Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1809253/2 du 4 novembre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 janvier et 9 juin 2023, M. A..., représenté par Me Richard Foissac et Me Dylan Chicano, demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du 4 novembre 2022 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les sommes objet du rehaussement font l'objet d'une double imposition dès lors qu'il les a déclarées en tant que traitements et salaires au titre de ses revenus 2010 et 2011 ;
- le manquement délibéré justifiant l'application des pénalités n'est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Topin,
- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,
- et les observations de Me Chicano, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société Green Power Solutions, l'administration a imposé en tant que revenus distribués, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, entre les mains de M. A..., les sommes de 128 000 euros au titre de l'année 2010 et 48 000 euros au titre de l'année 2011 correspondant à des chèques émis par la société, comptabilisées dans ses écritures au bénéfice des sociétés SL Consulting et Green et encaissées directement par M. A..., gérant et associé unique de la société SL Consulting. Par un jugement du 4 novembre 2022 dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions en droits et pénalités.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ".
3. Pour regarder M. A... comme ayant été le bénéficiaire de rémunérations et avantages occultes, l'administration a retenu que l'intéressé a effectivement encaissé les chèques émis par la société Green Power Solutions, alors que les bénéficiaires déclarés dans la comptabilité de cette société étaient les sociétés SL Consulting et Green. M. A... admet avoir encaissé les chèques en cause, mais soutient qu'il a déclaré les sommes correspondantes au titre de ses revenus des années 2010 et 2011, dans la catégorie des traitements et salaires. Toutefois, il ne le démontre pas en se bornant à produire une attestation du cabinet d'expert-comptable de la société SL Consulting certifiant que ces sommes ont été inscrites au débit de son compte courant dans les écritures de la société SL Consulting, à faire valoir qu'il a déclaré, au titre des années en cause, des revenus supérieurs aux montants litigieux, et à produire les relevés de deux comptes bancaires dont il est titulaire. En effet, ces documents ne permettent aucun recoupement entre les sommes en litige et les revenus déclarés par le requérant, en l'absence de précisions sur le décompte des sommes portées sur ses déclarations de revenus. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une double imposition des mêmes revenus doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
5. Au regard de l'importance des montants en cause et des modalités de leur inscription en comptabilité dans les écritures de la société versante, et dès lors que M. A... n'établit pas qu'il les a déclarés ainsi qu'il a été dit au point 3., ni ne justifie des raisons pour lesquelles il les a perçus directement, l'administration était fondée à regarder l'intéressé comme ayant eu l'intention d'éluder l'impôt et par suite, à appliquer les pénalités prévues au a de l'article 1729 du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande s'agissant des impositions en litige. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Topin, présidente assesseure,
- Mme de Phily, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure,
E. TOPINLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA00023 2