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27/06/2024 | FRANCE | N°22PA05054

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 27 juin 2024, 22PA05054


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Droits JNSPM a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités et amendes y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.



Par un jugement n° 2002426 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas

lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Droits JNSPM, à concurrence du dégrèvement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Droits JNSPM a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités et amendes y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 2002426 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Droits JNSPM, à concurrence du dégrèvement partiel prononcé par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris au titre de l'amende de l'année 2013 prévue à l'article 1759 du code général des impôts à hauteur de 87 134 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022 et un mémoire en réplique ne contenant aucune pièce jointe enregistré le 13 mai 2024 non communiqué, la SARL Droits JNSPM, représentée par Me Sebban, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002426 du 28 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande, à concurrence du dégrèvement partiel prononcé par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris au titre de l'amende de l'année 2013 prévue à l'article 1759 du code général des impôts à hauteur de 87 134 euros, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités et amendes correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ;

2°) d'ordonner, à titre principal, la décharge des impositions, pénalités et amendes restant en litige et à titre subsidiaire, la décharge des pénalités et amendes infligées sur le fondement des dispositions des articles 109, 117 et 1759 du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'a pas assorti la proposition de rectification du 28 septembre 2016 de la notification des incidences financières du contrôle ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré la somme de 160 000 euros à son résultat taxable de l'exercice 2014 alors que ce montant correspond à une écriture comptable erronée, puis corrigée et que, ainsi que le reconnaît l'administration elle-même, ce montant n'a pas été encaissé dans les comptes bancaires de la société ;

- la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts, au titre des années 2013 et 2014, aux montants des suppléments d'imposition notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés n'est pas fondée ;

- les amendes infligées pour défaut de désignation des bénéficiaires des revenus distribués ne sont pas justifiées en l'absence de distributions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023 et dont il a été accusé réception le même jour par le conseil de la société requérante, et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer eu égard au dégrèvement d'un montant de 332 365 euros prononcé au titre de l'amende de l'année 2014 prévue à l'article 1759 du code général des impôts et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Droits JNSPM ne sont pas fondés.

A la suite d'une mesure d'instruction en date du 22 avril 2024 par laquelle la Cour a demandé au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de bien vouloir verser au dossier une copie de la lettre de motivation de l'amende de 100 % prévue à l'article 1759 adressée le 30 novembre 2016 à la société requérante, cette lettre, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2024, a été communiquée à la société le 24 avril suivant.

Une première ordonnance de clôture a été prise le 11 avril 2024 pour une date de clôture au 29 avril suivant.

Suite à une demande de la société requérante en date du 25 avril 2024 indiquant avoir reçu de nouvelles pièces, une ordonnance de report de clôture a été prise le 26 avril 2024 pour une date de clôture au 13 mai suivant à 12 heures.

Les 13 et 21 mai 2024, la SARL Droits JNSPM a sollicité un nouveau report de clôture, un refus lui a été opposé.

Un mémoire de la SARL Droits JNSPM a été enregistré le 21 mai 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot ;

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Sebban pour la SARL Droits JNSPM.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Droits JNSPM, qui a pour objet social la location-bail de propriété intellectuelle et perçoit à ce titre des droits d'auteurs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de ses exercices clos en 2013 et en 2014. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2013 et 2014 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. L'administration a assorti ces rehaussements de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de 10 ou 40 % s'agissant des suppléments d'impôt sur les sociétés établis d'office. En outre, elle a appliqué l'amende de 100 % pour défaut de désignation des bénéficiaires de revenus distribués dans les conditions prévues par les articles 117 et 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 2002426 du 28 septembre 2022 dont la SARL Droits JNSPM interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Droits JNSPM, à concurrence du dégrèvement partiel prononcé par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris au titre de l'amende de l'année 2013 prévue à l'article 1759 du code général des impôts à hauteur de 87 134 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 12 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses, pour un montant de 332 365 euros au titre de l'amende prononcée pour 2014 sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code précité. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont ainsi devenues sans objet et les moyens dirigés contre le jugement sur ce point, inopérants.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai ".

4. La société requérante fait valoir que l'administration fiscale a omis de lui communiquer les conséquences financières du contrôle en méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, ces dernières n'ayant pas été jointes à la proposition de rectification du 28 septembre 2016. Elle précise que si l'administration a joint devant les premiers juges une copie de la proposition de rectification assortie des incidences financières, elle n'a jamais reçu les pages 15 et suivantes du document produit par l'administration.

5. En présence d'une proposition de rectification incomplète adressée à un contribuable, il appartient à celui-ci, s'il entendait contester l'envoi effectif de cette dernière, d'apporter des éléments justifiant son affirmation.

6. En l'espèce, s'il est constant que la proposition de rectification reçue par la SARL Droits JNSPM comportait 14 pages de développements, la page 15 était ainsi rédigée :

" VIII - Conséquences financières du contrôle article L. 48 du LPF. Elles figurent en annexe ". Si la société soutient ne pas avoir reçu d'annexe comportant les conséquences financières prévues à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, elle ne conteste pas s'être vu régulièrement notifier le pli contenant la proposition de rectification. En outre, à supposer qu'aucune page n'ait été jointe à partir de la page 15 mentionnée, et alors même que la proposition de rectification n'indiquait pas un nombre total de pages contenues, une telle lacune, eu égard aux précisions ainsi apportées en page 15, ne pouvait échapper à un lecteur attentif qui avait ainsi été mis à même de réclamer le texte intégral de cet acte de procédure. A défaut d'avoir effectué toute diligence en ce sens, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification qui leur a été notifiée était ainsi entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 48 précité du livre des procédures fiscales, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions relatives au principal des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2013.

7. Par ailleurs, la société requérante fait valoir qu'à supposer que les incidences financières lui aient été notifiées, les amendes pour défaut de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués, d'un montant total de 666 633 euros, ne sont mentionnées ni dans le corps de la proposition de rectification ni dans les conséquences financières. Or, il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification en page 13 que les montants désinvestis de la caisse sociale au sens de l'article 109.1.1 du code général des impôts sont réputés distribués, soit en 2013 : 348 537 euros et en 2014 : 318 096 euros, soit un total de 666 633 euros. En outre, sur la même page, il est précisé que : " Les dispositions de l'article 117 du code général des impôts prévoient que lorsque la masse indivise des revenus distribués excède le montant total des distributions individuelles déclarées par la société, celle-ci est invitée à fournir dans un délai de 30 jours toute indication sur les bénéficiaires des distributions. (...). En cas d'absence de réponse ou de réponse imprécise ou ambigüe dans le délai de 30 jours, il sera fait application de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts correspondant à 100 % des sommes distribuées ". Enfin, à l'issue du délai de 30 jours imparti, l'administration fiscale a adressé à la société requérante, le 30 novembre 2016, un mois avant la mise en recouvrement des amendes en litige, une lettre pour lui préciser que faute d'indication des bénéficiaires éventuels des revenus en litige, la pénalité prévue en cas de distributions occultes trouve à s'appliquer en reprenant les montants mentionnés supra et les dispositions applicables en l'espèce. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombaient. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

8. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ". En l'espèce, il appartient à la société requérante, qui s'est abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification en date du 28 septembre 2016 qui lui a été régulièrement notifiée, de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.

En ce qui concerne le caractère imposable du produit de 160 000 euros comptabilisé au 31 décembre 2014 :

9. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans ses différentes rédactions applicables : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute natures effectués par les entreprises (...) 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; (...) ".

10. Il résulte de la proposition de rectification en date du 28 septembre 2016 que les opérations de contrôle ont fait apparaitre que la SARL Droits JNSPM a extourné sans en justifier, de ses comptes de produits au 31 décembre 2014, par une provision d'égal montant, un montant de 160 000 euros hors taxe (HT) correspondant à un produit enregistré sous le libellé " Prestation Flammarion ", qui a été réintégré au résultat taxable de l'exercice 2014, la société n'ayant produit aucune pièce pour justifier le fait que ce montant a été soldé par un avoir d'égal montant. Il est également apparu que les encaissements réalisés en 2014 en provenance de la société Flammarion ne correspondaient pas aux écritures comptables d'encaissement des factures.

11. Tout d'abord, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration fiscale n'a pas reconnu dans la décision de rejet de sa réclamation que la somme en litige n'a pas été encaissée en 2014 sur le compte bancaire de cette dernière, mais a seulement relevé qu'aucune opération pour ce montant n'était enregistrée sur celui-ci à la date du 31 décembre 2014 et a constaté que les sommes encaissées toutes taxes comprises (TTC) en 2014 étaient supérieures au chiffre d'affaires déclaré par la société et même au chiffre d'affaires imposé après réintégration de la somme de 160 000 euros HT.

12. Par ailleurs, si la société fait valoir que le montant de 160 000 euros réintégré au résultat taxable correspond en réalité à une erreur d'écriture comptable en produits au 31 décembre 2014 sur l'exercice 2014 qui a été valablement corrigée par l'inscription d'un " avoir sur vente " de 160 000 euros HT du 31 janvier 2015 auprès de la société Flammarion et que la prestation facturée auprès de cette dernière société correspond en réalité à une facture de vente de 78 241,35 euros HT, et si elle produit pour justifier ses dires une attestation établie au stade juridictionnel par le cabinet d'expertise comptable, ainsi qu'un état des ventes 2014 établi par le service gestion des éditions Flammarion, il n'en demeure pas moins que la facture à établir d'un montant de 78 241,35 euros HT ne correspond à aucun encaissement à ces dates alors que selon l'état des ventes et l'avis de paiement communiqués à l'administration fiscale elle aurait été encaissée le 20 avril 2015. En outre, aucune pièce justificative de l'erreur comptable invoquée n'est présentée, notamment pas la facture de 78 241,31 euros HT mentionnée par la société ou une facture d'avoir pour la somme en litige de 160 000 euros. Dans ces conditions, la SARL Droits JNSPM n'établit pas que le produit comptabilisé au 31 décembre 2014 pour 160 000 euros n'était pas imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2014.

Sur les pénalités :

13. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ". Il incombe à l'administration, en application des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d'établir l'absence de bonne foi du contribuable pour justifier de l'application d'une telle majoration.

14. Il résulte de la proposition de rectification que la société a au cours des deux exercices vérifiés procédé à la non-déclaration au titre de la taxe sur la valeur ajoutée d'une fraction de son chiffre d'affaires, de manière répétée, alors qu'elle ne pouvait ignorer que son chiffre d'affaires relevait du champ de cette taxe. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère délibéré des manquements constatés et, par suite, le bien-fondé de l'application de la majoration de 40 %, prévue par l'article 1729 du code général des impôts, à l'ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. En revanche, dès lors qu'il est constant que les suppléments d'impôt à l'impôt sur les sociétés ont été assortis des pénalités de taxation d'office, la SARL Droits JNSPM ne peut utilement soutenir que l'administration n'établit pas l'intentionnalité des manquements sanctionnés.

15. Il résulte de ce qui précède que la SARL Droits JNSPM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge doivent être rejetées.

Sur les dépens de l'instance :

16. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête ou de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ". La présente instance n'ayant pas comporté de tels frais, les conclusions de la requérante tendant à l'application de cet article ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SARL Droits JNSPM en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Droits JNSPM suite au dégrèvement accordé le 12 février 2024 au titre de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts pour un montant de 332 365 euros.

Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL Droits JNSPM est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Droits JNSPM et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargées de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 juin 2024.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA05054 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05054
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SEBBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-27;22pa05054 ?
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