Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de réformer la décision du 14 février 2022 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, son compte de campagne, déposé au titre de l'élection des conseillers régionaux des 20 et 27 juin 2021 dans la circonscription Nouvelle-Aquitaine, pour y réintégrer les sommes de 32 001 euros et de 3 600 euros qu'elle en a retranchées, et d'arrêter le montant du remboursement forfaitaire dû par l'État à la somme de 210 770 euros.
Par un jugement n° 2209403 du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à sa demande en fixant le montant du remboursement dû par l'État à
Mme A... en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral à 207 170 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024 et un mémoire enregistré le 30 avril 2024,
Mme A..., représentée par Me Léron, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 2209403 du 5 janvier 2024, du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a écarté la somme de 3 600 euros des dépenses présentant un caractère électoral et fixé le montant du remboursement dû par l'État en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral à 207 170 euros ;
2°) de fixer le montant du remboursement dû par l'État en application de l'article
L. 52-11-1 du code électoral à 210 770 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la somme de 3 600 euros correspondant aux frais de flocage, d'un véhicule n'était pas irrégulière, dès lors que les dispositions de l'article L. 51 du code électoral ne sont pas applicables en l'espèce, et présente donc le caractère d'une dépense électorale, de sorte qu'elle devait être prise en compte dans la détermination du montant du remboursement à eux dû par l'État.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 avril 2024 et le 7 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- et les observations de Me Léron, avocat de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 février 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé après réformation le compte de campagne déposé par Mme B... A..., candidat tête de liste dans la région Nouvelle-Aquitaine à l'élection des conseillers régionaux qui s'est déroulée les 20 et 27 juin 2021 et a fixé le montant du remboursement dû par l'État à la somme de 175 169 euros. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Paris de réformer cette décision, pour réintégrer dans l'assiette des dépenses prises en compte pour le calcul du remboursement dû par l'État les sommes de 32 001 euros et de 3 600 euros, et de fixer en conséquence le montant de ce remboursement à la somme de 210 770 euros. Par un jugement du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à sa demande en fixant le montant du remboursement qui lui est dû par l'État en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral à la somme de 207 170 euros.
2. Mme A... relève appel de ce jugement et demande à la Cour de le réformer, en ce qu'il a écarté la somme de 3 600 euros des dépenses présentant un caractère électoral et fixé le montant du remboursement dû par l'État en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral à 210 770 euros.
3. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " I. Chaque (...) candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés (...). / Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par (...) le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle. / Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. (...) ". Aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'État égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin (...) ". Aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. (...) / Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission. (...) ".
4. Les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet, en application de l'article
L. 52-11-1 du code électoral, d'un remboursement forfaitaire de la part de l'État sont celles qui ont pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs. Il appartient au juge de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, en arrêtant le montant du remboursement auquel le candidat peut prétendre de la part de l'État. Le caractère irrégulier d'une dépense faisant obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un remboursement de la part de l'État.
5. La requérante soutient que la somme de 3 600 euros correspondant aux frais de flocage d'un véhicule n'était pas irrégulière, dès lors que les dispositions de l'article L. 51 du code électoral ne sont pas applicables en l'espèce, et qu'elle présente donc le caractère d'une dépense électorale, de sorte qu'elle devait être prise en compte dans la détermination du montant du remboursement dû par l'État.
6. Aux termes de l'article L. 51 du code électoral : " Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. / En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches ". L'article L. 90 du même code dispose en outre que l'amende de 9 000 euros prévue à son premier alinéa " sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 51 ".
7. Il résulte de l'instruction que Mme A... a utilisé dans le cadre de sa campagne un bus pour effectuer une tournée dans la circonscription. Ce bus a été recouvert d'un flocage comportant le nom et la photographie de la candidate avec la mention : " Les gens ont besoin de A... ", ainsi que le slogan de la liste (" On est LÀ ! ") et l'adresse internet de son site de campagne.
8. Alors même que les candidats demeurent libres de signaler au public, par les moyens appropriés, la présence de leur permanence de campagne électorale installée à bord d'un véhicule et circulant dans la circonscription, lorsqu'il se trouve à l'arrêt, le flocage de ce véhicule, sur de larges dimensions, mentionnant le nom de la candidate tête de liste, illustré de sa photographie et comportant un slogan et l'adresse internet de son site de campagne, excédait ce qui était nécessaire au simple signalement à la vue du public de la présence d'une permanence électorale, même mobile.
9. Ce flocage devant être regardé comme constituant un affichage électoral apposé en dehors des emplacements autorisés à cette fin, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 51 du code électoral, les dépenses y afférentes sont irrégulières et le requérant n'est donc pas fondé à demander la réintégration dans son compte de campagne de la somme de 3 600 euros correspondant aux frais de flocage de ce véhicule.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la réintégration dans ses dépenses de campagne de la somme de 3 600 euros afférent aux frais de flocage d'un bus. Ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement doivent donc être rejetées.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la requérante, qui est la partie perdante dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
J. LAPOUZADE La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01053