Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Ensemble espace Fontenay Sud, M. C... H..., M. et Mme G... et A... B..., Mme M... D... et M. L... E..., et Mme F... J... et M. I... K... ont respectivement demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions implicites nées du silence gardé par laquelle l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois sur leurs demandes d'abrogation de la délibération du 18 février 2019 approuvant la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de Fontenay-sous-Bois en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section BT n° 135 en sous-secteur " UFc ", et d'enjoindre à cet établissement public territorial d'abroger ladite délibération dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement nos 2200759, 2200806, 2202916, 2205825, 2209331 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes après les avoir jointes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 19 février 2024 sous le n° 24PA00824, Mme F... J... et M. I... K..., représentés par Me de Folleville (AARPI Maouche De Folleville avocats), demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2200759, 2200806, 2202916, 2205825, 2209331 du 19 décembre 2023, du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 14 août 2022 par laquelle l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois a refusé de faire droit à leur demande d'abrogation de la délibération n° 19-09 du 18 février 2019 approuvant la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de Fontenay-sous-Bois en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section BT n° 135 en sous-secteur " UFc " ;
3°) d'enjoindre à l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois d'abroger la délibération de son conseil de territoire n° 19-09 du 18 février 2019 approuvant la modification
n° 2 du plan local d'urbanisme de Fontenay-sous-Bois en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section BT n° 135 en sous-secteur " UFc ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle classe la parcelle en cause en zone UFc, correspondant aux zones urbaines à vocation principale économique, alors qu'elle se situe dans un environnement résidentiel présentant un intérêt architectural, qu'elle est éloignée des secteurs d'activité de la commune et qu'aucune contrainte n'y impose l'installation du projet porté par la Régie autonome des transports parisiens ;
- elle est illégale en raison de l'incohérence existant entre le règlement du plan local d'urbanisme et le plan d'aménagement et de développement durables, dès lors que la parcelle ne s'intègre dans aucun des secteurs identifiés pour les grands projets par son orientation n° 3, et qu'elle ne permet pas la valorisation de l'identité paysagère, urbaine et architecturale de la commune et la préservation et l'affirmation des continuités écologiques du territoire visées par son orientation n° 4 ;
- elle méconnaît l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, dès lors que le classement permet la construction de bâtiments d'une hauteur allant jusqu'à 35 mètres, sans limite d'emprise au sol et peu végétalisés à proximité d'une aire patrimoniale de quartiers pavillonnaires et d'éléments identifiés comme du " petit patrimoine " ainsi que dans le cône de vue panoramique de l'hôtel de Ville ;
- l'évolution du plan local d'urbanisme ne pouvait résulter que d'une procédure de révision, dès lors que le zonage de la parcelle cadastrée section BT n° 135 entraine une évolution de nature à induire de graves risques de nuisances et méconnait ainsi l'article L. 153-31 (3°) du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, représenté par Me Drai (SELARL Drai associés) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 16 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était susceptible, d'office, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions des requêtes, dès lors que, par une délibération du
14 décembre 2023, le conseil de territoire de l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois a adopté un plan local d'urbanisme intercommunal qui, exécutoire depuis le 14 janvier 2024, s'est nécessairement substitué au plan local d'urbanisme litigieux, lequel se trouve en conséquence désormais abrogé et que, lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet ; il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme.
Le 30 avril 2024, les requérants ont présenté des observations à cette communication.
Ils soutiennent que :
- d'une part, les dispositions réglementaires du nouveau plan local d'urbanisme intercommunal reprennent, en en aggravant parfois les effets, celles de l'ancien plan local d'urbanisme ;
- d'autre part, le nouveau plan d'aménagement et de développement durable reprend les mêmes orientations et objectifs que le texte antérieurement en vigueur, et le classement de la parcelle objet du litige demeure ainsi incompatible avec ses orientations.
La requête a été communiquée à la commune de Fontenay-sous-Bois qui n'a pas présenté d'observations.
II. Par une requête enregistrée le 19 février 2024 sous le n° 24PA00825, M. C... H..., représenté par Me de Folleville (AARPI Maouche De Folleville avocats), demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2200759, 2200806, 2202916, 2205825, 2209331 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 29 décembre 2021 par laquelle l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de la délibération n° 19-09 du 18 février 2019 approuvant la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de Fontenay-sous-Bois en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section BT n° 135 en sous-secteur " UFc " ;
3°) d'enjoindre à l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois d'abroger la délibération de son conseil de territoire n° 19-09 du 18 février 2019 approuvant la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de Fontenay-sous-Bois en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section BT n° 135 en sous-secteur " UFc ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux présentés dans l'instance n° 24PA00824.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, représenté par Me Drai (SELARL Drai associés) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 16 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible, d'office, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions des requêtes pour le même motif que celui exposé dans l'instance
n° 24PA00824.
Le 30 avril 2024, le requérant a présenté des observations en réponse à cette communication, identiques à celles présentées dans l'instance n° 24PA00824.
La requête a été communiquée à la commune de Fontenay-sous-Bois qui n'a pas présenté d'observations.
III. Par une requête enregistrée le 19 février 2024 sous le n° 24PA00826, Mme M... D... et M. L... E..., représentés par Me de Folleville (AARPI Maouche De Folleville avocats), demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2200759, 2200806, 2202916, 2205825, 2209331 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 22 mai 2022 par laquelle l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois a refusé de faire droit à leur demande d'abrogation de la délibération n° 19-09 du 18 février 2019 approuvant la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de Fontenay-sous-Bois en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section BT n° 135 en sous-secteur " UFc " ;
3°) d'enjoindre à l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois d'abroger la délibération de son conseil de territoire n° 19-09 du 18 février 2019 approuvant la modification
n° 2 du plan local d'urbanisme de Fontenay-sous-Bois en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section BT n° 135 en sous-secteur " UFc ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux présentés dans l'instance n° 24PA00824.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, représenté par Me Drai (SELARL Drai associés) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 16 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible, d'office, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions des requêtes, pour le même motif que celui exposé dans l'instance
n° 24PA00824.
Le 30 avril 2024, les requérants ont présenté des observations en réponse à cette communication, identiques à celles présentées dans l'instance n° 24PA00824.
La requête a été communiquée à la commune de Fontenay-sous-Bois qui n'a pas présenté d'observations.
IV. Par une requête enregistrée le 19 février 2024 sous le n° 24PA00827, Mme et M. A... et G... B..., représentés par Me de Folleville (AARPI Maouche De Folleville avocats), demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2200759, 2200806, 2202916, 2205825, 2209331 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 20 février 2022 par laquelle l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois a refusé de faire droit à leur demande d'abrogation de la délibération n° 19-09 du 18 février 2019 approuvant la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de Fontenay-sous-Bois en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section BT n° 135 en sous-secteur " UFc " ;
3°) d'enjoindre à l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois d'abroger la délibération de son conseil de territoire n° 19-09 du 18 février 2019 approuvant la modification
n° 2 du plan local d'urbanisme de Fontenay-sous-Bois en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section BT n° 135 en sous-secteur " UFc ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux présentés dans l'instance n° 24PA00824.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, représenté par Me Drai (SELARL Drai associés) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 16 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible, d'office, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions des requêtes, pour le même motif que celui exposé dans l'instance
n° 24PA00824.
Le 30 avril 2024, les requérants ont présenté des observations en réponse à cette communication, identiques à celles présentées dans l'instance n° 24PA00824.
La requête a été communiquée à la commune de Fontenay-sous-Bois qui n'a pas présenté d'observations.
V. Par une requête enregistrée le 19 février 2024 sous le n° 24PA00833, l'association Ensemble espace Fontenay sud, représentée par Me de Folleville (AARPI Maouche De Folleville avocats), demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2200759, 2200806, 2202916, 2205825, 2209331 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 27 décembre 2021 par laquelle l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de la délibération n° 19-09 du 18 février 2019 approuvant la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de Fontenay-sous-Bois en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section BT n° 135 en sous-secteur " UFc " ;
3°) d'enjoindre à l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois d'abroger la délibération de son conseil de territoire n° 19-09 du 18 février 2019 approuvant la modification
n° 2 du plan local d'urbanisme de Fontenay-sous-Bois en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section BT n° 135 en sous-secteur " UFc ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux présentés dans l'instance n° 24PA00824.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, représenté par Me Drai (SELARL Drai associés) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de qualité pour agir du président de l'association ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Le 16 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible, d'office, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions des requêtes, pour le même motif que celui exposé dans l'instance
n° 24PA00824.
Le 30 avril 2024, la requérante a présenté des observations en réponse à cette communication, identiques à celles présentées dans l'instance n° 24PA00824.
La requête a été communiquée à la commune de Fontenay-sous-Bois qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- les observations de Me de Folleville, avocat de Mme J... et autres,
- et les observations de Me Cocrelle, substituant Me Drai, avocat de l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil territorial de l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois (Val-de-Marne) a approuvé, par une délibération n° 19-09 du 18 février 2019, la deuxième modification du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-sous-Bois issu de la révision du 17 décembre 2015. Par une demande reçue par l'établissement public territorial le 26 octobre 2021, l'association Ensemble espace Fontenay Sud a sollicité l'abrogation de cette modification en tant qu'elle classe en zone UFc la parcelle cadastrée section BT n° 135. Des demandes identiques ayant été adressées à l'EPT Paris Est Marne et Bois par M. C... H... par un courrier reçu le 28 octobre 2021, Mme A... et M. G... B... par un courrier reçu le 20 décembre 2021, Mme M... D... et M. L... E... par un courrier reçu le 22 mars 2022 et Mme F... J... et M. I... K... par un courrier reçu le 14 juin 2022, des décision implicites de rejet sont nées de l'absence de réponse de l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois. Les intéressées ayant sollicité du tribunal administratif de Melun l'annulation de ces décisions, cette juridiction a rejeté leurs demandes, après les avoir jointes, par un jugement du 19 décembre 2023 dont ils relèvent appel devant la Cour.
2. Les cinq requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Un plan local d'urbanisme relève de la catégorie des actes réglementaires. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet ; il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme.
4. Il est constant que, d'une part, le conseil de territoire de l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois a par une délibération n° 2023-146 du 12 décembre 2023, adopté un plan local d'urbanisme intercommunal qui a été publié sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 du code de l'urbanisme et est exécutoire depuis le 14 janvier 2024 ; ce document s'est, ainsi, nécessairement substitué au plan local d'urbanisme de Fontenay-sous-Bois, lequel est désormais abrogé. Il appartient donc à la Cour, pour apprécier le bien-fondé des moyens articulés à l'encontre des décisions refusant l'abrogation sollicitée, de vérifier si le plan local d'urbanisme intercommunal désormais en vigueur a repris les dispositions antérieures sans leur apporter de modifications substantielles et, s'il échet, d'examiner les moyens articulés à l'encontre des dispositions antérieurement contestées au regard des nouvelles dispositions réglementaires correspondantes.
Sur la légalité du refus d'abroger les dispositions du document d'urbanisme en vigueur :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
5. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. ". L'article R. 151-18 de ce code dispose que : " " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Les requérants soutenaient initialement que la délibération litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle classe la parcelle en cause, précédemment classée en zone UCb, en zone UFc, correspondant aux zones urbaines à vocation principale économique, alors qu'elle se situe dans un environnement résidentiel présentant un intérêt architectural, qu'elle est éloignée des secteurs d'activité de la commune et qu'aucune contrainte n'y impose l'installation du projet porté par la Régie autonome des transports parisiens. Ils ont complété leur argumentation en exposant que les dispositions litigieuses ont été reprises dans le plan local d'urbanisme intercommunal désormais en vigueur, la parcelle y étant désormais classés en zone X définie comme : " dédiée principalement aux activités économiques. Elle agglomère aussi bien les activités tertiaires, industrielle ou artisanale. Les règles d'implantation permettent de maîtriser les relations de saison avec les tissus les plus résidentiel et d'éviter les conflits d'usage et les nuisances potentielles générées par les activités économiques. ", et les dispositions réglementaires relatives aux espaces libres et aux plantations de l'ancien plan local d'urbanisme y étant reprises, celles relatives à la hauteur des immeubles se trouvant toutefois assouplies dès lors qu'elles ne contiennent aucune limitation pour les équipements d'intérêt collectif et les services publics ainsi que pour les ouvrages techniques d'intérêt public, et celles relatives à l'emprise au sol étant désormais davantage encadrées.
7. Il résulte du rapport d'enquête publique du 17 décembre 2018 que le classement contesté a été décidé à la suite d'une demande présentée par la Régie autonome des transports parisiens, afin de permettre le transfert des installations situées actuellement près du pôle gare du Val-de-Fontenay sur la commune de Fontenay-sous-Bois dans le cadre des travaux liés au Grand Paris et dans la perspective d'y construire un bâtiment technique et des bureaux.
8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause jouxte un quartier pavillonnaire mais est également limitrophe de la voie ferrée et constitue une friche parcourue de rails et accueillant des engins ferroviaires. Les rails existants traversent le site depuis les lignes principales jusqu'au centre de maintenance situé à proximité et précédemment classé en secteur UFa correspondant, selon le règlement du plan local d'urbanisme antérieurement en vigueur, " à un tissu composé d'activités de faible emprise insérées dans des tissus résidentiels ". Dans ces conditions, au regard de ses caractéristiques et de son usage, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la parcelle en litige doit être regardée comme s'intégrant dans le quartier résidentiel limitrophe dans lequel, au demeurant, n'était pas interdite l'implantation d'activités économiques.
9. Par suite, et alors même que les autres parcelles classées en secteur UFc et désormais en zone UX se situent à l'Est de la commune, les auteurs du document d'urbanisme n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle cadastrée section BT n° 135, d'abord en zone UFc puis en zone UX.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des orientations du plan d'aménagement et de développement durable :
10. Les requérants soutenaient initialement que la délibération litigieuse illégale en raison de l'incohérence existant entre le règlement du plan local d'urbanisme et le plan d'aménagement et de développement durable dès lors que cette parcelle ne s'intègre dans aucun des secteurs identifiés pour les grands projets par son orientation n° 3 et qu'elle ne permet pas la valorisation de l'identité paysagère, urbaine et architecturale de la commune et la préservation et l'affirmation des continuités écologiques du territoire visées par son orientation n° 4. Ils ont complété leur argumentation en exposant que la légalité des dispositions litigieuses doit désormais être appréciée au regard du plan d'aménagement durable du plan local d'urbanisme intercommunal.
11. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. / (...) ".
12. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
13. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durable antérieurement en vigueur qu'il comportait une orientation n° 3 intitulée " affirmer l'attractivité de Fontenay par un accompagnement et un encadrement des grands projets " ainsi qu'une orientation n° 4 intitulée " améliorer durablement le cadre de vie par une ambition élevée en matière d'écologie urbaine, de réduction des nuisances, de patrimoine et de paysage ". Ainsi que le relèvent les requérants, le nouveau plan d'aménagement et de développement durable comporte une orientation n° 2 qui a notamment pour objet de " protéger le patrimoine remarquable et secteur pavillonnaire du territoire ", une orientation n° 3 qui porte sur " les défis environnementaux " et qui a notamment pour objet de " consolider les composantes de la trame verte, affirmer la présence et la diversité du végétal dans la ville ", ainsi qu'une orientation n° 4 qui porte sur la " qualité de l'offre urbaine " et qui a notamment pour objet de " maîtriser la dynamique de construction en ciblant les secteurs de mutation et les secteurs de préservation ".
14. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le seul classement de la parcelle objet du litige, d'une ampleur limitée au regard de la superficie de la parcelle, ferait obstacle à ce que soit atteint l'objectif de préservation des quartiers pavillonnaires et la valorisation des espaces verts privés pour la réalisation duquel elle est identifiée, dès lors que la cohérence de ce document doit s'apprécier globalement à l'échelle de la commune et, au demeurant, que, ainsi qu'il l'a été dit au point 8, ladite parcelle qui constitue une friche ferroviaire connectée à la voie ferrée, ne peut être regardée ni comme s'intégrant au secteur pavillonnaire ni comme contribuant à conforter la présence du végétal dans la ville. D'autre part, la circonstance qu'elle ne soit pas identifiée comme figurant dans la zone dédiée à la réalisation des grands projets urbains ne peut davantage être regardée, à elle seule, comme traduisant une incohérence avec l'orientation afférente à la maitrise de la construction. Compte tenu, en outre, du faible degré de précision des orientations du plan d'aménagement et de développement durable ainsi rappelées, le moyen tiré de l'incohérence du classement de la parcelle en litige avec ces dernières ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine :
15. Les requérants soutiennent que les dispositions litigieuses méconnaissent l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, dès lors que le classement contesté permet la construction de bâtiments d'une hauteur allant jusqu'à 35 mètres, sans limite d'emprise au sol et peu végétalisés à proximité d'une aire patrimoniale de quartiers pavillonnaires et d'éléments identifiés comme du " petit patrimoine " ainsi que dans le cône de vue panoramique de l'hôtel de Ville.
16. Il ressort du document graphique de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Fontenay-sous-Bois que la parcelle en litige se situe en dehors de cette servitude. Dès lors, n'est donc pas soumise aux prescriptions y afférentes, nonobstant sa présence dans l'un des cônes de vue identifié par ce document et à proximité de constructions identifiées comme des éléments de " petit patrimoine ".
17. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, qui pourra toujours, le cas échéant, être articulé à l'encontre d'une éventuelle autorisation d'utilisation du sol, ne peut être qu'écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré d'un vice de procédure affectant la délibération du 18 février 2019 :
18. L'abrogation de la délibération du 18 février 2019 par celle du 12 décembre 2023 rend sans objet la contestation de son illégalité sur le fondement de méconnaissance alléguée des dispositions de l'article L. 153-31 (3°) du code de l'urbanisme prescrivant, eu égard aux risques de nuisance, le recours à une procédure de révision du plan local d'urbanisme et non une simple modification. Le moyen est donc inopérant et doit être écarté. Au demeurant, les vices de forme et de procédure dont cette délibération serait entachée ne pouvaient être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet acte lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à l'annulation de décisions implicites nées du silence gardé par l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois sur leurs demandes d'abrogation de la délibération du 18 février 2019 approuvant la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de Fontenay-sous-Bois en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section BT n° 135 en sous-secteur " UFc ". Leurs conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de ces délibérations doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions qui tendent au prononcé d'une injonction d'abroger cette délibération.
Sur les frais de l'instance :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui sont la partie perdante dans la présente instance, en puissent invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à leur charge, au titre de leur requête respective, le versement à l'établissement public territorial défendeur de la somme de 300 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions des requêtes de Mme F... J... et de M. I... K..., de M. C... H..., de M. L... E... et de Mme M... D...,
de M. et Mme G... et A... B..., et de l'association Ensemble espace Fontenay sud sont rejetées.
Article 2 : Mme F... J... et M. I... K..., M. C... H..., M. L... E... et Mme M... D..., Mme A... et de M. G... B..., et de l'association Ensemble espace Fontenay sud verseront, au titre de leur requête respective, une somme de
300 euros à l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... J... et à M. I... K..., à
M. C... H..., à M. L... E... et à Mme M... D..., à
M. et Mme G... et A... B..., à l'association Ensemble espace Fontenay et à l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois.
Copie en sera adressée à la commune de Fontenay-sous-Bois.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
J. LAPOUZADE La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA00824, ...