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25/06/2024 | FRANCE | N°23PA05408

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 25 juin 2024, 23PA05408


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B..., la société Label Explo et la société Explo NC ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, d'annuler l'arrêté de la présidente de la Province Sud du 14 décembre 2022 autorisant la société Katexplo à exploiter un site pyrotechnique composé de cellules de stockage de produits explosifs, d'un atelier de fabrication d'émulsion mère et de fabrication d'émulsion encartouchée, d'une unité de fabrication de nitrate fuel, sis sur la c

arrière de Katiramona - lots 2701 et 2702 - commune de Païta, et d'autre part, à ce qu'il soi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., la société Label Explo et la société Explo NC ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, d'annuler l'arrêté de la présidente de la Province Sud du 14 décembre 2022 autorisant la société Katexplo à exploiter un site pyrotechnique composé de cellules de stockage de produits explosifs, d'un atelier de fabrication d'émulsion mère et de fabrication d'émulsion encartouchée, d'une unité de fabrication de nitrate fuel, sis sur la carrière de Katiramona - lots 2701 et 2702 - commune de Païta, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la présidente de la Province Sud de soumettre la demande présentée par la société Katexplo à la procédure d'autorisation prévue par les articles 413-4 et suivants du code de l'environnement de la Province Sud.

Par un jugement n° 2300102 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 29 avril 2024, M. A... B..., la société Label Explo et la société Explo NC, représentés par Me Elmosnino, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300102 du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 de la présidente de la Province Sud ;

3°) d'enjoindre à la présidente de la Province Sud de soumettre la demande de la société Katexplo à la procédure d'autorisation prévue par les articles 413-4 et suivants du code de l'environnement de la Province Sud ;

4°) de mettre à la charge de la Province Sud la somme de 700 000 XPF au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que l'avis de l'inspection des installations classées est intervenu tardivement ;

- à la date du dépôt du dossier initial, la Province Sud était dessaisie ;

- la société Katexplo ne pouvait valablement recourir à la procédure du porter à connaissance, dès lors que son projet constituait une modification substantielle de son activité impliquant de solliciter une nouvelle autorisation.

Par des mémoires en défense enregistrés le 24 avril 2024 et le 17 mai 2024, la société Katexplo représentée par Me Descombes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des appelants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute de contenir des moyens d'appel ;

- la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir des appelants ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par des mémoires en défense enregistrés le 26 avril 2024 et le 17 mai 2024, la Province Sud représentée par Me Lazennec conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge in solidum des appelants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code de l'environnement de la Province Sud ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- les observations de Me Gabriel, représentant la Province Sud,

- et les observations de Me Especel, représentant la société Katexplo.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., la société Label Explo et la société Explo NC ont demandé au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté de la Province Sud du

14 décembre 2022 autorisant la société Katexplo à exploiter un site pyrotechnique composé de cellules de stockage de produits explosifs, d'un atelier de fabrication d'émulsion mère et de fabrication d'émulsion encartouchée, d'une unité de fabrication de nitrate fuel, sis sur la carrière de Katiramona - lots 2701 et 2702 - commune de Païta. Ils relèvent appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal a rejeté leur requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, les tiers personnes physiques doivent justifier d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.

3. Pour établir son intérêt à agir contre l'arrêté du 14 décembre 2022, M. B... soutient que l'exploitation d'une unité de fabrication de matières explosives dans la carrière de Katiramona génère un risque d'incendie et que son habitation qui n'est séparée du site que par des espaces naturels boisés, y sera particulièrement exposé, compte tenu également du manque de personnels de secours de la commune. Toutefois, la Province Sud établit que l'habitation de

M. B..., qui réside au 341 Lotissement rural Haute Caricouie à Païta, se situe à plus de cinq kilomètres de l'exploitation autorisée et au-delà de la zone d'effets des installations de l'unité de fabrication de matières explosives. En outre, les allégations de M. B... relatives au risque de pollution des cours d'eaux qui traversent le site pyrotechnique et le lotissement rural où il réside et à l'inadaptation du réseau routier, ne sont pas établies. Par suite, les risques invoqués par l'intéressé au regard de sa situation et de la configuration des lieux ne sont pas de nature à caractériser son intérêt à agir.

4. En second lieu, un établissement commercial ne peut se voir reconnaître la qualité de " tiers " recevable à contester devant le juge une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) délivrée à une entreprise, fût-elle concurrente, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l'installation classée sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d'exploitation de cet établissement commercial. Il appartient à ce titre au juge administratif de vérifier si l'établissement justifie d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation en cause, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour lui l'installation classée, appréciés notamment en fonction de ses conditions de fonctionnement, de la situation des personnes qui le fréquentent ainsi que de la configuration des lieux.

5. La société Explo NC, qui a présenté une demande d'autorisation d'exploitation d'une usine de fabrication et de stockage de produits explosifs sur la commune de Boulouparis qui a été rejetée par la Province Sud le 7 décembre 2022, soutient que l'autorisation accordée à la société Katexplo pour l'exploitation d'une usine du même type à Païta lui confère un avantage concurrentiel et restreint d'autant le marché fermé sur lequel elle opère. Ce faisant, elle se borne à invoquer sa qualité de concurrente et ne soutient pas que l'installation en cause présenterait des dangers pour les intérêts visés à l'article 412-1 du code l'environnement de la Province Sud, susceptibles d'affecter sa propre activité. Par suite, la société Label Explo et la société Explo NC ne justifient pas d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation litigieuse.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B..., la société Label Explo et la société Explo NC ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté leur demande comme irrecevable.

Sur les frais du litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Katexplo et de la Province Sud, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que les appelants demandent au titre des frais exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge solidaire des appelants une somme de 2 000 euros à verser à la société Katexplo et une somme de 2 000 euros à verser à la Province Sud sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B..., de la société Label Explo et de la société Explo NC est rejetée.

Article 2 : M. B..., la société Label Explo et la société Explo NC verseront solidairement à la société Katexplo une somme de 2 000 euros et à la Province Sud une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société Label Explo, à la société Explo NC, à la société Katexplo et à la Province Sud.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente de la formation de jugement,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

M. JULLIARD,

L'assesseure la plus ancienne,

M-I LABETOULLELe greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA05408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05408
Date de la décision : 25/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : CLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-25;23pa05408 ?
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