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26/06/2024 | FRANCE | N°23PA01325

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 26 juin 2024, 23PA01325


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Tiburly a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif relatif à la surface de la terrasse, aux aménagements extérieurs, à la clôture en limite nord de la propriété et à la surface de la piscine, sur un terrain situé 21, voie Delacroix, à Vitry-sur-Seine, ainsi que la décision du 10 mars 2021 rejetant son rec

ours gracieux.



Par un jugement n° 2104322 du 31 janvier 2023, le tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tiburly a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif relatif à la surface de la terrasse, aux aménagements extérieurs, à la clôture en limite nord de la propriété et à la surface de la piscine, sur un terrain situé 21, voie Delacroix, à Vitry-sur-Seine, ainsi que la décision du 10 mars 2021 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2104322 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 31 mars 2023, 3 avril 2023 et 24 mars 2024, la société Tiburly, représentée par Me Philippot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 31 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 du maire de la commune de Vitry-sur-Seine, ainsi que la décision du 10 mars 2021 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Vitry-sur-Seine de lui accorder le permis de construire modificatif sollicité dans le délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire de Vitry-sur-Seine ne justifie pas de sa capacité à représenter la commune en défense ;

- la superficie de l'emplacement réservé situé sur sa parcelle doit être prise en compte dans le calcul de la superficie du terrain à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article UC 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- les travaux objets de la demande de permis de construire modificatifs ne conduisent pas à une méconnaissance des dispositions de l'article UC 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le terrain comporte plus de 50 % d'espaces vers ; le " deck en bois posé sur plots perméables et gravier filtrant " constitue un espace vert au sens de ce règlement.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 janvier 2024 et 16 avril 2024, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Tiburly en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- les observations de Me Philippot, représentant la société Tiburly,

- et les observations de Me Pauly-Laubry, représentant la commune de Vitry-sur-Seine.

Une note en délibéré a été produite pour la société Tiburly le 2 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La société Tiburly, propriétaire d'une maison située 21, voie Delacroix, à Vitry-sur-Seine, a déposé le 16 novembre 2011 une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une extension et d'une piscine couverte. Le permis a été accordé le 9 mai 2012, et les travaux achevés en 2013. Par un courrier du 24 juillet 2020, après la déclaration attestant l'achèvement des travaux faite par la société le 5 juin 2020, le maire de Vitry-sur-Seine a contesté la conformité des travaux. En application de l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme, le maire a mis la société Tiburly en demeure soit de déposer une demande de permis modificatif, soit de mettre les travaux en conformité avec le permis délivré le 9 mai 2012. La requérante a déposé une demande de permis de construire modificatif le 17 août 2020, complétée le 30 septembre 2020, pour des modifications portant sur la surface de la terrasse, les aménagements extérieurs, la clôture en limite nord et la surface de la piscine. Par un arrêté du 25 novembre 2020, le maire de Vitry-sur-Seine a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. La société Tiburly a formé un recours gracieux le 26 janvier 2021, rejeté le 10 mars 2021. Elle demande à la cour d'annuler le jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2020 et de la décision du 10 mars 2021 rejetant son recours gracieux.

Sur la recevabilité des écritures de la commune de Vitry-sur-Seine :

2. La commune de Vitry-sur-Seine a produit en cours d'instance une délibération du conseil municipal du 11 juillet 2020 habilitant le maire à représenter la commune dans les actions intentées contre elle, devant toutes les juridictions compétentes de tous les ordres de juridiction, au fond et en référé, en première instance, en appel et en cassation. Par suite, la société Tiburly n'est pas fondée à soutenir que les écritures de la commune doivent être écartées des débats.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Pour refuser de délivrer l'autorisation sollicitée, le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a estimé que les espaces verts représentaient moins de 50 % de la superficie du terrain, soit 132 mètres carrés environ, au lieu de 176,65 mètres carrés au minimum, en méconnaissance des dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, qui imposent, en secteur UCa, 50% de la superficie du terrain aménagés en espaces verts.

4. Aux termes de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vitry-sur-Seine, dans sa version applicable au litige : " Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations / 13.1 Dispositions générales / Les espaces libres* doivent faire l'objet d'un traitement paysager* composé d'aménagements végétaux et/ou minéraux afin de participer à l'insertion de la construction dans le site, à l'amélioration du cadre de vie, au renforcement de la biodiversité et à la gestion de l'eau pluviale. (...) / 13.2 Traitement des espaces libres, espaces verts et plantations / 13.2.1 Dispositions quantitatives / Dans la zone UC / (...) / Dans les secteurs UCa, UCb et UCp : /

- 50% au minimum de la superficie du terrain* doivent être aménagés en espaces verts* ; / - une partie de ces espaces verts* correspondant au moins à 40% de la superficie du terrain* doit demeurer en pleine terre*. (...) ". Par ailleurs, le titre I du même règlement, relatif aux dispositions et définitions communes à toutes les zones du plan, prévoit que " Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l'emprise au sol des constructions, telle qu'elle est définie par le présent règlement. / Ils doivent faire l'objet d'aménagements paysagers tels qu'ils sont prévus à l'article 13 du règlement des zones. ", que " Les espaces verts correspondent à la superficie plantée des espaces libres, tels qu'ils sont définis ci-dessus. / Les aménagements de surface pour la circulation de véhicules motorisés, ainsi que les aires de stationnement en surface et leurs accès, même végétalisés, ne sont pas comptabilisés dans les espaces verts. / Hormis les espaces verts réalisés sur des espaces en pleine terre*, sont également comptabilisés dans la superficie des espaces verts, sans coefficient modérateur : /

- les espaces aménagés sur dalle, en toiture ou en terrasse avec un minimum de 50 centimètres de terre végétale, / - les cheminements piétonniers, dès lors qu'ils sont conçus pour que leur emprise demeure perméable. / Sont également comptabilisées dans le décompte de la superficie des espaces verts, mais en appliquant un coefficient modérateur de compensation : / - les espaces aménagés sur dalle, en toiture ou en terrasse végétalisés comportant une épaisseur de terre d'au moins 30 centimètres, avec un coefficient modérateur de 0,5 (2 m² de toiture végétalisée sont comptabilisés pour 1m² d'espace vert) ; / - les espaces aménagés sur dalle, en toiture ou en terrasse végétalisés comportant une épaisseur de terre inférieure à 30 centimètres, avec un coefficient modérateur de 0,2 (5 m² de toiture végétalisée sont comptabilisés pour 1m² d'espace vert) ; (...) " et que " Un espace est considéré de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou projetés dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l'équilibre pédologique du sol et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. / Un espace est considéré de pleine terre s'il ne comporte que des réseaux ou ouvrages d'infrastructure publics. ". Enfin, ce même titre I du règlement définit un terrain comme " une unité foncière d'un seul tenant, composée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales, délimité par les voies et autres propriétés qui le cernent. ".

5. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition du code de l'urbanisme, ne permettent d'exclure l'emplacement réservé, situé sur la parcelle de la société Tiburly, du terrain dont la superficie doit être prise en compte pour l'application des dispositions précitées de l'article UC 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le plancher en bois " sur plots perméable et gravier filtrant ", d'une superficie de 20,5 mètres carrés, ne comporte aucune superficie plantée, comme le prévoit la définition précitée des espaces verts, ni aucun aménagement végétal situé sur la terrasse, pouvant également être comptabilisé dans la superficie des espaces verts, avec ou sans coefficient modérateur. La circonstance que ce plancher soit perméable et posé sur du gravier filtrant est à cet égard sans incidence. Enfin, ce plancher en bois, destiné à recevoir notamment une banquette en bois et une douche, constitue un espace de repos qui ne saurait être assimilé à un cheminement piétonnier. Dans ces conditions, les espaces verts représentent 182,79 mètres carrés, soit moins de 50 % de la superficie totale du terrain de la société Tiburly, qui est de 374,30 mètres carrés. Il s'ensuit que le maire de la commune de Vitry-sur-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article UC 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme en refusant de délivrer à cette société le permis de construire modificatif sollicité.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Tiburly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2020 du maire de Vitry-sur-Seine et de la décision du 10 mars 2021 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Tiburly et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Vitry-sur-Seine sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Tiburly est rejetée.

Article 2 : La société Tiburly versera la somme de 1 500 euros à la commune de Vitry-sur-Seine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tiburly et à la commune de Vitry-sur-Seine.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.

La rapporteure,

G. A...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01325
Date de la décision : 26/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : PHILIPPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-26;23pa01325 ?
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