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27/06/2024 | FRANCE | N°23PA04550

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 27 juin 2024, 23PA04550


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil :



1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;



2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-D

enis d'instruire sa demande et de le convoquer devant la commission du titre de séjour ; à défaut, d'enjoindre au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande et de le convoquer devant la commission du titre de séjour ; à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente de réceptionner son dossier lors du rendez-vous prévu le 27 juin 2023, dès l'intervention du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2306460 du 25 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Meziane, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2306460 du 25 septembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de et de le convoquer devant la commission du titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le premier juge a dénaturé les pièces du dossier et entaché son jugement d'erreurs de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le premier juge a méconnu son office et entaché le jugement attaqué d'irrégularité en se bornant à reprendre les termes de la décision attaquée sans contrôler l'erreur d'appréciation des faits de l'espèce et des conséquences de la décision sur sa vie privée et familiale et au regard l'intérêt supérieur de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation ;

- il justifie de motifs exceptionnels le rendant éligible à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a fait la demande en 2022 avant l'édiction de la décision attaquée ;

- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de

New-York et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :

- les décisions litigieuses doivent être annulées en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public que son comportement est susceptible de constituer ;

- les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2024.

Une mesure supplémentaire d'instruction a été communiquée aux parties le 24 avril 2024 sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué n'avoir enregistré aucune demande de titre de séjour au nom de M. A....

Par un courrier et des pièces, enregistrés le 25 avril 2024 et non communiqués, M. A..., représenté par Me Meziane, a indiqué que sa demande de titre présentée le 9 novembre 2022 a fait l'objet de deux décisions de refus verbal, la dernière en date du 27 juin 2023, et qu'une nouvelle demande a été présentée le 12 octobre 2023, dont une attestation de dépôt lui a été remise le 29 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrère, président ;

- et les observations de Me Meziane pour M. A....

Une note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2024, a été produite pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A..., ressortissant tunisien, né le 2 février 1977 de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A... interjette régulièrement appel du jugement du 25 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une dénaturation des pièces du dossier.

3. En second lieu, M. A... soutient que le juge de première instance a méconnu son office et a entaché le jugement attaqué d'irrégularité en se bornant à reprendre les termes de la décision attaquée sans contrôler l'erreur d'appréciation des faits de l'espèce et des conséquences de la décision de refus d'admission au séjour sur sa vie privée et familiale et au regard l'intérêt supérieur de son enfant.

4. Il ressort toutefois de la lecture du jugement attaqué que pour écarter les moyens de légalité interne soulevés en première instance à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil, après avoir estimé qu'il ne ressortait pas des termes de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait insuffisamment examiné sa situation, a jugé que le requérant n'établissait pas, par les pièces produites, sa présence en France avant l'année 2015 et que s'il ressort des pièces du dossier que son père, un frère, un oncle et leurs cellules familiales résident en France sous couvert de cartes de résident ou sont de nationalité françaises, il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux. Il a également considéré que si le requérant s'est marié avec une compatriote le 8 décembre 2018 en France, celle-ci ne réside pas régulièrement sur le territoire français et ne justifie d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine commun avec leur enfant né en France le 23 septembre 2019. Le premier juge a relevé que M. A... ne conteste par ailleurs pas avoir déjà fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour le 26 juin 2012 ainsi que d'une décision implicite de rejet de sa demande suivante formulée le 31 juillet 2014. En outre, il a jugé que si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle et verse des pièces en ce sens qui démontrent qu'il a épisodiquement travaillé depuis son entrée en France, récemment en 2019, 2020 et 2022, cette insertion professionnelle demeure insuffisamment stable. Enfin, le premier juge a considéré que dans ces conditions, quand bien même l'épouse du requérant est enceinte d'un deuxième enfant, et en dépit de la scolarisation de leur premier enfant et de leurs démarches de régularisation, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ainsi qu'une atteinte à 'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, le moyen d'irrégularité du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, M. A... soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée. Toutefois, cette décision indique, après avoir visé les textes applicables, que le requérant n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il a effectué une demande de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale rejetée le 26 juin 2012, puis une nouvelle demande de titre de le 31 juillet 2014 rejetée par une décision implicite qui serait datée du 14 janvier 2015, qu'il est depuis en situation irrégulière et n'a pas effectué d'autre démarche en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Ainsi que l'a relevé le juge de première instance, la circonstance que la mesure d'éloignement ne vise pas les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ni l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui n'en constituent pas le fondement, n'entache pas cette décision d'insuffisance de motivation. Par conséquent, la décision litigieuse est suffisamment motivée. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru en situation de compétence liée.

7. En troisième lieu, si M. A... produit l'attestation du dépôt d'une demande de titre de séjour en date du 9 novembre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande, qui a entraîné sa convocation en préfecture le 27 juin 2023, au demeurant postérieurement à la date de la décision attaquée, aurait donné lieu à délivrance d'une autorisation provisoire de séjour qui rendrait sans objet la présente requête dirigée contre une mesure d'éloignement. Si le requérant indique qu'une nouvelle demande a été présentée le 12 octobre 2023, cette demande, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, n'a en tout état de cause donné lieu qu'à une attestation de dépôt remise le 29 mars 2024. Par suite, à supposer que le préfet ait effectivement indiqué à tort que M. A... n'avait pas effectué de démarches afin de régulariser sa situation administrative, il n'en demeure pas moins que le requérant était en situation irrégulière à la date de la décision contestée à défaut d'autorisation provisoire de séjour, et qu'ainsi le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait par cette seule mention. En outre, si M. A... soutient que c'est à tort que le préfet lui a opposé son absence de résidence stable pour lui refuser un délai de départ volontaire, motif pris du risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite, il ressort de la décision attaquée que celle-ci retient, également, à bon droit, la circonstance, non contestée, que M. A... s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire en 2012. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur de droit en raison du défaut d'examen de sa situation administrative doit être écarté.

9. En cinquième lieu, si M. A... soutient résider en France depuis 2001, il n'établit sa présence continue qu'à partir de l'année 2015. En effet, les pièces produites au titre des années précédentes sont insuffisamment nombreuses et variées pour établir sa présence continue sur le territoire français avant 2015. Si M. A... se prévaut de son mariage en France avec une compatriote, de la naissance de sa fille en 2019 et de ce que son épouse était enceinte de son deuxième enfant à la date de la décision litigieuse, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est également en situation irrégulière. Par ailleurs, il ne fait état d'aucun obstacle majeur à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie. En outre, si le requérant indique dans sa requête que trente-six membres de sa famille résident en France, dont vingt-quatre sont de nationalité française, il n'établit la présence en France que de son père, d'un frère et d'un oncle dont il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux. Enfin, ainsi que l'a énoncé le juge de première instance, le requérant qui a épisodiquement travaillé depuis son entrée en France ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment stable. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire ne porte ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.

10. En sixième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que M. A... et son épouse ont la même nationalité et se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français de sorte que rien ne fait obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale dans leur pays d'origine avec leur fille âgée de trois ans et leur enfant à naître. Si M. A... fait valoir que sa fille n'a aucun lien avec la Tunisie, il ne fait état d'aucun obstacle majeur, compte-tenu à son jeune âge, à ce qu'elle suive une scolarité normale dans son pays d'origine accompagnés de ses parents. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York.

11. En septième lieu, au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. En dernier lieu, si M. A... soutient que la décision litigieuse est entachée de détournement de pouvoir, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :

13. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence doit être écarté.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". L'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code indique que " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

15. Pour prononcer à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée par l'arrêté contesté, en relevant qu'il était entré irrégulièrement en France et qu'il avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire le 29 juin 2012 qu'il n'avait pas exécutée. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que sa présence ne constituerait pas une menace à l'ordre public et qu'il disposerait d'un hébergement stable en France, le préfet a pu, sans commettre d'erreurs de droit ou d'appréciation, prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris sa décision au terme d'un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, en l'absence de circonstances humanitaires, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés, de tels moyens ne pouvant au surplus utilement invoqués au soutien de conclusions aux fins d'annulation des décisions en litige, qui ne trouvent pas leur fondement dans un refus d'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions.

17. En dernier lieu pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis et le jugement du 25 septembre 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et

des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 juin 2024.

Le président-rapporteur,

S. CARREREL'assesseur le plus ancien,

J.-E. SOYEZ

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04550
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Stéphane CARRERE
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : MEZIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-27;23pa04550 ?
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