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13/06/2024 | FRANCE | N°22PA05014

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 13 juin 2024, 22PA05014


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



MM. Jean-Christophe et A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 31 décembre 2019 rejetant leur recours gracieux formé contre les décisions des 28 mars 2019 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté leur demande tendant à adjoindre à leur nom celui de " C... ".



Par un jugement n° 2003011 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, un mémoire enregistré ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Jean-Christophe et A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 31 décembre 2019 rejetant leur recours gracieux formé contre les décisions des 28 mars 2019 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté leur demande tendant à adjoindre à leur nom celui de " C... ".

Par un jugement n° 2003011 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, un mémoire enregistré le 17 janvier 2023 et des pièces produites le 16 avril 2024, A... B..., représentée par Me Parisot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003011 du 13 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision des 28 mars 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à adjoindre à son nom celui de " C... " ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de présenter au premier ministre un projet de décret autorisant le changement de nom sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le nom objet de sa demande, " C... ", revêt un caractère illustre ;

- son lien de parenté avec le Cardinal-Duc de Richelieu n'est pas contesté ;

- la reprise d'un nom illustre peut porter sur un nom de terre ;

- le ministre a méconnu le principe d'égalité en lui refusant le changement de nom sollicité alors qu'il avait fait droit à une précédente demande fondée sur des motifs identiques.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 27 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a refusé d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MM. Jean-Christophe et A... B... ont demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, d'adjoindre à leur nom celui de " C... ". Le ministre ayant rejeté ces demandes par deux décisions du 28 mars 2019, MM. Jean-Christophe et A... B..., puis leurs recours gracieux formé contre elles par deux décisions des 31 décembre 2019, ont demandé l'annulation de ces décisions respectives au tribunal administratif de Paris. M. A... B... relève appel du jugement par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret. ".

3. D'une part, le relèvement d'un nom afin d'éviter son extinction, en application du deuxième alinéa de l'article 61 du code civil, suppose qu'il soit établi que le nom en cause a été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu'au quatrième degré. La réalité de l'extinction alléguée s'apprécie à l'intérieur de la famille du demandeur du nom à relever, dans le cadre ainsi défini.

4. D'autre part, la reprise d'un nom en raison de son illustration peut être demandée au titre de l'intérêt légitime mentionné au premier alinéa de l'article 61 du code civil. Ce nom doit avoir été porté dans la famille du demandeur par des personnes qui ont contribué à lui conférer une illustration certaine et durable. La reprise du nom est en outre subordonnée dans ce cas à la condition qu'il soit éteint ou menacé d'extinction dans cette famille.

5. En premier lieu, il n'est pas sérieusement contestable que le nom " C... " se caractérise par une illustration certaine et durable au niveau national à raison de l'action d'Armand Jean C..., Cardinal-Duc de Richelieu, principal ministre du Roi Louis XIII et généralement considéré comme l'un des grands serviteurs de l'État royal et donc de l'État moderne. Le garde des sceaux, ministre de la justice ne peut utilement soutenir que le caractère notoire s'attachant à une seule partie du nom revendiqué, soit " Richelieu " en l'espèce, ferait obstacle à la reprise du nom dans son intégralité, tel qu'il était porté par la personne ayant contribué à lui conférer son caractère illustre.

6. En second lieu, le vocable " de Richelieu " constitue, non pas un " prédicat " comme le fait valoir à tort le ministre, mais un nom de terre. La circonstance qu'il ait pu être porté par des seigneurs du lieu est sans incidence sur la possibilité de reprise de ce nom au titre de son illustration sur le fondement de l'article 61 du code civil dans les conditions rappelées au 4.

7. En outre, le ministre ne peut sérieusement opposer au requérant la circonstance que l'origine nobiliaire du nom de terre sollicité ferait par nature obstacle à ce qu'il soit repris, alors que le requérant ne sollicite pas en l'espèce la reconnaissance d'un titre nobiliaire. En outre, il y a lieu de relever, d'une part, qu'une adjonction d'un nom de même nature a déjà été autorisée sur le même fondement juridique, au bénéfice du même requérant, par un décret du 12 juillet 2012, d'autre part, qu'il est constant que le Gouvernement a déjà répondu favorablement à de telles demandes de reprise dans le passé et, enfin, que le Conseil d'État statuant au contentieux a rejeté des oppositions formées en application de l'article 61-1 contre des décrets y faisant droit.

8. Au demeurant, il résulte des pièces du dossier, et notamment de sa prestation de serment de fidélité du 22 mai 1610 comme des lettres patentes du Roi Louis XIII du 30 août 1631 l'élevant à la qualité de duc et pair, qu'Armand Jean C... portait ce nom antérieurement à l'octroi de ce dernier titre et que d'autres membres de sa famille l'avaient également porté antérieurement, puis l'ont porté dans la descendance de son neveu durant le XIXème siècle.

9. En troisième lieu, il n'est pas contesté que le requérant présente un lien de parenté avec Armand Jean C.... Le nom faisant l'objet de la demande de reprise a donc été porté dans la famille du requérant.

10. En quatrième et dernier lieu, il est constant que le nom " C... " est désormais éteint dans cette famille.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler la décision du 28 mars 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à adjoindre à son nom celui de " C... " ainsi que la décision du 31 décembre 2019 rejetant le recours gracieux formé à son encontre. Il y a donc le lieu de prononcer l'annulation tant de ce jugement que de ces décisions.

12. L'exécution complète du présent arrêt implique que le garde des sceaux, ministre de la justice, présente au premier ministre un projet de décret autorisant le changement de nom afin que le requérant s'appelle désormais " B... C... ". Il y a donc lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros réclamée par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2003011 du 13 juin 2022 du tribunal administratif de Paris et les décisions du 28 mars 2019 et du 31 décembre 2019 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de M. A... B... puis son recours gracieux formé contre elles, tendant à adjoindre à son nom celui de " C... ", sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un projet de décret autorisant M. A... B... à adjoindre à son nom celui de " C... " afin de s'appeler désormais " B... C... ".

Article 3 : L'État (ministère de la justice) versera à M. A... B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2024.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA005014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05014
Date de la décision : 13/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PARISOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-13;22pa05014 ?
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