Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au du tribunal administratif de Melun :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cher de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen afin que ces services procèdent, en application de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, à la mise à jour de ce fichier en tenant compte de l'annulation à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2300389 du 7 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Tordo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2300389 du 7 décembre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cher de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un certificat de résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à M. B..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- les décisions refusant un délai pour quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français sont privées de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. B... est tardive et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Carrère, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, né le 10 novembre 1993, entré en France selon ses déclarations en 2018, relève appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en sont le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et au vu des motifs retenus, que le préfet du Cher n'a pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. B... avant de prendre cette décision. En tout état de cause, M. B... ne peut utilement soutenir que le préfet du Cher a, à tort, opposé à sa demande une condition tirée du risque qu'il présente pour l'ordre public, dès lors qu'il est constant que le préfet n'a pas été saisi d'une demande de titre de séjour qu'il aurait rejetée préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en litige, et qu'il a fondé cette obligation sur l'absence de justification d'un titre de séjour en cours de validité sans la motiver par une quelconque menace pour l'ordre public.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an (...) ". Il est constant que le requérant, s'il a travaillé, sans détenir de titre de séjour, en qualité de plombier depuis 2020, n'a pas présenté un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point précédent du présent arrêt, l'arrêté attaqué n'est pas fondé sur un refus de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.
6. En dernier lieu, si M. B... se prévaut de sa présence en France depuis 2018 et de relations professionnelles dans le cadre du métier qu'il y a exercé en qualité de plombier, il est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, qu'il n'a quitté au plus tôt qu'à l'âge de 25 ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant un délai pour quitter le territoire français :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français comprise dans l'arrêté du 9 janvier 2023 n'a pas été assortie d'un délai, par décision prise en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant dérogation à l'article
L. 612-1 de ce code. M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision lui refusant un délai pour quitter le territoire français, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fait pas l'objet d'une annulation.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
8. M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fait pas l'objet d'une annulation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Cher et tirée de la tardiveté de la requête, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 7 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Soyez, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 juin 2024.
Le président-rapporteur,
S. CARREREL'assesseur le plus ancien,
J.-E. SOYEZ
La greffière,
C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA00202