euros respectivement au titre des années 2013 et 2014 ;

Les époux Sicart soutiennent que :

- du fait de secret de l'instruction pénale ils ne peuvent faire état des documents issus du dossier pénal, de sorte qu'ils ont fondés à solliciter un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ;

- la procédure d'imposition menée devant la société Alenzo Matériels est irrégulière dès lors que la mandataire judiciaire n'a pas répondu à leur interrogation portant sur le point de savoir si une réponse avait été formée à la proposition de rectification adressée à la société ; les rectifications notifiées à la société ont été établies sur la base d'informations transmises notamment par la société SOPLN, notamment une copie de son compte fournisseur, dont rien n'établit la véracité ; les pièces et données utilisées pour le contrôle n'ont pas été listées dans la proposition de rectification adressée à la société ;

- l'impôt sur les sociétés réhaussé n'a jamais été mis en recouvrement après la liquidation d'Alenzo Matériels, de sorte que M. Sicart a été privé de la possibilité de contester les rectifications faisant l'objet de la proposition de rectification et reprises dans le cadre de la procédure menée à son encontre ;

- le service ne démontre pas que les sommes en cause constitueraient des revenus distribués au sens de l'article 109-1-1° du code général des impôts, dès lors que ces biens n'ont jamais été acquis par cette société et que les sommes n'ont pas été mises en réserve ou incorporées au capital ;

- Mme Sicart doit être mise hors de cause, dès lors qu'elle n'est pas dirigeante de la société Alenzo Matériels mais seulement associée unique, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme bénéficiaire des revenus distribués ;

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête des époux Sicart et soutient que les moyens qu'ils invoquent ne sont pas fondés :

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois ;

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de la comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) Alenzo Matériels, dont l'activité était l'exploitation d'une flotte de camions, M. Sicart, président de la société, et son épouse, associée majoritaire de la société Alenzo Finance qui en est l'associée unique, se sont vu notifier, par une proposition de rectification du 28 juillet 2016 émise selon procédure contradictoire tirant les conséquences fiscales des redressements dont a fait l'objet la société, des rehaussements en matière d'impôts sur le revenu au titre des années 2013 et 2014. Ces cotisations ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2016 pour un montant, en droits et pénalités de 1 039 438 euros pour l'année 2013 et de 2 822 418 euros pour l'année 2014 augmentées, au titre des prélèvements sociaux, de 344 112 euros pour l'année 2013 et de 797 089 euros pour l'année 2014. Les époux Sicart ont formé une réclamation contentieuse le 14 février 2019 qui a été rejetée par le directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées le 5 juin 2019. Par un jugement du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a réduit la base d'imposition aux prélèvements sociaux assignés à M. et Mme Sicart de 296 010 euros au titre de l'année 2013 et de 892 796 euros au titre de l'année 2014, les a déchargés en conséquence des droits et pénalités correspondant à cette réduction en base et a rejeté le surplus de leurs conclusions. Les époux Sicart relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, tout en relevant que " la procédure de contrôle de la société est en soi tout à fait régulière dans la mesure où elle a été poursuivie auprès de la mandataire judiciaire ", les requérants font valoir que " [leurs] droits ont été mis à mal " lors de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Alenzo Matériels, dans la mesure où le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce n'aurait pas répondu à la question qu'ils lui auraient adressée portant sur la question de savoir si des observations avaient été émises auprès du service à la suite de la proposition de rectification du 28 juillet 2016. Ils soutiennent également que les documents sur lesquels s'est fondé le service pour établir les rehaussements figurant dans la proposition de rectification adressée à la société étaient frappés par le secret de l'instruction et, pour certains d'entre eux, ne leur ont pas été communiqués. Toutefois, ainsi que l'on relevé à juste titre les premiers juges, les irrégularités alléguées qui auraient affecté la procédure d'imposition de la société Alenzo Matériels sont en tout état de cause sans incidence sur bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu en litige consécutifs à la perception, par les époux Sicart, de revenus distribués non déclarés.

3. En deuxième lieu, si les époux Sicart soutiennent que la procédure menée à leur encontre est irrégulière dans la mesure où les rehaussements mentionnés dans la proposition de rectification adressée à la société Alenzo Matériels n'ont finalement pas fait l'objet d'un avis d'imposition de l'administration fiscale, ce qui les aurait privés de la possibilité de les contester au nom et pour le compte de la société, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition en cause. Au demeurant, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, il résulte de l'instruction que M. Sicart a, de sa propre initiative, démissionné de son poste de directeur général de la société Alenzo Matériels le 13 avril 2015, près d'un an avant la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, de sorte qu'il n'aurait pu prétendre solliciter, au nom de la société, la décharge d'éventuelles cotisations supplémentaires qui auraient été mises à sa charge.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées ". L'article L. 82 C du même code dispose : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances (...) ". Aux termes de l'article L. 76 B de ce code : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée.

6. Il résulte de l'instruction que le service a, en application des dispositions des articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales, exercé les 22 et 23 octobre 2015 un droit de communication auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse et de la juge d'instruction près ce tribunal afin de consulter une copie des pièces du dossier pénal des intéressés, comportant notamment des pièces obtenues lors de visites dans les locaux de la SAS Alenzo Matériels et de la SAS Sud-Ouest Poids Lourds Négoce (SOPLN). Contrairement à ce que soutiennent les époux Sicart, la mention de ce droit de communication et le numéro du dossier pénal ainsi consulté figuraient de manière suffisamment précise dans la proposition de rectification du 28 juillet 2016 qui leur a été adressée. Or les requérants n'ont pas sollicité auprès de l'administration fiscale la communication des pièces et documents sur lesquels s'est ainsi fondé le service. Dans ces conditions, ils ne sont fondés à soutenir ni que le secret de l'instruction les aurait privés de la possibilité d'avoir accès auxdites pièces ni que les dispositions précitées de l'article L. 76 B auraient été méconnues.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

7. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".

8. Les époux Sicart n'ont pas présenté d'observations en réponse à la proposition de rectification du 28 juillet 2016 qui leur a été adressée. En application des dispositions précédentes, la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition mise à leur charge leur incombe.

En ce qui concerne les éléments ayant fondé l'imposition :

9. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". Aux termes de de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les société ". Enfin, aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

10. D'une part, ainsi qu'il ressort des motifs de la proposition de rectification du 28 juillet 2016, le service a relevé au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Alenzo Matériels que plusieurs factures émises par celle-ci auprès de sa cliente, la société SOPLN, n'avaient pas été enregistrées dans comptabilité de la société Alenzo Matériels ni n'avaient donné lieu à encaissement de sa part. Le service a ainsi relevé que n'avaient été ni enregistrées en comptabilité ni encaissées par la société Alenzo Matériels la somme de 989 901 euros, pour l'exercice clos en 2013, et celle de 651 000 euros, pour l'exercice clos en 2014. Le service a encore relevé les déclarations du dirigeant de la société SOPLN, cliente de la société Alenzo Matériels, selon lesquelles M. Sicart lui demandait, en contrepartie de délais de paiement, de ne pas libeller au nom de la société Alenzo Matériels les chèques émise en contrepartie de l'achat de véhicules par la société SOPLN, une partie des chèques émis par la société SOPLN étant ensuite encaissés par une société tierce, la SNC Savarzeix, qui reversait ensuite une partie des sommes à M. ou Mme Sicart. Si les requérants contestent la sincérité des factures émises par la société Alenzo Matériels recueillies par l'autorité judiciaire auprès de la société SOPLN et communiquées à l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, ils n'apportent aucun élément susceptible de remettre en cause la réalité et la sincérité de ces documents, alors en outre que l'administration fiscale fait valoir sans être contestée que les dates et montants figurant sur les factures en cause correspondent aux enregistrements comptables figurant au compte fournisseur Alenzo Matériel ouvert dans la comptabilité de la société SOPLN. S'ils soutiennent encore que le service n'aurait procédé que par échantillonnage, sans apporter de justifications sur le détail de la totalité des produits éludés, représentant le montant global de 5 267 595 euros selon l'administration fiscale, cette affirmation est contredite par l'examen des mentions de la proposition de rectification, qui liste l'ensemble des règlements effectués par la société SOPLN en contrepartie de factures émises par la société Alenzo Matériels pour un montant global de 8 376 491,20 euros et les compare au montant des ventes effectivement encaissées par la société Alenzo Matériels, pour un montant de 3 108 896,18 euros.

11. D'autre part, si les requérants soutiennent que les sommes qu'il leur est reproché d'avoir détournées au détriment de la société Alenzo Matériels proviennent de la vente de camions qui n'étaient pas inscrits à l'actif de cette société puisque, n'en étant que crédit preneuse, elle n'en avait pas la propriété, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition, dès lors que les produits des ventes en cause constituent bien des " bénéfices ou produits " au sens et pour l'application des dispositions du 1° de l'article 109 du code général des impôts, et des " rémunérations et avantages occultes " au sens du c de l'article 111 du même code.

12. Enfin, après avoir constaté l'absence d'enregistrement dans la comptabilité de la société Alenzo Matériels et l'absence d'encaissement des règlements dus par la société SOPLN en contrepartie des factures qui lui avaient été adressées, le service a considéré dans la proposition de rectification du 28 juillet 2016 que les époux Sicart exerçaient tous deux la maitrise de l'affaire, avant de retenir, dans la décision du 5 juin 2019 rejetant la réclamation préalable des époux Sicart, que M. Sicart était l'unique maitre de l'affaire. Les requérants ne contestant pas cette maitrise de l'affaire, M. Sicart est ainsi réputé avoir appréhendé l'ensemble des sommes facturées à la société SOPLN et non encaissées par la société Alenzo Matériels. Si les époux Sicart demandent la " mise hors de cause " de Mme Sicart au motif qu'elle n'était ni la présidente, ni la directrice générale de cette société, cette argumentation est sans incidence sur l'imposition commune des deux époux.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente du jugement pénal à intervenir, que les époux Sicart ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de leur demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête des époux Sicart est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et A... Sicart et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 28 juin 2024.

Le rapporteur,

J. DUBOISLa présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02151 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02151
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;23pa02151 ?
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