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26/06/2024 | FRANCE | N°23PA02006

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 26 juin 2024, 23PA02006


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 pour un montant total de 82 136 euros.



Par un jugement n° 2002713/3 du 6 avril 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



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r une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A..., représenté par Me Jean-Jacques Michalon, demande à la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 pour un montant total de 82 136 euros.

Par un jugement n° 2002713/3 du 6 avril 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A..., représenté par Me Jean-Jacques Michalon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2023 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé et est entaché d'erreur matérielle et d'erreur de droit ;

- contrairement à ce qu'affirme le jugement, il a apporté la preuve que les encaissements correspondent à hauteur de 57 667,52 euros au remboursement d'achats de matériaux pour le compte de particuliers dont il a reçu un mandat.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2024 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Phily,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de M. A... l'administration a assujetti ce dernier à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis d'intérêt de retard pour un montant total de 89 839 euros, montant ramené à 82 136 euros après une décision de dégrèvement du 28 février 2020. Par un jugement du 6 avril 2023 dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité du jugement :

2. Le jugement attaqué mentionne précisément les motifs sur lesquels se sont fondés les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments venant à l'appui des moyens invoqués devant eux. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit, dès lors, être écarté.

3. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision attaquée dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit et de l'erreur matérielle dont serait entaché le jugement entrepris ne peuvent être utilement soulevés et doivent être écartés comme inopérants.

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions contestées :

4. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification (...), le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ".

5. Il résulte de l'instruction que M. A... n'a pas produit d'observations dans le délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification du 6 mai 2019. Il incombe donc au requérant, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.

6. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Aux termes de l'article 267 du même code : " II. - Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours. ".

7. M. A... soutient que le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée, déterminé par le service vérificateur à partir des encaissements enregistrés en comptabilité, est erroné, dès lors qu'une partie de ces encaissements, à hauteur de 57 667,52 euros, correspond en réalité au remboursement d'achats de matériaux pour le compte de particuliers dont il a reçu un mandat. A l'appui de cette allégation, il produit comme seuls justificatifs des attestations rédigées par des tiers, qui indiquent avoir donné mandat à l'entreprise Li d'acheter des matériaux pour leur compte. Toutefois, ces attestations, rédigées postérieurement au contrôle et qui ne comportent d'ailleurs aucun détail, ne sont accompagnées d'aucune facture ni d'aucun document comptable permettant de constater que les montants en litige correspondent effectivement à des sommes remboursées par des clients. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les sommes en cause présenteraient le caractère de remboursements de débours effectués pour le compte d'un commettant et que, comme tels, elles ne seraient pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 267 du code général des impôts. Dès lors, le requérant n'apporte pas la preuve, ainsi qu'il en a la charge, du caractère exagéré de l'imposition.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- Mme de Phily, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.

La rapporteure,

A. DE PHILYLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02006 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02006
Date de la décision : 26/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Alix DE PHILY
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-26;23pa02006 ?
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