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26/06/2024 | FRANCE | N°23PA03986

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 26 juin 2024, 23PA03986


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats reçus à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police dans les secteurs ou unités d'encadrement prioritaire (A...), de l'inscrire au tableau d'avancement de ce grade et de le nommer à ce grade, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 9 mai

2023, et d'annuler les décisions par lesquelles le directeur général de la police nati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats reçus à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police dans les secteurs ou unités d'encadrement prioritaire (A...), de l'inscrire au tableau d'avancement de ce grade et de le nommer à ce grade, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 9 mai 2023, et d'annuler les décisions par lesquelles le directeur général de la police nationale a inscrit onze autres agents sur la liste nationale des candidats reçus à l'examen professionnel de brigadier A..., les a inscrits au tableau d'avancement de ce grade et nommés à ce grade.

Par une ordonnance n° 2315249/5-4 du 23 août 2023, la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Marc Pitti-Ferrandi demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 2315249/5-4 du 23 août 2023 de la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la délibération du jury du 13 décembre 2022 proclamant la liste des candidats reçus à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police dans les secteurs ou unités d'encadrement prioritaire (A...) au titre de l'année 2022 en tant qu'il n'y figure pas et y a admis onze autres agents, ensemble les décisions d'inscription et de nomination des onze autres agents ainsi que la décision implicite du 9 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux et la décision expresse du 18 août 2023 portant rejet de son recours hiérarchique ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le nommer au grade de brigadier à la date où cette nomination aurait dû intervenir et de le reclasser au grade de brigadier-chef à compter du 1er juillet 2023, ainsi que de reconstituer sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, la délibération litigieuse étant relative à un examen et non à un concours ;

- la délibération du 13 décembre 2022 et la décision du 30 mars 2023 sont entachées d'incompétence de leurs signataires ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit, de fait et d'erreur manifeste d'appréciation de la valeur et des mérites respectifs des candidats ex-aequo, et notamment des siens comparativement à ceux de onze autres agents.

Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2024 à 12 heures.

Un mémoire du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 29 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Giard, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., gardien de la paix titulaire depuis le 18 décembre 2018, s'est présenté à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police au sein des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire (A...) au titre de l'année 2022. Par une délibération du 13 décembre 2022, le jury national a établi la liste des candidats reçus à cet examen. Par un courrier du 30 mars 2023, le préfet de police l'a informé de son absence d'inscription sur la liste des candidats reçus. Par une décision du 18 août 2023, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé le 9 mai 2023 par l'intéressé à l'encontre de ce courrier. M. B... relève appel de l'ordonnance du 23 août 2023 par laquelle la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 mars 2023 refusant de l'inscrire sur la liste des candidats reçus à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police A... pour la session 2022, de l'inscrire au tableau d'avancement de ce grade et de le nommer à ce grade, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 9 mai 2023, d'autre part, des décisions par lesquelles le directeur général de la police nationale a inscrit sur la liste nationale des candidats reçus à l'examen professionnel, onze autres agents, les a inscrits au tableau d'avancement de ce grade et les y a nommés.

2. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L'avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci ; 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel. Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel ". En vertu des articles 12 à 12-2 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale dans leur rédaction applicable en l'espèce, la proportion des promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 12 ou au titre de l'article 12-1 ne peut être inférieure au quart du nombre total des promotions prononcées au titre de ces deux articles, la part réservée à chaque voie d'avancement étant fixée par le ministre de l'intérieur. Il résulte de ces dispositions que le tableau d'avancement au grade de brigadier de police A... arrêté au titre de l'année 2022 comporte un nombre maximum de fonctionnaires et présente, de ce fait, un caractère indivisible.

4. Pour établir à l'issue de l'examen professionnel organisé au titre de l'année 2022 pour l'accès au grade de brigadier de police A..., la liste des candidats pouvant être promus, le jury national s'est fondé sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats. Sa délibération présente ainsi un caractère indivisible. Il en résulte que les conclusions d'un agent tendant à l'annulation de la délibération du jury en tant qu'il n'y figure pas sont irrecevables. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal de Paris a rejeté comme manifestement irrecevables ses conclusions à fin d'annulation partielle d'un acte indivisible, Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.

La rapporteure,

M-D. JAYER

Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03986
Date de la décision : 26/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : PITTI-FERRANDI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-26;23pa03986 ?
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