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26/06/2024 | FRANCE | N°23PA01347

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 26 juin 2024, 23PA01347


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle La Poste a rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant au remboursement de ses honoraires et frais médicaux.



Par un jugement n° 2212873/5-3 du 25 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée, enjoint à La Poste de rembourser à Mme A... les frais médicaux engagés pour ce qui concerne les sommes non prescrites da

ns un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de La Poste la s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle La Poste a rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant au remboursement de ses honoraires et frais médicaux.

Par un jugement n° 2212873/5-3 du 25 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée, enjoint à La Poste de rembourser à Mme A... les frais médicaux engagés pour ce qui concerne les sommes non prescrites dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril et le 25 septembre 2023, La Poste, représentée par Me Marc Bellanger, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 janvier 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant ce tribunal ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la minute du jugement n'est pas signée ;

- il est insuffisamment motivé ;

- les écritures de Mme A... ont été dénaturées s'agissant de ses conclusions indemnitaires qui ont été traitées par le tribunal comme des conclusions à fin d'injonction ;

- la décision attaquée ne méconnaît pas l'article L. 822-24 du code général de la fonction publique dès lors que le lien entre les soins dont le remboursement est sollicité et l'accident de service dont a été victime Mme A... n'est pas établi.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, Mme A..., représentée par Me François Grenier conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de La Poste la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande également d'enjoindre à La Poste de lui verser la somme de 3 266 euros au titre des frais médicaux imputables à l'accident de service dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Tastard, représentant La Poste et de Me Claoué-Heylliard représentant Mme A....

Une note en délibéré, enregistrée le 13 juin 2024, a été présentée pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a intégré les Postes et télécommunications le 17 septembre 1991 au grade de contrôleur des postes et télécommunications, puis a été titularisée le 17 septembre 1992. Elle a exercé, en dernier lieu, les fonctions de responsable développement. Le 15 octobre 2015, Mme A... a été victime d'un accident, reconnu imputable au service. A compter du 16 octobre 2016, elle a été placée en congé ordinaire de maladie. Son arrêt a été pris en charge au titre du régime du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par une lettre du 14 février 2022, Mme A... a sollicité de La Poste le remboursement d'une somme de 4 500 euros au titre de la prise en charge des honoraires médicaux qu'elle a payés dans le cadre d'une psychothérapie. La Poste relève appel du jugement n° 2212873/5-3 du 25 janvier 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet de cette demande, lui a enjoint de rembourser à Mme A... les frais médicaux engagés pour ce qui concerne les sommes non prescrites dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort du dossier d'appel que la minute du jugement attaqué a été signée par le président, le rapporteur et le greffier d'audience. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ne peut donc qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort du point 5. du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 822-24 du code général de la fonction publique en se référant expressément à l'origine de l'accident de service dont avait été victime Mme A..., le bien-fondé des réponses qu'ils ont pu apporter au regard des éléments du dossier étant en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté.

4. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, en enjoignant à La Poste de rembourser Mme A... des frais médicaux engagés pour ce qui concerne les sommes non prescrites dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, le tribunal n'a pas, en tout état de cause, donné une portée erronée aux conclusions de cette dernière tendant au remboursement d'une somme de 4 500 euros d'honoraires médicaux et frais réclamée par la demande implicitement rejetée par La Poste.

Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement contesté :

5. Aux termes de l'article L. 822-24 du code général de la fonction publique, entré en vigueur le 1er janvier 2022 et reprenant pour partie l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. " Ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés mais il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de l'accident.

6. Les premiers juges ont annulé la décision attaquée au motif que cette dernière méconnaissait l'article L. 822-24 du code général de la fonction publique dès lors que les frais de consultation d'un psychologue dont le remboursement était demandé étaient en lien avec l'accident reconnu imputable au service ayant pour origine un harcèlement moral allégué, qui a notamment entraîné un état de stress post-traumatique et devait être regardé, eu égard à l'origine de l'accident, comme ayant une utilité directe pour le traitement des conséquences de cet accident. Si La Poste conteste le caractère d'utilité directe des soins en cause, il ressort des pièces du dossier que l'accident de service dont a été victime Mme A..., dont il est constant qu'il a été à l'origine de troubles psychologiques, a généré en particulier un état de stress post traumatique et des " crises d'angoisse sur fond d'anxiété généralisé ", que le certificat du praticien hospitalier en date du 18 novembre 2022 fait état d'un suivi régulier depuis 2015, année de la survenue de l'incident imputé au service, en consultation " santé psychique et travail ", que le certificat établi le 24 avril 2023 par la psychologue, dont le remboursement des frais est demandé, constate l'existence d'un symptologie anxio-dépressive et de type post-traumatique en lien avec les conséquences de l'accident survenu au travail et que cette psychologue est spécialisée dans le traitement des traumas. Il est ainsi établi que les frais engagés dans le cadre de consultations de psychothérapie, dont l'existence est justifiée par des factures, présentent par leur nature une utilité directe pour parer les conséquences de l'accident de service subi en octobre 2015. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a estimé que la décision implicite de rejet contestée devant lui méconnaissait les dispositions de l'article L. 822-24 du code général de la fonction publique.

7. Il résulte de ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite de refus de remboursement, lui a enjoint de rembourser à Mme A... les frais médicaux engagés pour ce qui concerne les sommes non prescrites dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions d'appel incident :

8. Si Mme A... se plaint de la manière dont La Poste exécute l'injonction prononcée par le Tribunal administratif de Paris, un tel litige relève de l'exécution de ce jugement du 25 janvier 2023 et il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge de l'exécution. Par suite, les conclusions d'appel incident doivent être rejetées.

Sur les frais de procès :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que des frais soient mis à la charge de Mme A... qui n'est pas la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE:

Article 1er : La requête de La Poste est rejetée.

Article 2 : La Poste versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par Mme A... sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseur,

- Mme de Phily, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.

La rapporteure,

E. TOPIN

Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01347 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01347
Date de la décision : 26/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : SCP UHRY-D'ORIA-GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-26;23pa01347 ?
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