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26/06/2024 | FRANCE | N°24PA00064

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 26 juin 2024, 24PA00064


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2212471/9 du 15 décembre 202

3, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2212471/9 du 15 décembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Baptiste Hervieux, demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement n° 2212471/9 du 15 décembre 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;

3°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous la même astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal, dont l'examen de son dossier a été incomplet ou lacunaire, a écarté comme inopérants ou infondés les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle, des stipulations de l'article 6, paragraphe 1 et 7, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen personnel et approfondi ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a estimé, à tort, qu'il était en situation de compétence liée par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle méconnaît les dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6, paragraphe 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6, paragraphe 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire n'a pas été précédée d'un examen personnel et approfondi ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- et les observations de Me Hervieux, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 10 août 1957, a sollicité le 1er mars 2022 son admission au séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article 6§7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (...). / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (...), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle (...) sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. Par suite et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. M. A... soutient être entré en France en 1980, à l'âge de 23 ans. Il ressort des pièces du dossier, à savoir : des certificats médicaux, des ordonnances et prescriptions médicales, des comptes-rendus de bilans sanguins et d'examens radiologiques, des feuilles de soins et des convocations à l'hôpital, des courriers ou attestations émanant de la caisse primaire d'assurance maladie et relatives à l'aide médicale d'Etat, ainsi que de nombreuses factures relatives, notamment, à la période allant de juin 2008 à mai 2009, des quittances de location d'un box et de chambres meublées ou d'hôtel, corroborées par des attestations de tiers faisant état de ce qu'ils connaissent et ont rencontré le requérant de façon régulière depuis au moins 20 ans à la date de la décision contestée, que la présence continue de ce dernier en France est avérée depuis au moins 1997. Par suite, alors même que son état de santé est défaillant et se dégrade et quand bien même M. A... serait célibataire et sans enfant, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire national et dans les circonstances très particulières de l'espèce, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de ces décisions sur la situation personnelle du requérant.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête liés au bien-fondé du jugement contesté, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. A... un certificat de résidence " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à ce-dernier ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 2212471/9 du 15 décembre 2023 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 6 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer pendant cette période une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.

La rapporteure,

M-D. JAYERLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA00064 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00064
Date de la décision : 26/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : HERVIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-26;24pa00064 ?
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