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27/06/2024 | FRANCE | N°23PA05374

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 27 juin 2024, 23PA05374


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Candia a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants, mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justi

ce administrative.



Par un jugement n° 2116800 du 26 octobre 2023, le tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Candia a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants, mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2116800 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 9 avril 2024, la SASU Candia, représentée par Me Bussac, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2116800 du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de la décharger, en droits et intérêts de retard, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants, mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017, pour des montants en droits respectifs de 81 548 euros et 60 486 euros, au titre de la réintégration dans le calcul de la valeur ajoutée de pénalités sur marchés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sommes qu'elle a portées au compte n° 658 " autres charges courantes ", s'élevant à 5 214 764 euros en 2016 et 3 872 073 euros en 2017, correspondent à des pénalités sur marchés ou pénalités logistiques présentant un caractère normal et courant, indissociable de ses activités principales, que le service a réintégrées en tant que charges exceptionnelles non déductibles, sans rechercher si elles n'étaient pas revêtues en réalité d'un caractère courant, habituel et récurrent, et s'il n'existait pas un mode alternatif de comptabilisation en " autres charges courantes " ; elles doivent donc être classées en charges d'exploitation et non en charges exceptionnelles dans le compte d'exploitation, et ce en conformité avec le principe fixé par l'article R. 123-192 du code de commerce et être ainsi exclues de la base de calcul de la CVAE ; le classement des comptes du plan comptable général n'est pas intangible et doit être apprécié au regard du modèle économique de l'entreprise, qui permet en l'espèce de justifier du caractère récurrent des charges en cause selon la jurisprudence du Conseil d'Etat ; c'est donc à tort que l'administration fiscale les a requalifiées en pénalités sur marchés et les a rattachées au compte 6711, compte de charges exceptionnelles, du plan comptable général et par suite réintégrées dans cette base de calcul en application de l'article 1586 sexies du code général des impôts qui n'en exclut que les charges de gestion courante ;

- il convient de se référer à cet égard d'une part à la recommandation ANC 2013-03 du 7 novembre 2013 de l'autorité des normes comptables selon laquelle le résultat opérationnel n'est composé qu'en fonction d'événements majeurs et ne comprend que des produits et des charges peu nombreux, inhabituels, significatifs, anormaux et peu fréquents, d'autre part à l'interprétation large susceptible d'être donnée à l'article 513-2 du plan comptable général, et enfin au mémento Comptable 2020 selon lequel le résultat est exceptionnel selon sa nature et son montant et à la position EC 2020-19 de la compagnie des commissaires aux comptes qui le 15 janvier 2021 a considéré que les pénalités sur marchés devaient être classées en résultat d'exploitation du fait qu'elles sont inhérentes à l'activité courante et ne sont pas liées à un événement majeur et inhabituel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête de la SASU Candia ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le plan comptable général issu du règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrère, président,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Bussac pour la SASU Candia.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Candia, qui exerce une activité industrielle de fabrication de lait liquide et de produits frais, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre des années 2016 et 2017, à la suite de laquelle l'administration fiscale a réintégré dans la base de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) les sommes de 5 214 764 euros en 2016 et 3 872 073 euros en 2017, considérées, selon leur intitulé, comme pénalités sur marchés, dues aux centrales d'achat auxquelles la société requérante vend ses productions et inscrites par cette dernière comme charges déductibles de la valeur ajoutée taxable au titre du compte 658 " autres charges courantes ". L'administration a estimé que ces pénalités devaient être comptabilisées comme telles, au nombre des charges de gestion exceptionnelles sur opérations de gestion, au compte 6711 du plan comptable général et ne pouvaient être déduites de cette assiette en application de la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être prises en compte pour la détermination de la valeur ajoutée définie par le I de l'article 1586 sexies du code général des impôts. Elle a par suite, a procédé à des rappels de CVAE et de taxe additionnelle à cette cotisation au titre de ces deux exercices. Par décision du 11 février 2021, le service a rejeté les réclamations contentieuses de la SASU Candia des 10 février 2020 et 26 janvier 2021. La SASU Candia fait régulièrement appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de CVAE, de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants, mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017, lesquels s'élèvent aux montants totaux respectifs de 87 683 euros et 63 480 euros.

2. En vertu du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts, la valeur ajoutée, sur la base de laquelle est déterminée la CVAE visée à l'article 1586 ter du même code et, par suite, la cotisation additionnelle à la CVAE prévue à l'article 1600 de ce code et les frais de gestion définis à l'article 1647 de ce code, se calcule en retranchant du chiffre d'affaires, défini au 1 du I de cet article 1586 sexies, notamment les charges de gestion courante. Ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause.

3. La SASU Candia a inscrit les sommes en litige en débit du compte de charges d'exploitation 658 en tant que charges de gestion courante. Elle soutient que ces pénalités sur marchés, si elles sont prévues, sous cette dénomination, par le plan compte général dans sa rédaction de 2014 applicable, comme devant être inscrites au compte 6711 qui concernent des charges exceptionnelles sur opérations de gestion non déductibles de la base de calcul de la CVAE, il ne doit en être ainsi que sous la réserve qu'elles ne revêtent pas, en fait, la nature de charges de gestion courante et que tel est le cas en l'espèce, dès lors que ces pénalités, prévues par les contrats qui la lient à ses clients, les centrales d'achat des groupes de la grande distribution, revêtent un caractère récurrent et significatif, soit 3 074 pénalités en 2016 pour un montant de 5 214 764 euros et 3 013 pénalités pour un montant de 3 872 073 euros en 2017, et font donc partie de son modèle économique.

4. Toutefois, il est constant qu'est applicable la rédaction expresse du plan comptable général selon laquelle les pénalités sur marchés constituent des charges exceptionnelles sans mode alternatif de comptabilisation en " autres charges courantes ". Si ce classement comptable ne peut faire obstacle à ce que des éléments de charge d'exploitation puissent être qualifiés de charge de gestion courante pour la détermination de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises eu égard notamment à leur caractère récurrent, les pénalités en cause, qui doivent être qualifiées de pénalités sur marchés, sont appliquées à titre de sanction de stipulations contractuelles convenues entre la requérante et ses clients en cas de retard ou de défaut dans l'exécution des contrats (retards de livraison, rupture de stock, défaut de qualité, etc.). Si la SASU Candia soutient qu'eu égard à leur récurrence, ces pénalités constituent un élément de son modèle économique dépourvu de caractère exceptionnel, la circonstance qu'elle sont appliquées à plusieurs milliers d'opérations par an n'est pas à elle seule suffisante pour leur conférer la qualité de charge de gestion courante, eu égard à leur objet et au volume d'opérations effectué par la requérante, qui vend sa production industrielle de lait et de produits frais auprès de centrales d'achat en gros. Dès lors, le classement comptable en vigueur, qui prévoit que les pénalités de marchés constituent des charges exceptionnelles sur opérations de gestion, doit être retenu pour déterminer le traitement fiscal des pénalités en litige au titre de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Par suite, la SASU Candia ne peut utilement se référer ni à la recommandation antérieure 2013-03 du 7 novembre 2013 de l'autorité des normes comptables (ANC), au demeurant relative à la présentation des comptes par les entreprises ayant opté pour l'application des normes comptables internationales IFRS, selon laquelle le résultat opérationnel n'est composé qu'en fonction d'événements majeurs et ne comprend que des produits et des charges peu nombreux, inhabituels, significatifs, anormaux et peu fréquents, ni, en tout état de cause, au Mémento Comptable 2020 selon lequel le résultat est exceptionnel selon sa nature et son montant, ou à la position de la compagnie des commissaires aux comptes qui a le 15 janvier 2021 EC 2020-19 considéré que les pénalités sur marchés devaient être classées en résultat d'exploitation du fait qu'elles sont inhérentes à l'activité courante et ne sont pas liées à un événement majeur et inhabituel.

5. Il résulte de ce qui précède que la SASU Candia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SASU Candia est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Candia et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI).

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 juin 2024.

Le président-rapporteur,

S. CARREREL'assesseur le plus ancien,

J.-E. SOYEZ

La greffière,

C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA05374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05374
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Stéphane CARRERE
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-27;23pa05374 ?
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