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25/06/2024 | FRANCE | N°24PA00772

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 25 juin 2024, 24PA00772


Vu la procédure suivante :



Procédure antérieure :



M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2208687 du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 février 2022 et a

enjoint au préfet de délivrer à M. A... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2208687 du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 février 2022 et a enjoint au préfet de délivrer à M. A... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 16 février 2024 sous le n° 24PA00772, le préfet de la Seine-Saint-Denis, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté attaqué au motif que les médicaments prescrits à M. A... ne sont ni disponibles en Côte d'Ivoire ni substituables ;

- le jugement ne mentionne pas le mémoire produit par l'OFII le 11 avril 2023, soit dans le délai imparti dès lors qu'aucune clôture d'instruction n'était intervenue ;

- les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 29 mai 2024, M. A..., représenté par Me Maillard, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à être admis à l'aide juridictionnelle provisoire, à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de cette requête, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Maillard de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinés de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'y a pas lieu à statuer sur la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis dès lors que ce dernier a délivré postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 janvier 2024 au 29 janvier 2028 ;

- les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés.

L'OFII a présenté un mémoire en observation enregistré le 24 mai 2024.

II. Par une requête, enregistrée le 16 février 2024 sous le numéro 24PA00773, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2208687 du 17 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont satisfaites.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2024, M. A..., représenté par Me Maillard, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à être admis à l'aide juridictionnelle provisoire, à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de cette requête, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Maillard de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinés de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'y a pas lieu à statuer sur la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis dès lors que ce dernier a délivré postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 janvier 2024 au 29 janvier 2028 ;

- les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les observations de Me Maillard, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... A..., ressortissant ivoirien né le 3 octobre 1976, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il bénéficie d'un titre de séjour pour soins depuis le 9 juillet 2020. Le 4 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A... le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du

17 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur la jonction des requêtes :

2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis étant formés contre un même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente (...). ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la requête n° 24PA00772 :

5. M. A... soutient sans être contredit que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 janvier 2024 au 29 janvier 2028, dont il produit la copie. Il en résulte que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.

Sur la requête n° 24PA00773 :

6. Le présent arrêt statuant sur le fond de l'affaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.

Sur les frais des instances :

7. M. A... ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle et d'une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Maillard de la somme de 1 500 euros. A défaut d'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle cette somme sera versée à M. A....

D É C I D E :

Article 1er : M. A... est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Maillard, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. A défaut d'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à

M. A....

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente de la formation de jugement,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

M. JULLIARD,

L'assesseure la plus ancienne,

M-I LABETOULLELe greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA00772, 24PA00773 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00772
Date de la décision : 25/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-25;24pa00772 ?
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