La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°23PA04274

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 27 juin 2024, 23PA04274


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement du 14 septembre 2023, le tribunal administra

tif de Paris a annulé l'arrêté du 13 juin 2023 et enjoint au préfet de police de procéder au réexame...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 juin 2023 et enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de trois mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 12 octobre 2023, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2314303/5-2 du 14 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....

Il soutient que le comportement de M. A... constitue une menace pour l'ordre public.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gobeill a été entendu au cours de l'audience publique

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité marocaine, est entré en France le 4 août 2018 muni d'un visa, selon ses déclarations. Il a sollicité le 19 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 13 juin 2023 le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le préfet de police relève appel du jugement du

14 septembre 2023 annulant l'arrêté du 13 juin 2023.

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu :

2. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Paris pour annuler la décision du 13 juin 2023, la conduite sans permis de conduire d'un véhicule, en l'espèce un camion ainsi qu'il ressort de l'audition de M. A... par les services de police, laquelle a donné lieu à la condamnation de l'intéressé le 1er mars 2021 à une amende de 200 euros, constitue une menace pour l'ordre public. Le préfet de police a dès lors pu à bon droit prendre la décision contestée.

3. Le préfet de police est par conséquent fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 13 juin 2023 pour ce motif.

Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision contestée :

4. Outre la menace pour l'ordre public que constituait le comportement de M. A..., le préfet de police a fondé sa décision sur la circonstance que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et un frère, la présence de ses deux sœurs en France ne lui conférant aucun droit au séjour. En se bornant toutefois à ces considérations et à la mention, sans plus de précision, de " l'ensemble de sa situation personnelle et familiale ", alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la décision et de celles portées sur la feuille de salle, que M. A... avait déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut de motivation. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A..., celui-ci est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision de refus de séjour et des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juin 2023 et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Une copie en sera adressé au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.

Le rapporteur,

J-F. GOBEILLLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04274
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-27;23pa04274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award