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13/06/2024 | FRANCE | N°23PA01431

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 13 juin 2024, 23PA01431


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





Le syndicat des copropriétaires du 10 rue Boileau à Paris (16ème arrondissement) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de Paris a délivré à la société civile immobilière Canchagara un permis de construire au 10 rue Boileau, dans le XVIème arrondissement de Paris, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.



Le syndicat des copropriétaires du 8 rue Boileau à Par

is (16ème arrondissement), est intervenu à l'instance, au soutien des conclusions du demandeur.



Par un j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires du 10 rue Boileau à Paris (16ème arrondissement) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de Paris a délivré à la société civile immobilière Canchagara un permis de construire au 10 rue Boileau, dans le XVIème arrondissement de Paris, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Le syndicat des copropriétaires du 8 rue Boileau à Paris (16ème arrondissement), est intervenu à l'instance, au soutien des conclusions du demandeur.

Par un jugement n° 2125781 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Paris, a admis l'intervention du syndicat des copropriétaires du 8 rue Boileau à Paris (16ème arrondissement) et a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du 10 rue Boileau à Paris (16ème arrondissement).

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 7 avril 2023 sous le n° 23PA01431, et un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du 10 rue Boileau à Paris (16ème arrondissement), représenté par Me Jobelot (SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et Associés), demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2125781 du 9 février 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 du maire de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le permis de construire litigieux a été accordé en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;

- le permis de construire litigieux méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UG 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris ;

- il méconnait également les articles UG 7 et UG 8 du même règlement ;

- il méconnait en outre l'article UG 11 de ce règlement ;

- il méconnait enfin l'article 29.2 du règlement sanitaire du département de Paris, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UG 15 du règlement plan local d'urbanisme de la Ville de Paris.

Par des mémoires en défense enregistrés le 18 septembre 2023 et le 2 février 2024, la société civile immobilière Canchagara, représentée par Me Ragot (Guillenchmidt et Associés A.A.R.P.I) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 500 euros à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable pour défaut de qualité pour agir au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, faute de délibération préalable de l'assemblée générale de la copropriété ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Falala (AARPI Artemont) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 2 000 euros à la charge de chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II. Par une requête enregistrée le 7 avril 2023 sous le n° 23PA01432, et un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du 8 rue Boileau à Paris (16ème arrondissement), représenté par Me Jobelot (SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et Associés), demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2125781 du 9 février 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 du maire de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le permis de construire litigieux a été accordé en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;

- le permis de construire litigieux méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UG 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris ;

- il méconnait également les articles UG 7 et UG 8 du même règlement ;

- il méconnait en outre l'article UG 11 de ce règlement ;

- il méconnait enfin l'article 29.2 du règlement sanitaire du département de Paris, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UG 15 du règlement plan local d'urbanisme de la Ville de Paris.

Par des mémoires en défense enregistrés le 2 octobre 2023 et le 2 février 2024 la société civile immobilière Canchagara, représentée par Me Ragot (Guillenchmidt et Associés A.A.R.P.I) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 500 euros à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable pour défaut de qualité pour agir au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, faute de délibération préalable de l'assemblée générale de la copropriété ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Falala (AARPI Artemont) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 2 000 euros à la charge de chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

- le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Drouet substituant Me Jobelot, avocat des syndicats de copropriétaires requérants,

- les observations de Me Lehmann substituant Me Ragot, avocat de la SCI Canchagara,

- et les observations de Me Gorse substituant Me Falala, avocat de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 avril 2021, le maire de Paris a délivré à la société civile immobilière Canchagara, dirigée par M. A... B..., un permis de construire autorisant la construction d'une maison individuelle de 4 niveaux en surélévation d'une construction existante à rez-de-chaussée sur cour à usage de bureaux au sein de l'ensemble immobilier situé 10 rue Boileau, dans le XVIème arrondissement. Par un courrier du 3 août 2021, notifié le 5 août suivant, le syndicat des copropriétaires du 10 rue Boileau (Paris 16ème) a formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Une décision implicite de rejet étant née du silence gardé par la Ville de Paris sur ce recours, le syndicat a saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 avril 2021 et de cette dernière décision. Le syndicat des copropriétaires du 8 rue Boileau à Paris (16ème arrondissement), est intervenu à l'instance, au soutien des conclusions du demandeur. Par un jugement 9 février 2023 dont les deux syndicats de copropriétaires relèvent appel devant la Cour, le tribunal administratif de Paris, a admis l'intervention et a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté et la décision attaqués.

2. Les requêtes n° 23PA01431 et n° 23PA01432 sont dirigées contre le même jugement et on fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

3. En premier lieu, les syndicats de copropriétaires requérants soutiennent que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme et que la société pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer la demande afférente.

4. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l'autorité compétente. En outre, étant délivré sous réserve du droit des tiers, le permis vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme mais ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme.

5. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité qu'il invoque à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme, l'absence d'une telle autorisation comme un refus d'autorisation des travaux envisagés par l'assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l'autorisation délivrée.

6. Par suite, le moyen tiré du défaut de qualité de la société civile immobilière pétitionnaire pour déposer la demande de permis de construire doit être écarté.

7. En deuxième lieu, les syndicats de copropriétaires requérants soutiennent que, le dossier de permis de construire étant incomplet, l'arrêté litigieux méconnait ainsi les articles l'article R. 431-8 à R. 431-10 et R. 431-14 du code de l'urbanisme.

8. Les requérants ne présentent en appel aucun argument ou élément nouveau de nature à permettre à la Cour d'infirmer sur ce point l'appréciation portée sur ce moyen par le tribunal administratif de Paris aux points 5 à 14 du jugement attaqué. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen dans ses diverses branches.

9. En troisième lieu, les syndicats de copropriétaires requérants soutiennent que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UG 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris.

10. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ". Aux termes de l'article UG 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : " Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ou l'enlèvement des ordures ménagères (...). Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : / - la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s'insère la construction ; / - la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc.) ; - le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules) ; - les conditions d'entrée et de sortie des véhicules sur le terrain ".

11. Les requérants exposent que l'accès des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie est impossible au regard de la localisation de l'immeuble en fond de cour et de l'étroitesse des passages permettant d'y accéder, comme l'a relevé le premier avis défavorable de la commission de sécurité de la préfecture de police du 9 décembre 2020. Toutefois, d'une part, la commission de sécurité de la préfecture de police a finalement rendu un avis favorable le 10 mars 2021, en relevant que la construction envisagée devait être classée en " bâtiment d'habitation de 2ème famille individuelle ". D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la construction en litige sera desservie par une voie publique sur laquelle les véhicules de secours peuvent stationner, la cour de l'immeuble étant accessible depuis la rue Boileau par une entrée principale et une entrée secondaire donnant accès à des passages, certes étroits, que les services spécialisés de la préfecture de police ont néanmoins considéré comme suffisants pour le passage d'une échelle d'intervention de 3 mètres et, si les requérants relèvent qu'une échelle de 5 mètres ne pourra pas être utilisée, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser un défaut d'accessibilité dès lors qu'il n'est pas démontré qu'une échelle de 3 mètres ne serait pas suffisante. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les recommandations du guide technique de la défense extérieure contre l'incendie de la préfecture ne s'imposent pas à l'autorité administrative dans la phase d'examen des demandes de permis de construire, et la méconnaissance des prescriptions de ce guide ne suffit pas à caractériser par elle-même un risque pour la sécurité publique en cas d'incendie.

12. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UG 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté.

13. En quatrième lieu, les syndicats de copropriétaires requérants soutiennent que le permis de construire litigieux méconnait les articles UG 7 et UG 8 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris.

14. Les requérants n'apportent pas à l'appui de ce moyen, comme d'ailleurs devant les premiers juges, les précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.

15. En cinquième lieu, les syndicats de copropriétaires requérants soutiennent que le permis de construire litigieux méconnait l'article UG 11 du règlement plan local d'urbanisme de la Ville de Paris

16. Aux termes de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris relatif à l'aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, protection des immeubles et éléments de paysage : " UG.11.1. Dispositions générales : (...) L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...) ". Si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.

17. Ainsi que l'on relevé les premiers juges et alors que les requérants n'apportent en appel aucun élément nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause leur appréciation sur ce point, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le site d'implantation du projet ne présente pas d'homogénéité ni d'intérêt architectural notables et, d'autre part, que le bâtiment projeté, qui consiste en la surélévation d'une construction à rez-de-chaussée située en fond de cour, sera de structure légère, au regard de son bardage bois, participant à la végétalisation de la cour, notamment au moyen de sa terrasse et de son toit végétalisé, et ne portera ainsi pas atteinte à l'intérêt ni à l'équilibre du site, tandis que l'architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable au projet le 20 novembre 2020.

18. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 11 du règlement plan local d'urbanisme de la Ville de Paris ne peut donc qu'être écarté.

19. En sixième et dernier lieu, les syndicats de copropriétaires requérants soutiennent que le permis de construire litigieux méconnait l'article 29.2 du règlement sanitaire du département de Paris, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UG 15 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, en se prévalant à cette fin d'un avis défavorable émis le 24 novembre 2020 par la section d'assainissement de la direction de la propreté et de l'eau de la Ville de Paris.

20. Aux termes de l'article UG. 15.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : " Les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières qui pourraient être prises en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales. Pour toute construction nouvelle ou restructuration de bâtiments existants, des prescriptions tenant compte des capacités d'absorption et d'évacuation des eaux pluviales peuvent être imposées pour limiter le débit des eaux pluviales rejetées dans le réseau d'assainissement (...) ". Aux termes de l'article 29.2 du règlement d'assainissement de la Ville de Paris : " La demande d'autorisation de rejet pluvial doit être établie par le pétitionnaire auprès du Service. Ce dernier examine la demande en s'assurant de la conformité du projet aux dispositions du zonage d'assainissement approuvé et du présent règlement. Le Service délivre alors l'autorisation ou oppose un refus dans les conditions définies à l'annexe 3 du règlement du zonage d'assainissement. En cas de refus, la décision est motivée ".

21. D'une part, ni les dispositions, citées au point 10, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ni celles citées au point précédent n'imposent en tout état de cause la délivrance d'un avis favorable du service chargé de l'assainissement.

22. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la section de l'assainissement de la direction de la propreté et de l'eau de la Ville de Paris a émis un avis favorable au projet le 25 janvier 2021, estimant que " la demande d'autorisation de rejet d'eaux pluviales présentée est conforme ".

23. Le moyen doit donc être écarté.

24. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires du 10 rue Boileau à Paris (16ème arrondissement) et le syndicat des copropriétaires du 8 rue Boileau à Paris (16ème arrondissement) ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Canchagara. Leurs conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de cet arrêté doivent donc être rejetées.

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat des copropriétaires du 10 rue Boileau à Paris (16ème arrondissement) et le syndicat des copropriétaires du 8 rue Boileau à Paris (16ème arrondissement), qui succombent dans la présente instance, en puissent invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de chacun d'eux le versement d'une somme de 750 euros à la Ville de Paris et à la société civile immobilière Canchagara, respectivement, sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions des requêtes du syndicat des copropriétaires du 10 rue Boileau à Paris (16ème arrondissement) et du syndicat des copropriétaires du 8 rue Boileau à Paris (16ème arrondissement) sont rejetées.

Article 2 : Le syndicat des copropriétaires du 10 rue Boileau à Paris (16ème arrondissement) versera à la Ville de Paris et à la société civile immobilière Canchagara, respectivement, une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le syndicat des copropriétaires du 8 rue Boileau à Paris (16ème arrondissement), versera à la Ville de Paris et à la société civile immobilière Canchagara, respectivement, une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires du 10 rue Boileau à Paris (16ème arrondissement), au syndicat des copropriétaires du 8 rue Boileau à Paris (16ème arrondissement), à la société civile immobilière Canchagara et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2024.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 23PA01431, 23PA01432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01431
Date de la décision : 13/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RAGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-13;23pa01431 ?
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