La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2024 | FRANCE | N°23PA00483

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 13 juin 2024, 23PA00483


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2203814 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



P

rocédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée et un mémoire complémentaire enregistrées l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2203814 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée et un mémoire complémentaire enregistrées les 3 février 2023 et 5 mai 2023, M. D... A..., représenté par Me Ramzan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2203814 du 16 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreurs de droit au regard de son état de santé et de la durée de sa présence en France ;

- il aurait dû être convoqué devant la commission du titre de séjour dès lors qu'il est présent en France depuis plus de dix ans ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la fixation du pays de destination :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'elle mentionne à tort qu'il est originaire du Bengladesh ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Montreuil du 20 mars 2023.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert ;

- et les observations de Me Ramzan pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais né en décembre 1961, est entré en France en juin 2010 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à compter du 20 septembre 2013, dont il a sollicité le renouvellement en dernier lieu le 7 juin 2021. Par un arrêté du 10 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A... relève appel devant la Cour du jugement du 16 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté préfectoral litigieux :

2. Par un arrêté du 24 janvier 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a effectivement donné délégation de signature à Mme C... B..., à l'effet de signer l'arrêté contestée. Eu égard au caractère réglementaire de cet arrêté, le moyen tiré de ce que la préfecture ne l'aurait pas produit doit être écarté.

Sur le refus de titre de séjour :

3. M. A... reprend en appel, sans apporter d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, M. A... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 7 du jugement attaqué.

5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que M. A... aurait dû être convoqué devant la commission du titre de séjour est inopérant à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intéressé n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant une convocation devant cette commission du fait d'une présence en France depuis plus de dix ans.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. M. A... se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de son insertion professionnelle et de son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a toujours occupé des emplois précaires et peu qualifiés, exercés le plus souvent sous contrat à durée déterminée ou à temps partiel. Par ailleurs, il ne justifie pas de la nécessité de rester en France pour soigner sa pathologie. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches au Pakistan où il a vécu jusqu'à au moins l'âge de quarante-neuf ans et où résident son épouse et ses quatre enfants. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreurs de droit.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. En premier lieu, M. A... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet aurait mentionné à tort qu'il était originaire du Bengladesh. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 11 du jugement attaqué.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de ces dernières stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

10. M. A... soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République islamique du Pakistan, dès lors qu'il ne pourrait y bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie. Il ressort de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 octobre 2021, saisi lors de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cet avis, le requérant produit un certificat médical d'un praticien à l'unité d'hépatologie de l'hôpital d'Avicène faisant état en des termes peu circonstanciés de la gravité de sa maladie et de l'absence de traitement au Pakistan, ainsi que des ordonnances, résultats d'analyse et comptes rendus médicaux se bornant à décrire son suivi. Toutefois, ces documents ne suffisent pas, par eux-mêmes, à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au vu de l'avis du 21 octobre 2021, ni à établir ainsi les risques allégués dans le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1err : La requête de M. D... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, premier vice-président,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2024.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23PA00483 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00483
Date de la décision : 13/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RAMZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-13;23pa00483 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award