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27/06/2024 | FRANCE | N°23PA04720

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 27 juin 2024, 23PA04720


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil :



1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;



2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui dé

livrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil.

Par un jugement n° 2204650 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Nombret, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2204650 du 17 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'exceptionnelle gravité de son état de santé est constante et que les avis médicaux sont unanimes quant à la nécessité de son maintien en France, sa prise en charge médicale ne pouvant être assurée au Mali.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par une décision du 16 octobre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Carrère, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 31 décembre 1965, entré en France selon ses déclarations le 27 juillet 2015, relève appel du jugement du 17 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ".

3. M. B... souffre d'une affection neurologique chronique depuis un volumineux hématome cérébral survenu le 8 février 2020 ayant entraîné un état de mal épileptique. Il est constant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par l'arrêté contesté du 25 juin 2021, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai, au motif que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

4. Si M. B... soutient que l'affection dont il souffre nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que cette prise en charge ne peut avoir lieu effectivement dans son pays d'origine, les certificats médicaux produits, en dates, émanant de médecins spécialisés de l'hôpital Saint-Anne à Paris, en dates des 25 janvier 2021, 30 août 2021, 10 septembre 2021 et 20 janvier 2022, rédigés en termes généraux quant à l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine du requérant, le Mali, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation à laquelle le préfet, s'appropriant l'avis émis en ce sens par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, s'est livré. Il en va de même d'un certificat d'un médecin, chef d'un centre de santé de la région de Kayes (Yelimane) au Mali en date du 10 mai 2022. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. B... présente toujours, à la date de la décision attaquée, des séquelles de l'accident vasculaire cérébral subi en 2020, mentionné au point 3 du présent arrêt, et un risque de récidive de l'hématome cérébral provoqué, il ressort des pièces du dossier que son état est stabilisé, son autonomie étant recouvrée, sous réserve de la poursuite d'un traitement anti-hypertenseur, seul un suivi médical destiné à prévenir le risque d'une récidive étant prévu. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suivi ne puisse être effectué au Mali ni, le cas échéant, à intervalle régulier, à l'occasion d'un déplacement ultérieur en France. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander à la Cour d'annuler le jugement entrepris. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 juin 2024.

Le président-rapporteur,

S. CARREREL'assesseur le plus ancien,

J.-E. SOYEZ

La greffière,

C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04720
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Stéphane CARRERE
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : NOMBRET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-27;23pa04720 ?
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