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26/06/2024 | FRANCE | N°23PA04138

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 26 juin 2024, 23PA04138


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours des militaires tendant à obtenir le remboursement des prélèvements effectués sur sa solde pour la période allant du 15 septembre 2015 au 31 juillet 2019 au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la det

te sociale, et de lui accorder le bénéfice d'intérêts moratoires.



Par une ord...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours des militaires tendant à obtenir le remboursement des prélèvements effectués sur sa solde pour la période allant du 15 septembre 2015 au 31 juillet 2019 au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, et de lui accorder le bénéfice d'intérêts moratoires.

Par une ordonnance n° 2210301/5-4 du 25 juillet 2023, la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction matériellement incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2023 et 27 février 2024, M. A..., représenté par Me Jérôme Triomphe, doit être regardé comme demandant à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 2210301/5-4 du 25 juillet 2023 de la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours des militaires, en tant qu'elle rejette sa demande de remboursement des prélèvements effectués sur sa solde pour les périodes allant du 15 septembre au 31 décembre 2015 et du 1er janvier au 31 juillet 2019 au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;

3°) de condamner en conséquence l'Etat à lui restituer la somme de 16 086,91 euros, sauf à parfaire, portant intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2015 et, à tout le moins, du 21 mars 2019, outre celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé que sa demande relevait de la juridiction judiciaire ;

- la prescription triennale de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ne lui est pas opposable et le délai de prescription quadriennale applicable a été interrompu par sa première demande en paiement ;

- le principe de la dette a été reconnu par l'administration ; la rémunération qu'il a perçue pendant les dix mois et demi de présence en Mauritanie, en 2015 et 2019, ne peut être considérée comme ayant été soumise à l'impôt en France au sens de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ;

- il justifie du montant de la somme réclamée ;

- la résistance de l'administration lui a causé, ainsi qu'à sa famille, un préjudice financier et moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaitre du litige et que les conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation sont irrecevables.

Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Levatois, substituant Me Triomphe, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a intégré l'armée de terre le 1er septembre 1995 en qualité d'ingénieur en chef de l'armement. Entre le 15 septembre 2015 et le 14 septembre 2017, il a servi à Nouakchott (Mauritanie) au sein de la direction de la coopération de sécurité et de défense, puis au secrétariat permanent du G5 Sahel du 15 septembre 2017 au 28 avril 2019 inclus. Du 29 avril au 31 juillet 2019, il a été affecté à la direction de la coopération de sécurité et de défense du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, à Paris. Depuis le 1er août 2019, il est affecté à la direction du développement international de la direction générale de l'armement, à Paris. Par courrier du 9 novembre 2021 dont il a été accusé réception le 16 novembre suivant, il a formé un recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours des militaires à l'encontre des décisions révélées par les bulletins mensuels de solde, relatives aux prélèvements sociaux effectués entre le 15 septembre 2015 et le 31 juillet 2019. Il relève appel de l'ordonnance du 25 juillet 2023 par laquelle la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours des militaires tendant à obtenir le remboursement des prélèvements effectués sur sa solde pour la période allant du 15 septembre 2015 au 31 juillet 2019 au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, comme portée devant une juridiction matériellement incompétente pour en connaître.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale : " (...) Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ".

3. A la différence des litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et sur les revenus de placement, qui sont régis par les articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale et pour lesquels demeurent en vigueur les règles de droit commun attribuant compétence à la juridiction administrative, les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire, y compris pour les fonctionnaires dont la contribution est précomptée sur leur traitement par l'Etat ou un établissement public. Par ailleurs, la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et de remplacement instituée par le I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 est, en vertu du III du même article, recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale cité au point précédent. Ainsi, les litiges concernant les prélèvements opérés à ce titre relèvent de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale territorialement compétent, alors même que ce type de litige est relatif à des prélèvements opérés par l'Etat sur le traitement d'un de ses agent.

4. La requête de M. A... doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait formé devant la commission de recours des militaires pour obtenir le remboursement des prélèvements effectués au titre de la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sur la solde qu'il a perçue en 2015 et 2019, avec toutes conséquences quant à la restitution des sommes prélevées selon lui à tort. Eu égard à la nature des cotisations litigieuses, quand bien même la demande serait-elle dirigée contre le ministre des armées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le contentieux relatif à l'assujettissement aux contributions litigieuses ne concernerait que la seule relation entre employeur et salarié. Contrairement à ce qu'il soutient, le différend relatif à leur collecte porte bien sur l'obligation de payer ces contributions et il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ses conclusions.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.

La rapporteure,

M-D. JAYERLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04138 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04138
Date de la décision : 26/06/2024

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : TRIOMPHE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-26;23pa04138 ?
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