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13/06/2024 | FRANCE | N°23PA01807

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 13 juin 2024, 23PA01807


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement no 2205117 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant

la Cour :



Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 29 avril, 25 mai, 14, 22...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement no 2205117 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 29 avril, 25 mai, 14, 22 juin et 4 décembre 2023, Mme C..., représentée par Me Lerable, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 2205117 du 8 décembre 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît également les dispositions de l'article L. 121-1 du même code et celles de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il méconnaît aussi les dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît en outre les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du même code ;

- il méconnaît également les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code ;

- il méconnaît de même les dispositions de l'article L. 435-1 dudit code ;

- il méconnaît par ailleurs les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît enfin les stipulations de l'article 3 de cette convention ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 6 janvier 2023.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert ;

- les observations de Me Lerable pour Mme A....

Une note en délibéré a été présentée le 16 mai 2024 pour Mme A...

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante ivoirienne née en août 1983, est entrée en France le 8 novembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a bénéficié le 5 février 2021 d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français, dont elle a sollicité le renouvellement le 25 février 2022. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel devant la Cour du jugement du 8 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L.423-3 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ".

3. Mme A... fait valoir que sa vie commune avec son époux n'a jamais cessé depuis leur mariage en décembre 2019.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et malgré quelques éléments apportés par l'administration dans le cadre de l'enquête diligentée à l'occasion de la demande de naturalisation de l'intéressée et alors qu'il n'a pas été procédé à une visite domiciliaire, que la communauté de vie entre la requérante et son époux serait inexistante. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé au motif que " la réalité de la sincérité de [son] mariage est douteuse ", l'autorité préfectorale a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation tant de ce jugement que de l'arrêté préfectoral contesté.

6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, conformément à l'article L. 911-1 du code de justice administrative et eu égard au motif, tel qu'exposé au point 4, retenu pour annuler l'arrêté litigieux, que l'autorité préfectorale délivre à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au conseil de la requérante sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement no 2205117 du 8 décembre 2022 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 14 avril 2022 du préfet de Seine-et-Marne refusant de délivrer à Mme C... un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt.

Article 3 : L'État (ministère de l'intérieur et des Outre-mer) versera au conseil de Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2024.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01807 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01807
Date de la décision : 13/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LERABLE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-13;23pa01807 ?
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