Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Sevran à leur verser les sommes de 12 305,40 euros au titre de leur préjudice matériel, de 20 000 euros au titre du préjudice dans leurs conditions d'existence et de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Par un jugement n° 2213747 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 15 novembre 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Dekimpe, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2213747 du 11 mai 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de condamner la commune de Sevran à leur verser les sommes de 12 305,40 euros en réparation de leur préjudice matériel, de 20 000 euros pour le préjudice résultant de leurs conditions d'existence et de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral résultant de la non-opposition à leur déclaration préalable de travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sevran la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur les conclusions indemnitaires et s'agissant de la faute et du lien de causalité ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- en ne s'opposant pas à leur déclaration préalable de travaux, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice résultant de cette faute est de 12 305,40 euros en réparation de leur préjudice matériel, de 20 000 euros pour le préjudice résultant de leurs conditions d'existence et de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la commune de Sevran, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gobeill,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- les observations de Me Dekimpe pour M. et Mme B...,
- et les observations de Me Herpin substituant Me Lherminier pour la commune de Sevran.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont déposé à la mairie de Sevran, le 2 octobre 2018, une déclaration préalable de travaux non soumis à permis de construire en vue de la réalisation de travaux de plomberie, d'électricité, d'isolation et de la réalisation d'une baie vitrée, d'une douche et de toilettes au sous-sol de leur maison individuelle. Par une décision du 12 novembre 2018, la commune de Sevran ne s'est pas opposée à cette déclaration préalable de travaux. M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à condamner la commune à les indemniser du préjudice par eux subi du fait de la faute commise par la commune et résultant de l'illégalité de la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si M. et Mme B... soutiennent que le tribunal administratif a omis de statuer sur l'ensemble des conclusions indemnitaires présentées dans la requête de première instance, il ressort des termes du jugement attaqué qu'il a rejeté les conclusions à fin d'indemnisation en relevant qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices dont il était demandé réparation, la circonstance qu'une subdivision du jugement mentionne " sur les conclusions à fin d'annulation " étant sans incidence dès lors que cette dernière mention ne constitue qu'une simple erreur matérielle. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une omission à statuer manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des motifs retenus dans le jugement que le tribunal administratif s'est prononcé sur la faute alléguée de la commune par les époux B... en retenant que la décision de non-opposition " ne pouvait être fondée sur d'autres législations que celles relatives à l'urbanisme ". Par ailleurs, et dès lors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés au soutien du moyen, le tribunal administratif a suffisamment répondu sur l'absence de lien de causalité en relevant que les requérants ne justifient pas de l'existence d'un lien direct entre la décision de non opposition et les préjudices allégués et en précisant que les sommes demandées résultaient de l'arrêté du 25 novembre 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis les mettant en demeure de faire cesser l'occupation des locaux et du jugement du 17 mars 2022 du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois. Il suit de là que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et d'un défaut de motivation
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (...) ". Aux termes de l'article L. 421-7 du même code : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. ".
5. M. et Mme B... soutiennent avoir été induits en erreur par la commune de Sevran du fait de la décision du 12 novembre 2018 de non opposition à leur déclaration préalable de travaux en vue de l'aménagement de leur sous-sol aux fins de sa mise en location, en faisant notamment valoir que cette décision est illégale au regard des articles 28 et 41 du règlement sanitaire départemental de la Seine-Saint-Denis relatifs à l'habitabilité des locaux d'habitation au regard de leur enfouissement, de leur hauteur sous-plafond et leur éclairement, lesquels articles constituant des dispositions réglementaires à prendre en compte au sens et pour l'application de l'article L. 421-6 précité. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de l'urbanisme que les dispositions des règlements sanitaires départementaux ne peuvent être utilement invoquées au soutien de la contestation de légalité d'une déclaration de non opposition que lorsqu'elles concernent l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords. Tel n'est pas le cas des dispositions des articles 28 et 41 du règlement sanitaire départemental, lesquels se bornent à fixer des règles en matière d'aménagement intérieur et d'habitabilité des locaux. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'il appartenait à la commune de Sevran de s'opposer à leur déclaration préalable de travaux en se fondant sur les articles 28 et 41 du règlement sanitaire départemental. Dans ces circonstances, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que la décision de non opposition à leurs travaux du 12 novembre 2018 est illégale et que le maire a commis une faute. En tout état de cause et au surplus, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. et Mme B... n'établissent pas de lien de causalité entre la décision de non opposition aux travaux et les préjudices allégués, lesquels trouvent leur cause dans la mise en location du local, le contrat de bail ayant au demeurant été conclu le 10 octobre 2018, soit, antérieurement à la décision de non opposition du maire de la commune de Sevran.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sevran, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sevran sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune de Sevran une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et Mme A... B... et à la commune de Sevran.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
J.-F. GOBEILLLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02668